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03/07/2012 | FRANCE | N°11-14903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-14903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que M. et Mme X..., titulaires dans les livres de la Banque Worms, d'un compte courant, ont bénéficié d'une autorisation de découvert de 1 000 000 francs (154 499 euros) à échéance du 31 mars 2000, prorogée au 30 avril 2001 ; qu'après avoir dénoncé, le 3 avril 2001, la convention de compte courant, la Banque Worms a mis en demeure M. et Mme X... de lui payer la somme de 143 628,41 euros ; que par acte du 24 jui

n 2002, la Banque Worms a cédé sa créance à la société Wox Limited ; que c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2011), que M. et Mme X..., titulaires dans les livres de la Banque Worms, d'un compte courant, ont bénéficié d'une autorisation de découvert de 1 000 000 francs (154 499 euros) à échéance du 31 mars 2000, prorogée au 30 avril 2001 ; qu'après avoir dénoncé, le 3 avril 2001, la convention de compte courant, la Banque Worms a mis en demeure M. et Mme X... de lui payer la somme de 143 628,41 euros ; que par acte du 24 juin 2002, la Banque Worms a cédé sa créance à la société Wox Limited ; que cette dernière a assigné en paiement M. et Mme X..., qui ont reconventionnellement recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que M. et Mme X... invoquaient les faute de la Banque Worms qui n'a pas permis à M. X... de concrétiser la vente des actions qu'il détenait au sein de la société CIAC ; qu'en déclarant M. et Mme X... irrecevables à invoquer le préjudice que leur aurait causé la faute commise par la banque qui aurait entraîné l'échec de l'opération de cession de ses titres par la société CIAC, ce qui signifiait que la cession ne serait pas celle des titres appartenant à M. X... mais celle appartenant à la société CIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'attirée par le patrimoine de M. et Mme X..., sachant que M. X... négociait avec plusieurs grands groupes en même temps la vente de ses titres, la Banque Worms a tout naturellement poussé M. et Mme X... à ouvrir un compte courant personnel dans ses livres de sorte qu'en considérant que M. et Mme X... étaient irrecevables à demander réparation du préjudice résultant de la faute commise par la Banque Worms qui avait empêché M. X... de céder les titres qu'il détenait dans le capital de la société CIAC et, par voie de conséquence, empêché de rembourser son crédit personnel sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que loin de se borner à déclarer M. et Mme X... irrecevables à invoquer le préjudice que leur aurait causé la faute commise par la banque qui aurait entraîné l'échec de l'opération de cession de ses titres par la société CIAC, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément ne permet de soutenir que le remboursement du crédit personnel consenti à M. et Mme X... a été expressément soumis à la condition suspensive de la réalisation d'une partie des titres de la société CIAC détenus par M. X..., qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre la déconfiture des sociétés CIAC et CIAC Participations et l'ouverture de crédit consentie sur un compte personnel ouvert à leur nom et affectée à l'acquisition de mobilier destiné à leur appartement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte qu'elle a pris en compte l'échec de la cession des titres appartenant à M. X..., la cour d'appel, qui a répondu au grief de la seconde branche prétendument omis, n'a pas dénaturé les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. Joseph X... et Mme Arlette X... née Y... et dit la société de droit anglais WOX LIMITED recevable en son action en paiement à l'encontre de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société WOX LIMITED : Il y a lieu de rappeler préalablement que la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 21 septembre 2001 par la banque WORMS contre les époux X... et successivement enrôlée sous les n° 01/11359, 02/1019, 05/07212 et 09/10193 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE à la faveur de suppressions du rôle et reprises d'instances successives, est constante et non contestée par les parties en présence ; + Sur la péremption de la procédure engagée par l'assignation du 4 juillet 2005 : A ce jour, M et Mme X... invoquent la péremption de la seconde procédure, enrôlée sous le n° 05/08541, introduite à leur encontre par l'assignation du 4 juillet 2005 ; il y a lieu, reprenant les termes de l'ordonnance d'incident du 1er juin 2010, à l'égard de laquelle les écritures de l'appelant n'apportent aucun élément nouveau, de rappeler que M et Mme X... ne se sont pas prévalus devant les premiers juges et notamment devant le juge de la mise en état du tribunal, de la péremption de la seconde procédure ; la demande formulée au titre de la péremption de la seconde procédure pour la première fois devant la cour est irrecevable ; En toute hypothèse, la cour ne peut que faire siennes les observations du conseiller de la mise en état sur l'absence de péremption, dont le délai a été utilement interrompu, après le retrait du rôle intervenu le 2 janvier 2006, par les conclusions de rétablissement signifiées par la société WOX LIMITED le 27 décembre 2007, sur et aux fins de l'assignation introductive d'instance et contenant rappel des demandes visées à cet acte ;

1-ALORS QUE, d'une part, la péremption d'instance est un moyen nouveau recevable en appel dès lors qu'elle est invoquée avant tout autre moyen ; qu'en déclarant les époux X... irrecevables à soulever ce moyen en appel, alors qu'ayant conclu en première instance à l'irrecevabilité de l'action de la société WOX LIMITED, les époux X... pouvaient fonder leur fin de non recevoir sur un nouveau moyen en appel, la cour d'appel a violé les articles 389 et 563 du code de procédure civile ;

2-ALORS QUE, d'autre part, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ; qu'en faisant siennes les conclusions du conseiller de la mise en état sur l'absence de péremption alors que celui-ci était incompétent, la cour d'appel a violé les articles 771 et 910 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. Joseph X... et Mme Arlette Y... épouse X... ;

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société WOX LIMITED : + Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la banque : Se prévalant de l'intervention de la cession de créances de la banque WORMS à la société WOX LIMITED dans le cadre de la première procédure aujourd'hui périmée, M. et Mme X... invoquent la disparition des actes de procédure aujourd'hui périmée, pour dénier à la société WOX LIMITED qualité à agir sur le fondement de cette cession de créances dans la seconde instance, à défaut d'avoir procédé à une nouvelle signification de l'acte de cession de créance en première instance au titre de la seconde procédure initiée par l'assignation du 4 juillet 2005 ; Outre la signification d'une cession de créance ne revêt pas la qualification d'acte ou diligence procédural, elle est valable lorsqu'elle est faite par voie d'assignation ou de conclusions dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à l'exacte information du débiteur cédé ; le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a jugé que l'assignation délivrée le 4 juillet 2005 vaut signification de la cession au sens de l'article 1690 du code civil ; enfin sera écarté comme non pertinent le moyen des appelants tendant pour la première fois en cause d'appel à voir contester l'intérêt à agir de la société WOX LIMITED dès lors qu'elle ne justifierait pas avoir racheté le crédit des époux X... à hauteur de son montant en principal et en conséquence être subrogée dans les droits de la banque WORMS à hauteur de ce montant ; en effet, l'acte de cession de créances versé aux débats mentionne bien la cession à l'intimée de la totalité de la créance détenue par la banque WORMS sur les époux X... ;

ALORS QUE la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui se rattache à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation sur le premier moyen entrainera la cassation du chef du dispositif ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux X... et tirée du défaut de qualité de la société WOX LIMITED dès lors que l'assignation du 4 juillet 2005 participant à l'instance périmée ne pourra pas permettre la signification régulière de l'acte de cession de créance de sorte que la société WOX LIMITED n'aura pas qualité pour agir en paiement de la créance cédée par la banque WORMS et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour faute de la banque WORMS aux droits de laquelle est venue la société WOX LIMITED ;

AUX MOTIFS QUE M et Mme X... revendiquent la faute de la banque consistant en le règlement d'un crédit documentaire à un fournisseur industriel de la société CIAC, dont M. X... était le PDG et titulaire de brevets sur des turbines, malgré le désaccord de ce dernier en raison de la non-conformité des marchandises ; ils exposent que le règlement par la banque du crédit documentaire en cause a entraîné la perte par la CIAC du marché de fourniture d'énergie polonais qu'elle était sur le point de remporter, au profit de la société américaine GENERAL ELECTRIC, et consécutivement la faillite de la société CIAC du fait de l'échec de la transaction envisagée avec le groupe RWE, équivalent de EDF en Allemagne, portant sur l'acquisition de 75 % des actions de CIAC PARTICIPATIONS ; faisant valoir qu'il pouvait escompter une plusvalue de 7.038.265 € sur cette transaction, ou subsidiairement sur le fondement de la perte de chance de réaliser cette plus-value, il devait être indemnisé à hauteur de 50 % de cette somme, soit 3.519.132, 50 €, M. X... sollicite la condamnation de la banque WOX LIMITED à lui régler ces deux sommes respectivement à titre reconventionnel et à titre subsidiaire ; Mais il n'existe pas de relation de cause à effet entre la déconfiture des sociétés CIAC et CIAC PARTICIPATIONS et l'ouverture de crédit à nature de découvert bancaire sur un compte personnel ouvert au nom des appelants ; si la société CIAC SA fait aujourd'hui l'objet d'une procédure collective, toute action exercée au nom de cette société au titre du préjudice qu'elle pourrait avoir subi du fait de l'échec des opérations de recapitalisation et de cession de ses titres relève de la seule initiative de son mandataire judiciaire, assisté ou non de M. X..., et de la compétence du tribunal de commerce ; par ailleurs il convient de rappeler que l'ouverture de crédit accordée à titre personnel aux époux X... a été affectée par eux à l'acquisition de mobilier destiné à leur appartement d'ISSY LES MOULINEAUX, plus précisément de leurs meubles de cuisine commandés par les appelants aux « Cuisines BROUARD », ainsi qu'il résulte des deux chèques des 10 et 25 mai 2005 versés aux débats ; Ainsi, M. et Mme X... sont irrecevables à invoquer le préjudice que leur aurait causé la faute commise par la banque qui aurait entraîné l'échec de l'opération de cession de ses titres par la société CIAC ;

1 -ALORS QUE M et Mme X... invoquaient les faute de la banque WORMS qui n'a pas permis à M. X... de concrétiser la vente des actions qu'il détenait au sein de la société CIAC ; qu'en déclarant les époux X... irrecevables à invoquer le préjudice que leur aurait causé la faute commise par la banque qui aurait entraîné l'échec de l'opération de cession de ses titres par la société CIAC, ce qui signifiait que la cession ne serait pas celle des titres appartenant à M. X... mais celle appartenant à la société CIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2-ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'attirée par le patrimoine de M. et Mme X..., sachant que M. X... négociait avec plusieurs grands groupes en même temps la vente de ses titres, la banque WORMS a tout naturellement poussé les époux X... à ouvrir un compte courant personnel dans ses livres de sorte qu'en considérant que les époux X... étaient irrecevables à demander réparation du préjudice résultant de la faute commise par la banque WORMS qui avait empêché M. X... de céder les titres qu'il détenait dans le capital de la société CIAC et, par voie de conséquence, empêché de rembourser son crédit personnel sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14903
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-14903


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14903
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