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04/07/2012 | FRANCE | N°11-13790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-13790


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2010), M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 mai 1985 ; que, par jugement du 13 novembre 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire et a condamné son époux à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de prestation compensatoire et

de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souver...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2010), M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 mai 1985 ; que, par jugement du 13 novembre 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire et a condamné son époux à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, d'une part, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, que la rupture du mariage ne créait pas dans les conditions de vie respectives des époux une disparité qu'il convenait de compenser par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire et, d'autre part, que preuve n'était pas apportée des allégations de Mme Y... relatives aux faits qu'elle imputait à faute à M. X... ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y... à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour les revenus et charges il sera renvoyé aux développement relatifs à la fixation de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que les époux sont âgés respectivement de 50 et 47 ans ; que le mariage a duré 14 ans ; que le mari est artisan et percevra une retraite modeste ; que l'épouse par contre n'a jamais cessé de travailler et percevra une retraite supérieure ; que les biens communs seront partagés ; que les époux ont chacun refait leur vie ainsi que le reconnaît M. X... et ainsi qu'il est établi par une enquête privée pour Mme Y... et divers photos outre l'attestation de M. Z... (pièce n° 55) ; que le nouveau compagnon de Mme Y... l'héberge en fait (cf. enquête pièce 75) et est gérant de plusieurs sociétés ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il apparaît que Madame Y..., âgée de 45 ans, occupe un emploi de cadre au sein de la société d'assurances GROUPAMA, pour lequel elle perçoit un salaire net mensuel moyen de 2.400 euros ; qu'ayant la charge des enfants, elle percevra en outre les prestations familiales et la pension alimentaire au paiement de laquelle le père sera condamné ; que Monsieur X... pour sa part exerce une activité d'entrepreneur en électricité qui lui procure un bénéfice net moyen mensuel de 2.300 euros ; que chacun d'eux doit bien entendu faire face au paiement des charges de la vie courante ; qu'en outre, le patrimoine commun est constitué essentiellement d'une villa située sur Montgaillard, évaluée, selon les pièces produites aux débats, entre 390.000 et 450.000 euros ; que lors de la liquidation de la communauté, chaque époux recevra une part du prix de la vente de ce bien ; que ces éléments ne font donc apparaître, au préjudice de Madame Y..., aucune disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux » ;
ALORS QUE, premièrement, pour se déterminer comme ils l'ont fait, les juges du second degré, ayant adopté les motifs des premiers juges, ont pris en compte les prestations familiales ainsi que les pensions alimentaires allouées pour l'entretien et l'éducation des enfants ; que ces éléments devaient toutefois être exclus de l'appréciation du juge et qu'en décidant le contraire, l'arrêt a été rendu en violation des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la prestation compensatoire a pour objet d'atténuer la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que, par suite du comportement du mari et du divorce, elle a été contrainte de s'établir en métropole, quand son mari pouvait continuer de vivre à la Réunion et qu'à supposer que les revenus et les patrimoines fussent équivalents, elle aura nécessairement un train de vie inférieur eu égard au niveau des prix, notamment immobiliers, de la métropole (conclusions d'appel de Mme Y... en date du 18 mai 2010, p. 21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient retenir que les biens communs seraient partagés par moitié, sans s'expliquer au préalable sur la réalisation par le mari de certains actifs de la communauté antérieurement à la date des effets du divorce (conclusions d'appel de Mme Y..., en date du 18 mai 2010, p. 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale, au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... à l'encontre de son mari ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... sollicite la somme de 3500 € en application de l'article 1382 du code civil, invoquant les violences commises sur sa personne et ses enfants qui l'ont conduise à quitter le domicile conjugal le 31 janvier 2007 ; que les dépôts de plainte de Mme Y... n'ont jamais été suivis d'effets ; qu'en elles-mêmes, elle ne démontrent rien ; que les violences sur Sébastien relève plus d'un différent sur l'éducation d'un enfant difficile que de la maltraitance ; qu'il sera relevé que certaines violences auraient été commises après l'intention déclarée le 13 janvier 2007 de l'épouse de quitter le domicile conjugal ; que curieusement un certificat médical apparaît le 24 janvier 2007 avec une plainte pour des constatations médicales a minima ; que si les attestations produites pouvaient être retenues pour établir des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, elles n'établissent pas de faits constituant une faute au sens de l'article 1382 du code civil ; qu'il convient de débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE, premièrement, les violences sur la personne d'un conjoint constituent une faute, peu important que la victime ait déclaré vouloir quitter le domicile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, l'article 222-13 du Code pénal, ainsi que l'article 16 du Code civil garantissant le respect de la dignité humaine ;
ALORS QUE, deuxièmement, les violences sur un enfant commises par l'un des époux peuvent être invoquées à faute par le conjoint, peu important l'existence d'un différend sur l'éducation d'un enfant difficile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du Code civil, l'article 222-13 du Code pénal, ainsi que l'article 16 du Code civil garantissant le respect de la dignité humaine ;
ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, au-delà des violences, Mme Y... faisait valoir que par suite du comportement du mari, elle a dû quitter l'île de la Réunion, sur laquelle elle était née, avait grandi, avait fondé sa famille et engagé sa carrière (conclusions d'appel de Mme Y... en date du 18 mai 2010, p. 21 et 22) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances, indépendamment du préjudice moral causé par les violences, ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13790
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-13790


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13790
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