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03/07/2012 | FRANCE | N°11-20276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-20276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que le 21 décembre 1998, la société financière Uniphénix a cédé à un fonds commun de placement dénommé Logiphix, un portefeuille de créances comprenant un prêt consenti à M. X... ; que, le 25 février 2005, ce portefeuille a été acquis par la banque AGF et cédé par contrat du même jour, réitéré par actes notariés des 8 et 28 avril 2005, à la société Nacc, pour un montant forfaitaire, global et définitif de 1

6 360 000 euros, cette cession étant notifiée le 20 juillet 2005 à M. X... ; que ce derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que le 21 décembre 1998, la société financière Uniphénix a cédé à un fonds commun de placement dénommé Logiphix, un portefeuille de créances comprenant un prêt consenti à M. X... ; que, le 25 février 2005, ce portefeuille a été acquis par la banque AGF et cédé par contrat du même jour, réitéré par actes notariés des 8 et 28 avril 2005, à la société Nacc, pour un montant forfaitaire, global et définitif de 16 360 000 euros, cette cession étant notifiée le 20 juillet 2005 à M. X... ; que ce dernier a assigné la société Nacc en nullité de cette cession ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible, engagent leur responsabilité civile délictuelle à l'égard du débiteur cédé, les cédant et cessionnaire qui, en effectuant une telle cession pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance le prive de toute possibilité d'exercer son action de retrait litigieux, faute de prix déterminable de sa créance cédée, individualisée ; que pour déclarer M. X..., débiteur cédé, irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de cession de créances du 25 février 2005, la cour d'appel s'est fondée sur son absence de saisine d'une demande de retrait au demeurant exceptionnelle au titre de sa créance cédée au sein d'un bloc de créances cédées pour un prix global déterminé ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles s'induisait l'impossibilité pour M. X... d'exercer son droit de retrait litigieux faute de prix déterminable et déterminé lors de la cession du bloc de créances, a violé l'article 1699 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas contesté sur le fond la créance invoquée contre lui, ce dont il résultait que les droits cédés n'étaient pas litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Nacc la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de cession de créances du 25 février 2005 au bénéfice de la société Nacc ;
AUX MOTIFS QUE M. X... consacre la première partie de son développement au droit de retrait, précisant qu'une cession en bloc n'y fait pas obstacle ; qu'il soutient ensuite que la cession intervenu ne permet pas de déterminer le prix, créance par créance, les 465 créances, d'une valeur globale de 57 811 817,38 euros ayant été cédées pour un prix forfaitaire de 16 360 000 euros ; qu'il en déduit qu'il se trouve, par la faute de la société Nacc, dans l'impossibilité d'exercer le droit que lui ouvre l'article 699 du code civil ; qu'il fonde sa demande de nullité de la cession Banque AGF/Nacc sur l'article 1591 du code civil qui impose que le prix de vente soit déterminé ou déterminable ; qu'il soutient que son absence dans l'hypothèse d'espèce entraînerait la nullité absolue du contrat qui pourrait être sollicitée de toute personne justifiant d'un intérêt à agir ; qu'il estime encore que l'absence de prix rend le contrat sans cause ; que son dernier développement est fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l'indétermination du prix de sa créance constituant une faute à son endroit ; qu'il sollicite une indemnisation de 50 000 euros ; mais qu'il n'appartient qu'à la juridiction saisie d'une demande de retrait de rechercher si le prix de la cession d'une créance cédée dans une vente globale est ou non déterminable et que M. X... ne peut préjuger d'une éventuelle décision dont il n'a pas sollicité le prononcé ; qu'aucune disposition légale n'interdit les cessions en bloc et que M. X... ne démontre aucune fraude ou abus de droit destiné à se prémunir par avance contre le moyen du retrait litigieux ; que le retrait litigieux est une institution exceptionnelle, d'interprétation stricte, qui tend à mettre un terme à un litige portant sur les droits cédés par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant et qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais contesté sur le fond la créance invoquée contre lui ; qu'enfin le prix de cession de créances est suffisamment déterminé par un prix global et que l'article 1591 du code civil n'exige pas comme condition de la vente la ventilation de ce prix ; que l'absence de cause ne peut en conséquence être davantage invoquée ;
ALORS QUE la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible, engagent leur responsabilité civile délictuelle à l'égard du débiteur cédé, les cédant et cessionnaire qui, en effectuant une telle cession pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance le prive de toute possibilité d'exercer son action de retrait litigieux, faute de prix déterminable de sa créance cédée, individualisée ; que pour déclarer M. X..., débiteur cédé, irrecevable en sa demande de nullité de l'acte de cession de créances du 25 février 2005, la cour d'appel s'est fondée sur son absence de saisine d'une demande de retrait au demeurant exceptionnelle au titre de sa créance cédée au sein d'un bloc de créances cédées pour un prix global déterminé ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles s'induisait l'impossibilité pour M. X... d'exercer son droit de retrait litigieux faute de prix déterminable et déterminé lors de la cession du bloc de créances, a violé l'article 1699 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20276
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-20276


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20276
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