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04/07/2012 | FRANCE | N°11-17621;11-17633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 11-17621 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-17. 621 et U 11-17. 633 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 octobre 2006 en qualité de secrétaire général par la société Oxalis, a été licencié pour motif économique, le 19 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier et sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-17. 621 et U 11-17. 633 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 octobre 2006 en qualité de secrétaire général par la société Oxalis, a été licencié pour motif économique, le 19 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier et sur le second moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater que son licenciement prononcé sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de la convention collective relatives à la saisine d'organismes consultatifs dans le cadre d'une procédure de licenciement constituent pour le salarié une garantie de fond ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir informé le salarié, faisant l'objet d'une procédure de licenciement, de la faculté pour ce dernier de saisir pour avis les organismes consultatifs constitue une irrégularité de fond qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande aux motifs pris, d'une part, de ce que l'existence d'un conflit n'était pas caractérisée dans la mesure où ce dernier avait accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée et, d'autre part, de ce que celui-ci, qui ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 508 de la convention collective de l'imprimerie de labeur en sa qualité de secrétaire général de la société, n'a pas pris l'initiative de saisir la commission, alors que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir pour avis les organismes consultatifs ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des Imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des éléments du débat et des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié indiquait expressément qu'il n'était nullement reproché à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission de conciliation et d'arbitrage mais de ne pas l'avoir informé, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni même dans celle exposant les motifs de son licenciement, de ce qu'il avait la possibilité de saisir cette commission en cas de désaccord ; qu'ainsi, donc, en retenant que le salarié ne peut valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que le salarié ne pouvait valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission, la cour d'appel, qui a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier le rejet du moyen du salarié tiré de ce que son licenciement prononcé, sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
Mais attendu que le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par l'arrêt attaqué, le moyen est dépourvu d'objet ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de juger qu'il ne pouvait prétendre à la reprise de son ancienneté à partir du précédent contrat avec la société Oxalis et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 dans tous les cas où il est fait état de l'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main compris) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, accident, périodes militaires, etc...) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail et qu'elle s'entend pour le total des périodes de présence dans l'entreprise à l'exception des périodes qui seraient d'une durée inférieure à trois mois consécutifs, ce dont il résulte que l'ancienneté doit être calculée sur la base de l'ensemble des périodes de présence du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif pris de ce que le premier contrat a été rompu le 11 juin 2004 par la démission du salarié de sorte que celui-ci ne saurait valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire, la cour d'appel a ajouté une condition que l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne vise nullement, et a ainsi violé, par fausse application, de telles dispositions ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de l'article 210 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, selon lesquels l'ancienneté dans l'entreprise s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main compris) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, accident, périodes militaires, etc...) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'un précédent contrat de travail entre les parties avait été rompu par la démission du salarié le 11 juin 2004, en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre à une reprise d'ancienneté au titre de la durée de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Oxalis au titre de l'intéressement personnalisé à deux mois de salaire par année travaillée, soit la somme de 14 575 euros pour les années 2008 et 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; qu'en limitant à deux mois de salaires par année travaillée, l'intéressement personnalisé pour les années 2008 et 2009 sans préciser les motifs ayant présidé à sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu''en allouant au salarié la somme de 14 575 euros correspondant, d'une part, à la somme de 10 600 euros au titre de l'année 2008, soit effectivement deux mois de salaire et, d'autre part, à celle de 3 975 euros au titre de l'année 2009, soit une prime calculée sur la base d'un temps de présence d'environ 4, 5 mois et ce, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 juillet 2009, soit plus de six mois après le début de l'année 2009, la cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en allouant au salarié la somme de 14 575 euros au titre de l'intéressement personnalisé pour les années 2008 et 2009, sans préciser les éléments et les modalités de son calcul, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé, de plus fort, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sans méconnaître son office, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié au vu des éléments qui lui étaient produits le préjudice ayant résulté pour le salarié du manquement de l'employeur à ses obligations au titre de l'intéressement personnalisé, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Oxalis au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une certaine somme, l'arrêt retient que par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. X... la somme de 32 000 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme allouée au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la somme allouée au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Oxalis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxalis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Oxalis, demanderesse au pourvoi n° F 11-17. 621
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Oxalis au paiement de la somme de 14. 575 euros au titre de la prime d'intéressement personnalisée ;
AUX MOTIFS QUE la lettre d'embauche de monsieur X... du 19 septembre 2006 prévoit « qu'au début de l'année 2008, un système d'intéressement personnalisé (hors système d'intéressement général propre à la société) sera mis en place au profit de monsieur X... lui permettant de se constituer un complément de retraite » ; que le seul défaut d'énonciation de cet engagement dans le contrat de travail signé postérieurement ne l'a pas remis en cause dès lors que le contrat ne contient pas de disposition contraire ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande dont le montant sera toutefois limité à deux mois de salaire par année travaillée, soit la somme de 14. 575 euros pour les années 2008 et 2009 ;
ALORS QU'en l'absence de toute stipulation au contrat de travail signé par les parties la seule mention dans une lettre d'engagement antérieure de la mise en place future d'un système d'intéressement personnalisé dont le montant et les modalités ne sont pas définis ne constitue pas un engagement ferme de l'employeur au paiement d'une prime déterminée ; qu'en condamnant au contraire la société Oxalis à verser au salarié une prime d'intéressement non prévue par le contrat de travail et dont elle a fixé le montant à deux mois de salaire par année d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Oxalis au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est motivé par la réorganisation du groupe rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du groupe ; qu'il résulte d'un protocole amiable du 10 décembre 2007 que le groupe Oxalis a été contraint, à la suite d'un incendie ayant détruit l'une de ses filiales, la société Sodipa, de renégocier l'ensemble de ses crédits bancaires en s'engageant notamment à céder d'autres filiales ; que c'est ainsi que la société Sodipa a été cédée en 2007, les sociétés Martin et Facedim l'ont été en 2008 et la société Delpiesse a été placée en liquidation judiciaire en 2009 ; qu'à la date du licenciement, le groupe Oxalis était organisé comme suit :- la société holding Oxalis chargée d'attributions financières et administratives pour le groupe – la société Almigeon ayant une activité de papeterie – les vignobles Alain Château et ses trois filiales : la SCEA château Bellerive, la SCEA château Varennes-Guimoniere, la SCEA Yon-Figeac ; que la holding ayant pris l'initiative du licenciement et les fonctions de monsieur X... l'amenant à superviser l'ensemble des activités du groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe ; que selon le rapport des commissaires aux comptes, le groupe affichait au 31 décembre 2008 un résultat net de – 419 779, 55 euros, de – 161. 476 euros au 31 mars 2009 et de-110. 247 euros au 31 décembre 2009 ; que cependant les comptes de résultat des filiales en 2009 ne relèvent pas de déficit ; que le rapport de gestion indique au contraire que si l'activité viticole a connu un ralentissement, la production 2009 a été satisfaisante tant en qualité qu'en quantité et la société Alamigeon a connu un renforcement marqué de sa rentabilité ; qu'en outre, les rapports d'audit versés aux débats ne mentionnent pas, en 2009, d'indicateurs économiques alarmants de nature à justifier une réorganisation du groupe et une suppression du poste de secrétaire général pour sauvegarder la compétitivité laquelle avait été restaurée par la cession des filiales en 2007 et 2008 ; qu'au vu des éléments, la cour estime que le motif économique du licenciement n'est pas suffisamment caractérisé et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant que les comptes de résultat des filiales ne révélaient pas de déficit en 2009 pour en déduire que le motif économique n'était pas suffisamment caractérisé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les rapports d'audit ne mentionnaient pas d'indicateurs économiques alarmants justifiant la réorganisation du groupe tout en constatant que le groupe enregistrait un déficit de 161. 476 euros au 31 mars 2009 et de 110. 247 euros au 31 décembre 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 11-17. 633
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater que son licenciement prononcé, sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 508 de la convention collective de l'imprimerie de labeur, en cas de conflit de quelque nature que ce soit, la partie la plus diligente adresse, par lettre recommandée, au secrétariat de la commission régionale à laquelle elle ressortit, une requête aux fins de conciliation, requête rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments d'appréciation nécessaires le ou les points sur lesquels portent le litige. En l'espèce, outre le fait que l'existence d'un conflit n'était pas caractérisée dans la mesure où M. X... avait accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée, ce dernier qui, en sa qualité de secrétaire général de la société, ne pouvait ignorer les dispositions susvisées, n'a pas pris l'initiative de saisir la commission. Dés lors, le salarié ne peut valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission. » ;
1°) ALORS QUE les dispositions de la Convention Collective relatives à la saisine d'organismes consultatifs dans le cadre d'une procédure de licenciement constituent pour le salarié une garantie de fond ce dont il résulte, que le fait pour l'employeur de ne pas avoir informé le salarié, faisant l'objet d'une procédure de licenciement, de la faculté pour ce dernier de saisir pour avis les organismes consultatifs constitue une irrégularité de fond qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande aux motifs pris, d'une part, de ce que l'existence d'un conflit n'était pas caractérisée dans la mesure où ce dernier avait accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée et, d'autre part de ce que celuici, qui ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 508 de la convention collective de l'imprimerie de labeur en sa qualité de secrétaire général de la société, n'a pas pris l'initiative de saisir la commission, alors que le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir pour avis les organismes consultatifs ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des Imprimeries de Labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des éléments du débat et des conclusions des parties ; Que dans ses conclusions d'appel, le salarié indiquait expressément qu'il n'était nullement reproché à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission de conciliation et d'arbitrage mais de ne pas l'avoir informé, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni même dans celle exposant les motifs de son licenciement, de ce qu'il avait la possibilité de saisir cette commission en cas de désaccord (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 6) ; Qu'ainsi, donc, en retenant que le salarié ne peut valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE en retenant que le salarié ne pouvait valablement soutenir que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas saisi la commission, la Cour d'appel, qui a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier le rejet du moyen du salarié tiré de ce que son licenciement prononcé, sans que celui-ci ait été informé de la faculté de saisir pour avis la commission d'arbitrage et de conciliation, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des Imprimeries de Labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... ne pouvait prétendre à la reprise de son ancienneté à partir du précédent contrat avec la SA OXALIS et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... considère que son ancienneté dans l'entreprise doit courir à compter du 1er septembre 1990 date de sa première embauche au sein de la société. L'article 210 de la convention collective prévoit que : " l'ancienneté dans l'entreprise s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise sans que soient déductibles les périodes d'absence qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail ". Ces dispositions signifient qu'en cas de réembauche d'un même salarié sa nouvelle ancienneté court à compter de la nouvelle embauche sauf si les parties ont expressément convenu de faire état de l'ancienneté acquise lors de la première embauche. En l'espèce, le premier contrat a été rompu le 11 juin 2004 par la démission du salarié ; celui-ci ne peut, donc, valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire. La demande d'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté alléguée ainsi que la demande de complément de préavis, de RTT et de gratification seront, en conséquence, rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point » ALORS QUE aux termes de l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des Imprimeries de Labeur et des industrie graphiques du 1er juin 1956 dans tous les cas où il est fait état de l'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main compris) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, accident, périodes militaires, etc.) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail et qu'elles s'entend pour le total des périodes de présence dans l'entreprise à l'exception des périodes qui seraient d'une durée inférieure à 3 mois consécutifs, ce dont il résulte que l'ancienneté doit être calculée sur la base de l'ensemble des périodes de présence du salarié au sein de l'entreprise ; Qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif pris de ce que le premier contrat a été rompu le juin 2004 par la démission du salarié de sorte que celui-ci ne saurait valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire, la cour d'appel a ajouté une condition que l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des Imprimeries de Labeur et des industrie graphiques ne vise nullement, et a ainsi violé, par fausse application, de telles dispositions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SAS OXALIS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de à 32. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. X... la somme de 32. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
1°) ALORS QU'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de preuve versés au débat, à savoir notamment le contrat de travail de Monsieur X..., que son salaire brut mensuel au moment de la rupture du contrat de travail était de € versé sur 13 mois, soit un salaire brut mensuel de 5. 820 € versé sur 12 mois, ce dont il résulte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieure à six fois le salaire mensuel brut de 5. 820 € soit un montant total de 34. 920 € ; Que dès lors, en limitant la condamnation de la société OXALIS au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de à 32. 000 €, alors que celleci ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires, la cour d'appel a violé derechef l'article L 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... a fait valoir, au soutien de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 139. 680 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les conditions de la rupture étaient particulièrement abusives puisque l'employeur s'est retranché, de manière artificielle, derrière une cause économique pour rompre son contrat de travail et ce, alors même que la trésorerie disponible était très importante soutenait dans ses conclusions d'appel ; Que ce dernier a ensuite exposé qu'il a retrouvé un emploi depuis le 23 août 2010 comme responsable administratif et financier moyennant une rémunération brute mensuelle de 4. 170 €, soit un salaire inférieur de 30 % à celui dont il disposait au sein de la société OXALIS ; Qu'il a en outre, précisé qu'à compter du 10 juillet 2010 son allocation Pôle Emploi est passé à 57 % de sa rémunération soit une perte mensuelle de 1. 000 € et ce durant 22 mois ; Qu'en tout état de cause, le salarié a excipé de la perte de point retraite qui a résulté de la rupture de son contrat de travail. (Conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 17) Qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs opérants des conclusions d'appel de Monsieur X... qui étaient pourtant de nature à démontrer que les conséquences financières particulièrement lourdes induites par le licenciement prononcé de manière abusive par l'employeur, justifiaient le quantum de l'indemnité réclamée par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société OXALIS au titre de l'intéressement personnalisé à deux mois de salaires par année travaillée, soit la somme de 14. 575 € pour les années 2008 et 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne la prime d'intéressement personnalisée, la lettre d'embauché de M. X... du 19 septembre 2006 prévoit « qu'au début de Vannée 2008, un système d'intéressement personnalisé (hors système d'intéressement général propre à la société) sera mis en place au profit de M. X... lui permettant de se constituer un complément de retraite ». Le seul défaut d'énonciation de cet engagement dans le contrat de travail signé postérieurement ne l'a pas remis en cause dés lors que le contrat ne contient pas de disposition contraire. C'est, donc, à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande dont le montant sera, toutefois, limité à deux mois de salaires par année travaillée, soit la somme de 14. 575 euros pour les années 2008 et 2009. » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; Qu'en limitant à deux mois de salaires par année travaillée, l'intéressement personnalisé pour les années 2008 et 2009 sans préciser les motifs ayant présidé à sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUSIDIAIREMENT, QU'en allouant au salarié la somme de 14. 575 € correspondant, d'une part, à la somme de 10. 600 € au titre de l'année 2008, soit effectivement deux mois de salaire et, d'autre part, à celle de 3. 975 € au titre de l'année 2009, soit une prime calculée sur la base d'un temps de présence d'environ 4, 5 mois et ce, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 9 juillet 2009, soit plus 6 mois après le début de l'année 2009, la Cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en allouant au salarié la somme de 14. 575 € au titre de l'intéressement personnalisé pour les années 2008 et 2009, sans préciser les éléments et les modalités de son calcul, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé, de plus fort, sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17621;11-17633
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°11-17621;11-17633


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17621
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