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03/07/2012 | FRANCE | N°11-19787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-19787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nutrea, aux droits de laquelle vient la société Unicopa développement, du désistement de son pourvoi formé contre la SELARL Bernard X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 2011), que la société Broza a cédé le 28 mars 2007 à la société Nutrea une créance d'un montant de 13 229,72 euros sur M. Y... ; que, le 24 avril 2008, la société Nutrea a assigné la société Broza et M. Y... solidairement en paiement de cette cré

ance ; que, la société Broza ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nutrea, aux droits de laquelle vient la société Unicopa développement, du désistement de son pourvoi formé contre la SELARL Bernard X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 2011), que la société Broza a cédé le 28 mars 2007 à la société Nutrea une créance d'un montant de 13 229,72 euros sur M. Y... ; que, le 24 avril 2008, la société Nutrea a assigné la société Broza et M. Y... solidairement en paiement de cette créance ; que, la société Broza ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 2008, la société Nutrea a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée la SELARL X... nommée liquidateur, en fixation de la créance ;
Attendu que la société Nutrea fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société Broza avait cédé à la société Nutrea une créance sur M. Y... pour un montant de 13 229,72 euros, qui avait été signifiée au débiteur cédé, à partir du moment où les juges du second degré constataient que M. Y... reconnaissait l'existence d'une partie au moins de la créance puisqu'il prouvait avoir réglé deux des factures correspondantes, il en résultait qu'il lui appartenait, en qualité de débiteur cédé, de prouver que les autres factures, correspondant au reliquat de la créance, ne correspondaient pas à des sommes dues faute que les prestations correspondantes eussent été fournies, et non à la société Nutrea de prouver le contraire ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1690 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; que l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de compte versé aux débats par la société Nutrea que la somme réclamée correspond au montant de dix factures établies entre avril 2005 et juin 2006, que M. Y... établit avoir réglé deux d'entre elles, et que s'agissant des autres factures, la société Nutrea ne rapporte pas la preuve des fournitures et donc de l'obligation de M. Y... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la créance cédée correspondait à plusieurs prestations distinctes dont l'existence était contestée, de sorte qu'il incombait au cessionnaire de la créance d'en apporter la preuve, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nutrea aux droits de laquelle vient la société Unicopa développement, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Nutrea aux droits de laquelle vient la société Unicopa développement.
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société NUTREA (aux droits de laquelle vient la société UNICOPA DÉVELOPPEMENT) de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant qui soutient que la SNC NUTREA ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance, conteste les dispositions ayant fait droit à la demande en paiement de cette dernière ; qu'il affirme avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la SARL BROZA pour la période considérée et que les factures fondant la créance cédée correspondent à des livraisons et prestations inexistantes ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Daniel Y..., exploitant agricole, a eu, au cours des années 2005 et 2006, des relations commerciales avec la SARL BROZA qui vendait des aliments pour bétail et produits agricoles divers ; que dès lors que l'existence de la créance cédée est contestée, il appartient à la SNC NUTREA de rapporter la preuve de l'obligation conformément à l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil ; qu'il résulte du relevé de compte versé aux débats par la demanderesse que la somme réclamée correspond au montant de dix factures établies entre avril 2005 et juin 2006 ; que Monsieur Daniel Y... établit avoir réglé deux d'entre elles d'un montant de 649,39 et 162,37 € ; que s'agissant des autres factures dont certaines ne sont pas même produites, la SNC NUTREA qui a la charge de la preuve de l'exécution des prestations, ne verse aux débats ni bon de commande ni bon de livraison signés par monsieur Daniel Y... ; qu'il est, par ailleurs, établi par la comptabilité de monsieur Y... que ce dernier a, pour cette même période, réglé d'autres factures émises par le SARL BROZA ; que la SNC NUTREA ne rapportant pas la preuve des fournitures et donc de l'obligation de monsieur Daniel Y... relative à la créance cédée, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement correspondant aux dites fournitures ; que la décision déférée est donc réformée et la SNC NUTREA déboutée de ses demandes dirigées contre monsieur Y... » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; qu'au cas d'espèce, étant constant que la société BROZA avait cédé à la société NUTREA une créance sur M. Y... pour un montant de 13.229,72 €, qui avait été signifiée au débiteur cédé, à partir du moment où les juges du second degré constataient que M. Y... reconnaissait l'existence d'une partie au moins de la créance puisqu'il prouvait avoir réglé deux des factures correspondantes, il en résultait qu'il lui appartenait, en qualité de débiteur cédé, de prouver que les autres factures, correspondant au reliquat de la créance, ne correspondaient pas à des sommes dues faute que les prestations correspondantes eussent été fournies, et non à la société NUTREA de prouver le contraire ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1690 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19787
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-19787


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19787
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