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03/07/2012 | FRANCE | N°11-19705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-19705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2011) et les productions, que M. X... (l'emprunteur) a ouvert auprès de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) un compte professionnel et obtenu deux prêts ; que la banque l'ayant assigné en paiement des soldes du compte et des prêts, l'emprunteur a, à titre reconventionnel, sollicité, notamment, le paiement de dommages-intérêts et la restitution de la somme de 1 612,36 euros ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 2011) et les productions, que M. X... (l'emprunteur) a ouvert auprès de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la banque) un compte professionnel et obtenu deux prêts ; que la banque l'ayant assigné en paiement des soldes du compte et des prêts, l'emprunteur a, à titre reconventionnel, sollicité, notamment, le paiement de dommages-intérêts et la restitution de la somme de 1 612,36 euros ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque et de sa demande tendant à voir dire que la banque doit lui restituer les sommes portées au crédit du compte à hauteur de 1 612,36 euros après son transfert au contentieux, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que dès lors que, postérieurement au transfert du solde débiteur du compte courant au contentieux le 19 juin 2007, la banque avait reçu des paiements qu'elle n'avait pas portés au solde de ce compte au mépris des règles d'imputation exigeant que les paiements s'effectuent sur la dette la plus onéreuse, la somme de 1 612,36 euros devait lui être restituée ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, tandis que, selon ses conclusions, l'emprunteur se bornait à solliciter la restitution, non pas du surplus d'intérêts qui aurait été indûment porté en compte suite à l'erreur alléguée d'imputation, mais seulement des fonds qu'il a versés et qui auraient été imputés à tort sur les sommes dues au titre de l'un des prêts et non sur le solde du compte courant, l'arrêt retient que l'emprunteur ne conteste pas le montant de la créance calculée par la banque au titre des trois engagements résultant de l'ouverture de compte professionnel et des deux prêts ; que de ces constatations, la cour d'appel a nécessairement mais implicitement déduit que l'éventuelle créance de restitution avait été compensée avec les sommes restant dues à la banque, et dès lors, que lesdits fonds avaient déjà été restitués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la BPBFC et de sa demande tendant à voir dire que la banque doit lui restituer les sommes portées au crédit du compte à hauteur de 1.612,36 €uros après son transfert au contentieux,
AUX MOTIFS QUE :
« A l'exception de l'imputation de 3 remises postérieures au 19 juin 2007, Jean-Pierre X... ne conteste pas le montant de la créance calculée par la BPBFC au titre des 3 engagements précités, sauf à prétendre qu'en raison de la faute commise par cette banque à son préjudice, il est fondé à solliciter en réparation que les montants dus au titre des prêts soient cantonnés en principal et que les dommages-intérêts alloués par le premier juge à hauteur de 30.000 €uros soient portés au montant exigé en couverture du solde débiteur du compte, en principal et intérêts.En ce qui concerne le prêt du 9 mars 2005, les allégations de Jean-Pierre X... quant à la destination réelle du montant de 12.500 €uros, à savoir couvrir le débit de son compte sous couvert d'une opération professionnelle (achat d'un véhicule utilitaire), ne sont étayées d'aucun élément de preuve, outre qu'il se serait agi en tout état de cause d'une turpitude à laquelle lui-même se serait prêté en toute connaissance de cause.En effet, le contrat de prêt mentionne son objet ; La BPBFC, contrairement à ce qu'affirme Jean-Pierre X..., a pris une garantie (cautionnement SOPROLIB au prix de 187,50 €uros qui a été porté au débit du compte) et Jean-Pierre X... a fourni lui-même une facture pro forma datée du 17 mars 2005 et détaillant avec précision la nature de l'achat envisagé (véhicule Citroën C3 d'occasion, prix 12.600 €), à la suite de quoi la somme de 12.500 €uros lui a été créditée le 22 mars 2005 ; Si Jean-Pierre X... a manqué à l'engagement, pris selon l'article 2 du contrat de prêt, de réaliser cet achat, rien n'établit que la banque y a participé.En ce qui concerne le prêt du 23 avril 2005, il convient de rappeler à l'appelant qu'il a ainsi, en souscrivant un emprunt à moyen terme, soldé deux créances dont l'une (4.000 €) était exigible immédiatement (cf. pièce 18 de l'intimée) tandis que, pour l'autre, il a pu, en disposant grâce au prêt de la somme de 4.000 €uros, obtenir l'accord du créancier GROUPE SEVIGNE sur un versement pour solde de tout compte (pièce 17 de l'intimée).Ces deux opérations n'avaient donc rien de préjudiciable pour Jean-Pierre X..., bien au contraire ; S'il est vrai que le compte de celui-ci fonctionnait en débit de longue date, il n'est pas exact, au vu des relevés communiqués, que ce débit ait été reconstitué après l'apurement obtenu à travers les prêts précités, par les seules mensualités de ces prêts, de nombreuses autres opérations, notamment des retraits d'espèces réguliers et des facturettes carte bleue, venant augmenter ce débit.Au demeurant, la charge de remboursement mensuel des prêts, soit 500 €uros environ, n'apparaît pas excessive au regard des ressources déclarées par Jean-Pierre X... (de l'ordre de 1.500 €uros par mois), étant encore rappelé que, par courrier du 30 juillet 2007, l'intéressé faisait proposer à la BPBFC, par l'intermédiaire de son conseil, un règlement de 1.000 €uros par mois pour apurer le solde débiteur du compte et la reprise des échéances des prêt à partir de septembre 2007, en faisant valoir qu'il attendait « le règlement de factures du diagnostic réalisé au premier semestre qui doit intervenir à la rentrée lors de la régularisation des actes authentiques », source de recettes qui laisse perplexe au regard de l'activité indiquée dans la présente procédure.En ce qui concerne le solde débiteur du compte, Jean-Pierre X... ne peut prétendre que la BPBFC a manqué au devoir de mise en garde qui lui incombait en laissant le montant de ce débit enfler inconsidérément : s'agissant d'un compte professionnel, Jean-Pierre X..., averti quant à la situation économique et financière de son entreprise créée en 1997, était apte à en contrôler l'évolution sans que la banque ait l'obligation d'attirer son attention sur les risques liés à cet endettement ; La responsabilité de la BPBFC ne saurait s'analyser que sous l'angle d'un soutien abusif, dont les conditions ne sont pas en l'espèce réunies ni mêmes alléguées.En conséquence, l'appel principal est mal fondé et l'appel incident bien fondé en ce qu'il tend au rejet de la demande de dommages-intérêts.Vu les montants accordés, Jean-Pierre X... n'apparaît pas être en mesure de régler sa dette dans le délai de deux ans et ne fait état d'aucun événement qui autoriserait un report à deux ans. »
ALORS D'UNE PART QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; Que la preuve de l'exécution de cette obligation incombe à la banque ; Qu'en la présente espèce, où la banque a consenti deux prêts successifs de 12.500 et 15.000 €uros, à un mois et demi d'intervalle et alors que le compte courant de l'exposant fonctionnait depuis très longtemps en position débitrice, elle aurait dû attirer spécialement l'attention de son client, emprunteur non averti, sur les risques considérables d'aggravation de son endettement par rapport à ses revenus et à son patrimoine ; Qu'en déboutant l'exposant de son action en responsabilité contre la banque sans même vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'exposant (cf. ses conclusions prod. p. 5 et 6), si la banque justifiait avoir correctement rempli son obligation de mise en garde vis-à-vis de son client emprunteur non averti lors de l'octroi des deux prêts litigieux, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir en page 5 de ses conclusions déposées le 10 septembre 2010 (prod.) qu'une fois déduites les charges de la vie courante pour lui-même et la personne à sa charge, ses revenus de l'ordre de 1.500 €uros mensuels ne lui permettaient pas de faire face à des échéances de remboursement de prêts d'un montant total de 521,93 €uros par mois ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les charges de la vie courante supportées par l'exposant, que la charge de remboursement mensuel des prêts n'apparaît pas excessive au regard de ses ressources déclarées de l'ordre de 1.500 €uros par mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que dès lors que, postérieurement au transfert du solde débiteur du compte courant au contentieux le 19 juin 2007, la banque avait reçu des paiements qu'elle n'avait pas portés au solde de ce compte au mépris des règles d'imputation exigeant que les paiements s'effectuent sur la dette la plus onéreuse, la somme de 1.612,36 €uros devait lui être restituée ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19705
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-19705


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19705
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