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03/07/2012 | FRANCE | N°11-13665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-13665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2009), que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Maixent (la caisse) a octroyé, en 2005, à M. X... un prêt d'un certain montant ; que ce dernier ayant cessé d'en honorer les échéances en septembre 2006, la caisse l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2009), que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Maixent (la caisse) a octroyé, en 2005, à M. X... un prêt d'un certain montant ; que ce dernier ayant cessé d'en honorer les échéances en septembre 2006, la caisse l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de mise en garde la banque qui accorde un prêt à un emprunteur non averti sans attirer spécialement son attention sur l'absence de garantie souscrite à son profit et sur le risque d'endettement en découlant ; qu'en décidant que la banque n'était pas tenue, en raison des mentions claires et précises des actes de prêt et de garantie, d'attirer l'attention de M. X... sur la portée et les limites de la garantie Sofaris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde relative au risque d'endettement découlant du prêt octroyé ; qu'en décidant que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. X... sans rechercher si ce dernier avait la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier qui fait supporter à son client, auquel il consent un prêt, les frais de constitution d'une garantie souscrite au seul profit du prêteur, est tenu d'éclairer l'emprunteur sur la portée et les limites de la garantie ; qu'en décidant que la caisse n'était pas tenue d'attirer spécialement l'attention de M. X... sur la portée et les limites de la garantie souscrite à ses frais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit la teneur de l'acte stipulant : "garanties prises par le prêteur: le crédit n°...est contre-garanti à hauteur de 70 % de son encours par Sofaris", l'arrêt retient que cette mention claire et précise exclut à elle seule toute ambiguïté dès lors qu'il était mentionné que la garantie était prise par le prêteur sans que M. X... ait pu se méprendre sur le sens de la mention figurant dans la notification de garantie, laquelle faisait expressément référence au concours bancaire qui lui était accordé et non à la garantie ; qu'il relève encore que les mentions particulièrement précises de l'article 2 des conditions générales de la garantie Sofaris, mettent en évidence que la garantie bénéficie seulement à la banque, sans que l'emprunteur puisse en aucun cas l'invoquer, peu important la mention relative à la prise en charge des frais de la garantie par celui-ci ; que, de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'emprunteur était clairement informé de la portée et des limites de la garantie souscrite, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas prétendu que son engagement aurait été disproportionné par rapport à ses ressources et à ses biens, faisant ressortir qu'à la date du contrat, le crédit accordé était adapté au regard des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche mentionnée à la seconde branche devenue inopérante, a pu en déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Franck X... de sa demande en dommages intérêts dirigés à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINTMAIXENT,
AUX MOTIFS QUE le prêt indique, page 2, avant les mentions relatives à sa date et les signatures : « Garanties prises par le prêteur : le crédit n°… est contregaranti à hauteur de 70 % de son encours par SOFARIS (condition acceptée par acte séparé) » ; que cette mention, claire et précise, même pour un emprunteur non averti alors que M. X... souscrivait un prêt professionnel, excluait, à elle seule toute ambiguïté dès lors qu'il était expressément mentionné que la garantie était prise par le prêteur ; que la « notification de garantie » mentionne que M. X... est le « bénéficiaire du concours » ; que, toutefois, celui-ci ne pouvait se tromper sur le sens de cette mention, qui faisait expressément référence au concours bancaire qui lui était accordé et non à la garantie ; qu'enfin, quel que soit le caractère technique des termes utilisés dans les deux premiers alinéas de l'article 2 des « conditions générales de la garantie de SOFARIS », seul relatif aux « conditions de la garantie », il n'en reste pas moins, ainsi que le fait valoir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-MAIXENT, que le dernier alinéa de cet article 2 mentionne, là encore expressément, que « la garantie ne bénéficie qu'à la banque. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers notamment par l'entreprise et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette » ; que ces dernières mentions, particulièrement précises, non seulement rappellent que la garantie bénéficie seulement à la banque, mais encore en explicitent la conséquence pour l'emprunteur, à savoir que l'entreprise ne pouvait en aucun cas l'invoquer ; que ces termes ne pouvaient donc laisser subsister aucun doute quant au bénéficiaire de la garantie et aux limites de celle-ci relativement aux personnes pouvant l'invoquer ; que dès lors, même si les frais de la garantie étaient à la charge de Monsieur X..., celui-ci n'est pas fondé à prétendre qu'il pouvait légitimement penser que la garantie devait lui bénéficier, ni que la banque aurait commis une faute en n'appelant pas spécialement son attention sur la portée et ou les limites de celle-ci et aurait ainsi manqué à son devoir d'information ; que par ailleurs, M. X... ne prétend pas que son engagement aurait été disproportionné par rapport à ses ressources et à ses biens ; qu'il ne saurait y avoir, dans ces conditions, de manquement à l'obligation spécifique de mise en garde ; qu'au surplus, ainsi que le soutient la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-MAIXENT, aucun élément d'appréciation produit ne permet de retenir que M. X... pouvait, de bonne foi, croire qu'il suffisait qu'il ne respecte pas ses engagements de remboursement pour qu'il soit libéré de sa dette à concurrence de 70 % (arrêt, p. 4 ) ;
1) ALORS QUE manque à son obligation de mise en garde la banque qui accorde un prêt à un emprunteur non averti sans attirer spécialement son attention sur l'absence de garantie souscrite à son profit et sur le risque d'endettement en découlant ; qu'en décidant que la banque n'était pas tenue, en raison des mentions claires et précises des actes de prêt et de garantie, d'attirer l'attention de M. X... sur la portée et les limites de la garantie SOFARIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS QUE la banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde relative au risque d'endettement découlant du prêt octroyé ; qu'en décidant que la CCM de SAINT MAIXENT n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur X... sans rechercher si ce dernier avait la qualité d'emprunteur averti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3) ALORS QUE le banquier qui fait supporter à son client, auquel il consent un prêt, les frais de constitution d'une garantie souscrite au seul profit du prêteur, est tenu d'éclairer l'emprunteur sur la portée et les limites de la garantie ; qu'en décidant que la CCM de SAINT MAIXENT n'était pas tenue d'attirer spécialement l'attention de Monsieur X... sur la portée et les limites de la garantie souscrite à ses frais, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13665
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-13665


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13665
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