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28/06/2012 | FRANCE | N°11-24120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-24120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu les articles 1984 du code civil et 416 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige l'opposant à un artisan ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que M. X... a formé un recours c

ontre la décision du bâtonnier ;

Attendu que pour fixer à la somme de 600 euros ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu les articles 1984 du code civil et 416 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige l'opposant à un artisan ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que M. X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;

Attendu que pour fixer à la somme de 600 euros HT, soit 716,60 euros TTC les honoraires dus par M. X... à M. Y..., l'ordonnance énonce d'une part que ce n'est que dans le cadre de l'instance en appel que M. X... a prétendu que l'assignation qu'il avait reçue était vierge et qu'il n'avait pas à payer un travail inexistant, d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la réception de la lettre du 28 mai 2010 M. X... s'est contenté de répondre qu'il avait décidé de poursuivre cette affaire avec un autre avocat et qu'il remerciait son conseil pour l'assistance fournie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si M. X... n'avait pas le 1er juin 2010 refusé le "mandat d'intervention" que lui avait envoyé M. Y... le 28 mai précédent pour engager la procédure au fond et qu'il n'avait ni signé ni renvoyé à celui-ci, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 600 euros HT les honoraires dus à Maître Y..., avocat, par Monsieur X...,

Aux motifs que, à la suite du dépôt du rapport d'expertise, Maître Y... avait adressé le 28 mai 2010 à Monsieur X... un courrier auquel il indiquait avoir joint un mandat d'intervention, une facture de provision de 900 euros HT et un projet d'assignation ; que, dès le 1er juin 2010, Monsieur X... avait envoyé un courriel à son conseil où il écrivait : "j'ai décidé de poursuivre cette affaire avec un de vos confrères" ; qu'à la réception de la lettre de Maître Y... du 28 mai 2010, Monsieur X... n'avait pas fait valoir que l'assignation jointe à l'envoi était vierge ; qu'à aucun moment, jusqu'à la présente instance, Monsieur X... n'avait prétendu que Maître Y... n'avait pas rédigé d'assignation ; qu'il ne pouvait donc soutenir que l'assignation que Maître Y... versait aux débats n'avait pas été établie,

Alors, 1°) que l'avocat qui agit sans mandat de la part d'une personne, n'a pas droit à rémunération, quelles que soient les diligences effectuées ; que, si l'avocat qui représente ou assiste une personne en justice est présumé disposer d'un mandat émanant de cette personne, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ; que le premier président n'a pas recherché, comme il y était invité, si Monsieur X..., qui produisait le "mandat d'intervention" que lui avait envoyé Maître Y... le 28 mai 2010 et qu'il n'avait, ni signé, ni retourné, n'avait pas refusé, dès le 1er juin 2010, le mandat que lui proposait Maître Y... pour entamer la procédure au fond (manque de base légale au regard des articles 1984 et 1315 du code civil et 416 du code de procédure civile),

Alors, 2°) que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises pour la première fois en appel ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... ne pouvait soutenir pour la première fois en appel que l'assignation que lui avait envoyée Maître Y... était vierge (violation de l'article 1353 du code civil, ensemble des articles 4, 561 et 563 du code de procédure civile),

Alors, 3°) que le juge ne peut rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis au soutien de cette prétention ; que la cour d'appel devait examiner le "projet d'assignation" vierge, invoqué et produit par Monsieur X... dans sa requête au premier président (manque de base légale au regard de l'article 1353 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24120
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-24120


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24120
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