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03/07/2012 | FRANCE | N°11-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2012, 11-14074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 1019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 avril 2012 (pourvoi n° A 11-14.074), cassant partiellement l'arrêt rendu le 4 mai 2010, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que l'arrêt condamne la société TFN propreté Ile-de-France aux dépens et à payer une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant l

a société SNA Ile-de-France représentée par son mandataire liquidateur ;

Que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 1019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 avril 2012 (pourvoi n° A 11-14.074), cassant partiellement l'arrêt rendu le 4 mai 2010, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que l'arrêt condamne la société TFN propreté Ile-de-France aux dépens et à payer une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société SNA Ile-de-France représentée par son mandataire liquidateur ;

Que l'arrêt du 12 avril 2012 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1019 rendu le 12 avril 2012 et statuant à nouveau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14074
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-14074


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14074
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