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04/07/2012 | FRANCE | N°11-18019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-18019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que l'ACVF n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié à la défenderesse un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que Mme X... engagée le 9 juillet 2004 par la société Sécurifrance en qu

alité d'agent d'exploitation a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 2006, un aba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que l'ACVF n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié à la défenderesse un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que Mme X... engagée le 9 juillet 2004 par la société Sécurifrance en qualité d'agent d'exploitation a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 2006, un abandon de poste lui étant reproché ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle avait bien fait l'objet d'un harcèlement sexuel et, en tout cas, moral, et que son licenciement fondé sur la circonstance qu'elle ne s'était pas, dans ces circonstances, présentée au nouveau poste que lui avait assigné son employeur, encourait la nullité ; qu'en énonçant que Mme X... n'entendait pas voir constater qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral ou sexuel, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que les enquêtes diligentées au sein de l'entreprise et par l'inspecteur du travail n'avaient pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés par Mme X..., en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu rendue par la juridiction de l'instruction suivie d'effet, et en opposant l'absence de preuve objective des faits dénoncés par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas rempli son office au regard de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel, et a ainsi violé l'article 1154-1 du code du travail ;
3°/ que Mme X... se prévalait de la reconnaissance par la société Sécurifrance de ce qu'elle accordait crédit à la dénonciation de Mme X... en l'affectant sur un autre site sans enquête préalable et en ne la licenciant pas immédiatement en raison des accusations formulées par celle-ci contre son supérieur hiérarchique ; qu'elle se prévalait également d'un faisceau d'indices spécifiques faisant présumer des faits de harcèlement sexuel ou en tout cas moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que Mme X... faisait valoir qu'en tout état de cause, son licenciement a bien été pris en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel et moral, étant précisé que cette dénonciation avait été à l'origine de son absence prolongée et de son refus de reprendre le nouveau poste que lui attribué l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que les faits invoqués par l'intéressée n'étaient pas établis et à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que le licenciement n'apparaissait pas fondé sur sa dénonciation, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que Mme X... se prévalait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel ou moral ; qu'elle faisait valoir que la société Sécurifrance n'avait pas, comme elle l'aurait dû, organisé une enquête interne tout en prenant des mesures conservatoires de nature à soustraire Mme X... des agissements imputés à son supérieur hiérarchique ; qu'en relevant que le directeur d'agence avait simplement reçu les intéressés ainsi que le chef de site afin d'apprécier si les accusations de Mme X... étaient fondées et que la seule enquête interne menée l'avait été sans confrontation ni trace tangible de sa teneur, et en ne constatant l'existence d'aucune mesure conservatoire prise par l'employeur, la cour d'appel a omis de déduire de ces constatations faisant ressortir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat les conséquences qui s'en déduisaient, indépendamment de l'enquête parallèlement mise en oeuvre par l'inspection du travail, qu'elle a ainsi violé les articles L. 4121-1 et 4221-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé hors toute dénaturation que la salariée n'entendait pas faire juger qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le licenciement ne résultait pas de la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral et qu'il n'avait pas été manqué par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé par l'ACVF ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rappel des faits qui précède que Mme X... ne s'est plainte à son employeur du harcèlement reproché à son collègue et supérieur, que le 15 décembre 2005, alors qu'elle était en arrêt de maladie ; qu'antérieurement, ses requêtes présentées à son employeur ne visaient qu'une difficulté d'horaires, madame X... y exposant que les horaires en matinée lui permettraient de mieux organiser sa vie privée et exprimant, au contraire, son « enthousiasme» de pouvoir travailler dans les autres conditions qui étaient les siennes alors ; que madame X... ne verse aux débats qu'une seule attestation de collègue faisant, d'ailleurs, essentiellement état des difficultés de relation de travail entretenues par elle avec son supérieur et seulement, une brève allusion «aux avances» dont madame X... lui a confié avoir été l'objet de la part de l'intéressé lors de son arrivée dans l'entreprise ; qu'il résulte des autres pièces produites (attestation de M. Y...) qu'au printemps 2006, le directeur d'agence de Mme
X...
a reçu les intéressés ainsi que le chef de site, afin «d'apprécier si les accusations de madame X... étaient fondées », – ce que ne conteste pas madame X... – et qu'aux yeux de la direction de la société SECURIFRANCE cette enquête interne n'a pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés ; que s'il est vrai que cette enquête a été menée sans confrontation, ni trace tangible de sa teneur, cette circonstance ne peut être reprochée comme un manquement quelconque de la part de l'employeur alors que parallèlement l'inspecteur du travail effectuait la sienne, plus complète, et a permis l'audition non concluante d'une dizaine de salariés en ce qui concerne les faits de harcèlement ; que cette enquête n'a mis en évidence que des difficultés relationnelles de travail, entre madame X... et son supérieur direct, ainsi qu'entre madame X... et la collègue avec qui elle partageait les horaires de travail ; qu'au regard des éléments qui précèdent la société SECURIFRANCE ne peut se voir reprocher de manquement à l'une quelconque de ses obligations ; que son comportement apparaît ne s'être exercé que dans les limites du pouvoir d'organisation et de direction reconnu à l'employeur ; que la cour d'appel ne doute pas que madame X... ait pu être personnellement affectée de ce qu'elle dit avoir ressenti comme une sanction, prise à son égard, d'autant que celui qu'elle considérait comme son harceleur n'a, lui, subi aucun changement dans ses conditions de travail ;

que néanmoins, en l'absence de preuve objective des faits dénoncés par elle, une telle modification eût, elle, pu constituer un exercice abusif de ses pouvoirs de direction par la société SECURIFRANCE ; que force est de constater que madame X..., qui aurait dû reprendre son travail le 17 juillet, a, elle, refusé de rejoindre son nouveau poste, sans justifier du motif de son absence jusqu'à son licenciement et que son absence prolongée et injustifiée constituait bien un abandon de poste ; que madame X... ne peut en définitive qu'être déboutée de toutes ses demandes, son licenciement n'apparaissant ni fondé sur sa dénonciation, ni dépourvu de cause ;
1°) ALORS QUE madame X... faisait valoir qu'elle avait bien fait l'objet d'un harcèlement sexuel et, en tout cas, moral, et que son licenciement fondé sur la circonstance qu'elle ne s'était pas, dans ces circonstances, présentée au nouveau poste que lui avait assigné son employeur, encourait la nullité ; qu'en énonçant (p. 4 § 7) que madame X... n'entendait pas voir constater qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ou sexuel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement moral ou sexuel, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que les enquêtes diligentées au sein de l'entreprise et par l'inspecteur du travail n'avaient pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés par madame X..., en se fondant sur l'ordonnance de non-lieu rendue par la juridiction de l'instruction suivie d'effet, et en opposant l'absence de preuve objective des faits dénoncés par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas rempli son office au regard de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel, et a ainsi violé l'article 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE madame X... se prévalait de la reconnaissance par la société SECURIFRANCE de ce qu'elle accordait crédit à la dénonciation de madame X... en l'affectant sur un autre site sans enquête préalable et en ne la licenciant pas immédiatement en raison des accusations formulées par celle-ci contre son supérieur hiérarchique ; qu'elle se prévalait également d'un faisceau d'indices spécifiques faisant présumer des faits de harcèlement sexuel ou en tout cas moral (conclusions en réponse, p. 15 à 22) ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE madame X... faisait valoir qu'en tout état de cause, son licenciement a bien été pris en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel et moral, étant précisé que cette dénonciation avait été à l'origine de son absence prolongée et de son refus de reprendre le nouveau poste que lui attribué l'employeur (conclusions en réponse, p. 13 et 26) ; qu'en se bornant à retenir que les faits invoqués par l'intéressée n'étaient pas établis et à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que le licenciement n'apparaissait pas fondé sur sa dénonciation, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE madame X... se prévalait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel ou moral ; qu'elle faisait valoir que la société SECURIFRANCE n'avait pas, comme elle l'aurait dû, organisé une enquête interne tout en prenant des mesures conservatoires de nature à soustraire madame X... des agissements imputés à son supérieur hiérarchique (conclusions en réponse, p. 27 à 29) ; qu'en relevant que le directeur d'agence avait simplement reçu les intéressés ainsi que le chef de site afin d'apprécier si les accusations de madame X... étaient fondées et que la seule enquête interne menée l'avait été sans confrontation ni trace tangible de sa teneur, et en ne constatant l'existence d'aucune mesure conservatoire prise par l'employeur, la cour d'appel a omis de déduire de ces constatations faisant ressortir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat les conséquences qui s'en déduisaient, indépendamment de l'enquête parallèlement mise en oeuvre par l'inspection du travail, qu'elle a ainsi violé les articles L. 4121-1 et 4221-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul ou, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le poste auquel la société SECURIFRANCE a affecté madame X... à son retour de maladie, était situé à La Défense, à proximité de son précédent poste à l'agence Wagram, qu'il correspondait aux horaires souhaités par madame X... - de façon à pouvoir être plus souvent auprès de son fils -, ne présentait pas de caractéristique susceptible de constituer une modification de son contrat de travail et avait l'avantage, pour madame X..., qui déclarait ne plus pouvoir revenir sur son lieu de travail, de la tenir à l'écart de celui qu'elle qualifiait de harceleur ; qu'au regard des éléments qui précèdent la société SECURIFRANCE ne peut se voir reprocher de manquement à l'une quelconque de ses obligations ; que son comportement apparaît ne s'être exercé que dans les limites du pouvoir d'organisation et de direction reconnu à l'employeur ; que la cour ne doute pas que madame X... ait pu être personnellement affectée de ce qu'elle dit avoir ressenti comme une sanction, prise à son égard, d'autant que celui qu'elle considérait comme son harceleur n'a, lui, subi aucun changement dans ses conditions de travail ; que, néanmoins, en l'absence de preuve objective des faits dénoncés par elle, une telle modification eût, elle, pu constituer un exercice abusif de ses pouvoirs de direction par la société SECURIFRANCE ; que force est de constater que madame X... qui aurait dû reprendre son travail le 17 juillet a, elle, refusé de rejoindre son nouveau poste, sans justifier du motif de son absence jusqu'à son licenciement et que son absence prolongée et injustifiée constituait bien un abandon de poste ; que madame X... ne peut en définitive qu'être déboutée de toutes ses demandes, son licenciement n'apparaissant ni fondé sur sa dénonciation ni dépourvu de cause ;
1°) ALORS QUE l'affectation d'un salarié sur un lieu de travail d'un secteur géographique distinct de celui sur lequel il était préalablement affecté constitue une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que l'affectation sur le site de La Défense refusée par madame X... à la suite de son retour de congé maladie ne constituait pas une modification de son contrat du fait de la proximité géographique de ce site par rapport à son ancien lieu de travail, sans rechercher s'il s'agissait du même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1121-1 et L.1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le changement de lieu de travail porte atteinte à la vie privée du salarié, il constitue une modification du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si la vie privée de madame X... n'aurait pas été affectée, notamment quant aux possibilités de transport par son affectation sur le site de La Défense, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1121-1 et L.1231-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE madame X... faisait valoir que sa nouvelle affectation la contraindrait à un travail debout et en plein air, contrairement à son précédent poste et qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; qu'en retenant le refus par madame X... d'une affectation sur un autre lieu de travail constitutive d'une modification de son contrat comme faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-9 et 1235-3 du code du travail ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le seul refus de changement de lieu de travail décidé dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, du seul fait du refus de la proposition de changement de lieu de travail, sans caractériser l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant le temps du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18019
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-18019


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18019
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