LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Sonia X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige successoral l'opposant à son frère, M. Armand X... ;
Attendu que Sonia X... est décédée le 8 février 2011 ; que l'interruption d'instance a été constatée par arrêt de cette chambre du 18 janvier 2012 ;
Attendu que Mme Jelena Y... a repris l'instance en produisant un acte de notoriété duquel il résulte que Sonia X... avait, par un testament olographe du 16 juillet 2004, institué pour légataire universelle sa soeur Nicole X..., en précisant que celle-ci devrait rendre à Mme Y... ceux des biens qui lui sont légués et dont elle n'aurait pas disposé à son décès ; que Nicole X... est décédée le 6 août 2011 ;
Attendu que M. X... s'oppose à cette reprise d'instance au motif que Mme Y... n'aurait vocation et qualité à reprendre l' instance que si elle établissait qu'au décès de Nicole X..., il restait un actif de la succession de Sonia X... qui lui aurait été transmis au titre du legs de residuo ;
Mais attendu que de l'issue du litige dépend la réponse à la question de savoir si Mme Y... a, ou non, vocation à se prévaloir d'un legs de residuo ; que dès lors elle a qualité à reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE RECEVABLE la reprise d'instance de Mme Y... ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 23 octobre 2012 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.