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03/07/2012 | FRANCE | N°11-17277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2012, 11-17277


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-35 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 2011), que l'EARL Prud (l'EURL) a agi contre les consorts X...- Y...- Z... pour leur voir ordonner de lui laisser libre accès à une parcelle de terre leur appartenant, précédemment louée à son associé, M. Daniel A..., dont elle se prétend actuellement locataire ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de

l'article L. 411-35 du code rural prohibant par principe la cession de bai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-35 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 2011), que l'EARL Prud (l'EURL) a agi contre les consorts X...- Y...- Z... pour leur voir ordonner de lui laisser libre accès à une parcelle de terre leur appartenant, précédemment louée à son associé, M. Daniel A..., dont elle se prétend actuellement locataire ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural prohibant par principe la cession de bail rural, que l'EURL, qui ne produit aucune autorisation du bailleur, ne peut se prévaloir d'une cession du bail litigieux à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'EURL, dont il n'est pas contesté qu'elle exploitait les terres litigieuses moyennant contrepartie, n'était pas titulaire de son propre chef d'un bail rural, ni relever, alors que celle-ci contestait avoir bénéficié d'une cession du bail de la part de M. A..., l'existence d'éléments de nature à caractériser un telle cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne les consorts X...- Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...- Y...- Z... à payer à l'EARL Prud la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...- Y...- Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Prud
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de l'EARL PRUD à l'encontre des consorts Y..., Z... et X..., AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 411-35 du Code rural, « nonobstant les dispositions de l'article 1717 du Code civil, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux » ; qu'il s'agit d'une prohibition d'ordre public ; que le transfert de son bail par un preneur à une société à laquelle il adhère entre dans le cadre de cette interdiction ; qu'en l'espèce, outre que les statuts de l'EARL PRUD ne sont pas produits aux débats, aucune autorisation du bailleur n'est fournie et la cession du bail rentre dans le cadre des hypothèses prohibées ; l'ensemble des demandes de l'EARL PRUD seront en conséquence rejetées » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ALORS QUE 1°) en relevant d'office les dispositions de l'article L 411-35 du Code rural, sans rouvrir les débats et inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ALORS QUE 2°) au surplus, en affirmant que le bail litigieux aurait été cédé à l'EURL PRUD, sans justifier en fait sa décision, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ALORS QUE 3°) en outre, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation constitue un bail rural et la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il résultait tant du jugement entrepris (p. 2) que des conclusions d'appel de l'exposante (déposées au greffe le 23 novembre 2010, p. 4) que l'EARL PRUD exploitait depuis plusieurs années, à titre onéreux, les terres litigieuses de l'indivision Y... qui établissait les quittances et percevait les loyers ; qu'en ne recherchant pas si l'EARL PRUD n'avait pas ainsi rapporté la preuve de son bail rural, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17277
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2012, pourvoi n°11-17277


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17277
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