La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2012 | FRANCE | N°11-12997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2012, 11-12997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-12 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2009) que Mme X..., propriétaire de terres données à bail à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement de sommes au titre des taxes d'arrosage dues depuis 2003 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la généralité des termes employés par l'article L. 411-12 du code rural, et la liste limitative des exceptions figurant à l'article L. 411-11, excluent toute disti

nction entre taxe et redevance ; que la clause est donc nulle en ce qu'ell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-12 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2009) que Mme X..., propriétaire de terres données à bail à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement de sommes au titre des taxes d'arrosage dues depuis 2003 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la généralité des termes employés par l'article L. 411-12 du code rural, et la liste limitative des exceptions figurant à l'article L. 411-11, excluent toute distinction entre taxe et redevance ; que la clause est donc nulle en ce qu'elle consacre avant l'entrée en application du bail une renonciation à la protection du preneur contre l'ajout de redevances et services quelconques au montant du fermage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la taxe réclamée au preneur correspondait à un investissement imposé au bailleur par une personne morale de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X..., épouse Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., de sa demande aux fins de voir condamner M. Y...à payer la somme en principal de 3. 145, 62 euros au titre des taxes d'arrosage pour la période allant de 2003 à 2008, assortie des intérêts au taux légal,
Aux motifs que l'article L. 411-12 précité dispose que le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., épouse Z..., ce texte est applicable aux baux en cours, en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 ; que la généralité des termes employés, et l'existence d'une liste limitative des exceptions figurant à l'article L. 411-11, excluent toute distinction entre taxe et redevance ; que ce texte est d'ordre public et que les parties ne peuvent renoncer à son application tant que leurs droits ne sont pas nés et acquis ; que la clause est donc nulle, en ce qu'elle consacre avant l'entrée en application du bail une renonciation à la protection du bailleur contre l'ajout des redevances et services quelconques au montant du fermage ; que c'est en vain que l'appelante soutient que M. Y...aurait renoncé à cette nullité et confirmé l'acte nul en l'exécutant volontairement, exécution manifestée par le paiement volontaire de la taxe litigieuse pendant plusieurs années ; qu'en effet une telle confirmation exige la preuve de la connaissance du vice par le cocontractant qui confirme l'acte et l'intention de sa part de le réparer ; que le preneur soutient qu'il n'a payé cette taxe que par l'effet d'une erreur de droit causée par son ignorance ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait eu connaissance du vice et aurait entendu le régulariser par l'exécution volontaire de la clause nulle,
Alors, d'une part, que sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ; que cette disposition ne prohibe aucunement la mise à la charge du preneur, en vertu du bail, du coût de la taxe d'irrigation gravitaire dont le montant est fixé par une association syndicale autorisée, personne morale de droit public, dès lors que cette charge a pour contrepartie des prestations et services prévus dans l'intérêt du fonds et bénéficiant au preneur ; qu'en énonçant que la clause du bail selon laquelle « le preneur acquittera la taxe d'arrosage » était atteinte de nullité dès lors que la généralité des termes employés par l'article L. 411-12 du Code rural et de la pêche maritime et l'existence d'une liste limitative d'exceptions « excluent toute distinction entre taxe et redevance », la Cour d'appel a violé l'article L. 411-12 précité, ensemble l'article L. 411-11 du même code,
Alors, d'autre part, que le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11 aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit sauf lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public ; qu'en ne recherchant pas si la taxe d'irrigation gravitaire, dite « taxe d'arrosage », au paiement de laquelle se trouvait tenue Mme X...épouse Z..., n'avait pas pour objet de financer l'entretien et la surveillance des canaux ainsi que la garde des vannes, d'où il résultait que cette taxe, calculée par l'Association Syndicale Autorisée des 14 Oeils d'Amont (Corbère), correspondait à des investissements imposés au bailleur par une personne morale de droit public, Mme X...étant dès lors en droit d'en répercuter le coût sur le preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-12 du Code rural et de la pêche maritime,
Alors, enfin que dans ses conclusions récapitulatives d'appel en date du 17 novembre 2008, Mme X..., épouse Z..., avait fait valoir que dans un courrier en date du 13 mai 1994 qui lui avait été adressé par l'Association Syndicale Autorisée des 14 Oeils d'Amont (Corbère), établissement public à caractère administratif, celle-ci informait la propriétaire de ce que le conseil d'administration avait décidé « que la taxe traditionnelle la taxe d'irrigation gravitaire dite taxe d'arrosage serait, à compter de 1994, facturée directement au propriétaire et non plus au fermier » et que « le propriétaire devra par la suite se faire rembourser le montant de la taxe par son fermier. Ce sont les formules légales d'application », d'où il résultait que l'obligation au paiement de la taxe incombait au preneur en application de la décision prise par l'A. S. A. des 14 Oeils d'Amont (Corbère), personne morale de droit public ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12997
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-12997


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award