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04/07/2012 | FRANCE | N°11-11941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 11-11941


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul-Emilien X... est décédé le 27 avril 1985, laissant pour lui succéder ses trois enfants Alice X... épouse Y..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui sa fille Yvette Y... épouse Z..., Paul-Louis X... et Alexandre X..., aux droits duquel vient aujourd'hui sa fille Michèle X... épouse A... ; que, par acte des 16 et 18 avril 1994, M. Paul-Louis X... a

cédé à Alice X..., moyennant la somme de 1 200 000 F, sa part dans la successi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul-Emilien X... est décédé le 27 avril 1985, laissant pour lui succéder ses trois enfants Alice X... épouse Y..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui sa fille Yvette Y... épouse Z..., Paul-Louis X... et Alexandre X..., aux droits duquel vient aujourd'hui sa fille Michèle X... épouse A... ; que, par acte des 16 et 18 avril 1994, M. Paul-Louis X... a cédé à Alice X..., moyennant la somme de 1 200 000 F, sa part dans la succession du défunt ; que par acte du 25 janvier 1996, Alice X...a fait donation à sa fille des biens qu'elle avait ainsi acquis de son frère Paul-Louis, laquelle a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre d'une action en liquidation et partage de la succession litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer nulle la cession de la part successorale de M. Paul-Louis X... à sa soeur Alice et la cession consécutive par celle-ci de cette même part à sa fille Yvette, la cour d'appel retient qu'elle a été consentie à un prix dérisoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nullité absolue l'acte de cession dressé les 16 et 18 avril 1994 par lequel Paul X... a vendu sa part de droits indivis dans la succession de Paul Emilien X... à sa soeur, dit que les effets de la nullité absolue de cet acte doivent être étendus à la cession par Mme Y... à sa fille des droits issus de la vente annulée et dit qu'elles détiennent ensemble la moitié des droits indivis dans la succession de Paul Emilien X... et que Mme A... en détient l'autre moitié, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Yvette Y..., Mme Marie X....

Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nullité absolue l'acte de cession dressé les 16 et 18 avril 1994 par lequel Paul X... a vendu sa part de droits indivis dans la succession de Paul Emilien X... à sa soeur, d'avoir dit que les effets de la nullité absolue de cet acte doivent être étendus à la cession par Mme Y... à sa fille des droits issus de la vente annulée et d'avoir dit qu'elles détiennent ensemble la moitié des droits indivis dans la succession de Paul Emilien X... et que Mme A... en détient l'autre moitié ;

AUX MOTIFS QUE la vente a été consentie moyennant le prix de 1. 200. 000 francs sur la base de 3. 600. 000 francs correspondant au prix déterminé pour l'ensemble des biens immobiliers composant la succession de feu Paul Emilien X... ; que l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance le 6 février1997, dans le cadre du partage judiciaire a évalué les biens immobiliers composant la succession de Paul Emilien X..., à savoir des parcelles de terre à Saint-Barthélémy situées à Grand-Fond et à Grande-Saline pour une superficie totale de 215. 108 m2 à la somme globale de 41. 400. 000 francs ; que l'expert a toutefois omis d'évaluer dans son rapport la parcelle AR75 à Grand-Fond d'une superficie de 2. 892 m2 faisant partie de la succession de sorte que l'évaluation financière des biens devrait être supérieure ; qu'en outre l'expert judiciaire précise aux termes d'un courrier adressé au conseil de Mme Yvette Y..., le 14 août 2000, et communiqué par l'intimée dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, qu'il a évalué les biens après les investigations d'usage auprès des professionnels locaux (agence immobilières, mairie, notaires, géomètres experts) ; que l'une des parcelles cadastrée AR n° 78 a été revue et corrigée à la baisse, l'expert ayant tenu compte d'un rapport d'évaluation établi précédemment par « LLC GEOMETRES » et qui, selon ses dires, est tout à fait comparable à sa proposition d'évaluation ; que cette évaluation de l'expert n'est pas contestée par Mme Y... bénéficiaire de l'acte de cession ; que, bien au contraire, dans leurs écritures remises au greffe de la cour d'appel le 31 janvier 2006, Mme X..., veuve Y..., et Mme Y..., épouse Z..., notaient que l'évaluation proposée par l'expert correspondait à peu de chose près à celle proposée quelques temps plus tôt par M. B..., géomètre expert, et sollicitaient la confirmation de la décision rendue le 22 avril 1999, par laquelle le tribunal de grande instance de Basse-Terre a homologué le rapport d'expertise ; qu'ainsi, la différence entre le prix de vente auquel a été consenti la cession des droits indivis de M. Paul Louis X... soit 1. 200. 000 francs et la valeur des biens composant sa part de succession évaluée seulement trois années après l'acte de cession par un expert judiciaire à 13. 800. 000 francs, démontre que le prix de vente, inférieur de plus de 9/ 10 au prix réel non contesté par les parties, est un prix dérisoire ; que le prix auquel Mme Marie Alice X... veuve Y... a acquis le bien n'est ni réel ni sérieux et entache l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 de la nullité absolue ;

ALORS QU'en se fondant d'elle-même, pour dire nul l'acte des 16 et 18 avril 1994 par lequel M. Paul X... a cédé à sa soeur, Mme Y..., ses droits successoraux dans la succession de leur père, sur le moyen tiré de ce que cette cession était intervenue à vil prix, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, les éléments d'un rapport d'expertise annulé ne peuvent être retenus à ce titre que s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait, dans son arrêt du 2 octobre 2006, infirmé le jugement qui avait ordonné l'expertise confiée à M. C..., ce dont il résultait que le rapport déposé par ce dernier était nul, s'est néanmoins fondée exclusivement sur les éléments contenus dans ce rapport pour juger que la cession de droits successoraux des 16 et 18 avril 1994 avait été consentie à vil prix, a violé les articles 1315 du code civil, 175 et 233 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11941
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°11-11941


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11941
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