La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2012 | FRANCE | N°10-19404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2012, 10-19404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de technicien de contrôle ADI par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été licencié pour faute grave, le 27 mai 1997, pour détournement de fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;r>Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 juillet 1980 en qualité de technicien de contrôle ADI par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, a été licencié pour faute grave, le 27 mai 1997, pour détournement de fonds ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que les actions découlant de l'existence d'un contrat de travail qui ne visent pas des créances à caractère salarial ne sont pas concernées par la prescription quinquennale et relèvent, compte tenu de la date des faits soumis à la cour d'appel, de la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de préavis a un caractère salarial, ce dont il résultait que l'action en paiement de cette indemnité était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à M. X... une somme de 6 479,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la demande de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis est prescrite ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la CRCAM de la GUADELOUPE à verser au salarié les sommes de 12.959,34 € d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail, de 6.479,67 € d'indemnité compensatrice de préavis et de 49.677,47 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. X... par les organismes sociaux, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de la procédure de licenciement ainsi rappelée dont le salarié soutient qu'elle n'a pas été faite à la bonne adresse, alors qu'il était au surplus en détention provisoire, il convient d'analyser les conditions de mise en oeuvre nécessaire par le Crédit agricole d'une saisine préalable du conseil de discipline prévu par les dispositions des articles 12 et 13 de la Convention collective applicable ; qu'en effet, le respect scrupuleux de cette phase de la rupture est une règle de forme qui selon le droit positif est aussi une règle de fond, son non-respect étant sanctionné par l'illégitimité du licenciement prononcé ; que force est de constater que, sur ce point, l'employeur ne verse aux débats que des copies de lettres de convocation avec dossier joint (qui n'est pas versé aux débats) adressées selon lui aux membres de ce conseil de discipline sans autre preuve de leur expédition et de leur réception par ceux-ci ; qu'il en est de même pour la convocation du salarié devant ce conseil ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur vise la tenue de ce conseil en soulignant l'absence du salarié sans autre précision ; que cependant la cour ne dispose d'aucun document relatif à cette réunion lui permettant la vérification essentielle de ce qu'elle s'est bien tenue conformément aux dispositions conventionnelles qui prévoient que les conclusions du conseil de discipline sont rédigées en commun et consignées dans un procès-verbal ; que l'article 13 de la convention collective précise aussi que sa composition intègre un délégué du personnel du collège auquel appartient l'agent et choisi par lui ; qu'aucun élément n'est fourni par l'employeur pour prouver que cette disposition protectrice a été au moins mise régulièrement en oeuvre ; qu'en effet, la lettre de convocation adressée à Victor X... pour cette réunion ne l'invite pas à respecter cette disposition dont il était essentiel que le conseil formellement réuni constate le non-accomplissement en même temps que l'absence de ce délégué du personnel en établissant un procès-verbal mentionnant cette carence substantielle ainsi que l'absence du salarié ; qu'il résulte de ces constatations que la procédure de licenciement est irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles susvisées, cette irrégularité étant substantielle au sens du droit positif qui en fait une irrégularité de fond sanctionnée par l'illégitimité du licenciement qui a été prononcé le 29 mai 1997 lequel devant donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse nonobstant la motivation retenue par l'employeur » ;
1°) ALORS QUE l'avis d'une commission ou d'un conseil de discipline imposé conventionnellement ne peut constituer une garantie de fond que s'il s'agit d'un avis conforme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de preuve du respect par l'employeur des exigences de l'article 13 de la convention collective relatif à la consultation du conseil de discipline privait le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avis du conseil de discipline n'étant que simple, cette irrégularité ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1234-1 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence ou l'irrégularité d'un avis rendu par une commission ou un conseil de discipline imposé conventionnellement ne peut constituer la violation d'une garantie de fond que si cette absence ou cette irrégularité porte effectivement atteinte aux droits de la défense du salarié ; que la CRCAMG insistait dans ses conclusions sur la circonstance que Monsieur X... ne s'était pas présenté à la réunion du conseil de discipline conventionnellement exigée, cependant qu'il avait été convoqué à cette fin ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... avait effectivement été convoqué en vue de la réunion du conseil de discipline, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1234-1 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole en n'établissant pas en quoi le prétendu nonrespect de cette procédure conventionnelle avait effectivement porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur X... ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'était fourni qui permettait de prouver qu'avaient été respectées les dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable selon lesquelles un délégué du personnel choisi par le salarié devait figurer parmi les membres du conseil de discipline, moyen que les conclusions du salarié soutenues oralement ne formulaient pas ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, al.3, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié une somme de 6.479,67 € d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq années en application des dispositions de l'article L. 143-14 ancien du code du travail, qui renvoie à l'article 2277 du Code civil ; qu'il s'en déduit que les autres actions découlant de l'existence d'un contrat de travail qui ne visent pas des créances à caractère salarial ne sont pas concernées par cette prescription et relèvent, compte tenu de la date des faits soumis à la cour, de la prescription trentenaire ; que dès lors c'est à tort que le premier juge a retenu la prescription quinquennale pour rejeter l'ensemble des réclamations de Victor X... sans procéder à l'examen de celles ayant un caractère indemnitaire qui demeurent recevables » ;
ET AUX MOTIFS QUE, « sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en l'état d'un licenciement déclaré illégitime, il doit être fait droit à cette demande pour un montant de 6.479,67 € correspondant à trois mois de salaire » ;
ALORS QUE si les actions qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat de travail se prescrivaient, en l'état du droit applicable à l'espèce, par trente ans, celles liées à la prestation de travail se prescrivaient par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis présentée par M. X... ne relevait pas de la prescription abrégée de l'article L. 143-14 ancien du code du travail ; qu'en statuant ainsi, bien que cette indemnité trouve sa cause dans la prestation de travail que le salarié était en droit de vouloir fournir pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 ancien du Code du travail, devenu L. 3245-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19404
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2012, pourvoi n°10-19404


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award