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28/06/2012 | FRANCE | N°11-20645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20645


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2010), que M. X... a souscrit le 10 juillet 2006 auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) trois contrats d'assurance distincts afin de garantir, notamment contre les effets des forces de la nature et des catastrophes naturelles, deux caravanes dont il était propriétaire et une troisième appartenant à sa belle-fille, Mme Y... ; qu'une averse de grêle, survenue le 11 février 2007, ayant endommagé les caravanes assurée

s, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur ; que ce dernier a opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2010), que M. X... a souscrit le 10 juillet 2006 auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) trois contrats d'assurance distincts afin de garantir, notamment contre les effets des forces de la nature et des catastrophes naturelles, deux caravanes dont il était propriétaire et une troisième appartenant à sa belle-fille, Mme Y... ; qu'une averse de grêle, survenue le 11 février 2007, ayant endommagé les caravanes assurées, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur ; que ce dernier a opposé la nullité des polices d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle ; que M. X... a assigné l'assureur en exécution des garanties souscrites ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les trois contrats d'assurance souscrits auprès de l'assureur et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur ; qu'en se bornant à déduire le caractère intentionnel de la fausse déclaration qu'aurait faite M. X... à l'assureur, de sa seule signature des contrats d'assurance litigieux, sans rechercher s'il avait eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que M. X..., faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à la supposer établie, une fausse déclaration relativement au type d'usage des caravanes assurées était en tout état de cause dépourvue d'incidence quant à l'évaluation du risque par l'assureur, dès lors, d'une part, qu'il ne pouvait être prétendu, en l'absence de toute obligation faite à l'assuré en ce sens, qu'une caravane utilisée à titre d'agrément est nécessairement remisée dans un garage couvert, et non exposée aux intempéries, et, d'autre part, que rien n'établissait que le tarif agrément appliqué au titre des trois contrats d'assurance litigieux correspondrait à un tarif moins élevé qu'un tarif habitation ; qu'en se bornant à retenir qu'il était patent que l'objet du risque avait été modifié pour l'assureur, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a déclaré lors de la souscription demeurer..., commune de Le Pont Chrétien Chabenet (Indre) ; que les dispositions générales du contrat stipulaient que la garantie ne s'exerce, sauf convention contraire, que si la caravane est utilisée uniquement à des fins d'agrément, toute autre utilisation devant être déclarée, notamment l'affectation du véhicule à l'usage de domicile ou de résidence habituelle ou son emploi pour des besoins professionnels ; que l'assureur a fait procéder quelques semaines après le sinistre à une enquête au sujet des conditions de vie et de domicile de M. X..., laquelle a conclu que l'intéressé et divers membres de sa famille demeuraient dans des caravanes sur une parcelle non bâtie, ... à Le Pont Chrétien ; que le... était le domicile d'autres membres de la famille ; qu'en souscrivant le contrat, M. X... ne pouvait manquer de savoir, pour l'avoir signé, que la garantie ne jouait que si la caravane était utilisée uniquement à des fins d'agrément ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il résultait que l'assuré avait, lors de la souscription des contrats, communiqué une fausse adresse du lieu du risque et sciemment omis de déclarer l'usage à titre de résidence principale des caravanes assurées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. X... avait procédé à une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'opinion de l'assureur sur le risque assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les trois contrats d'assurance souscrits par Monsieur Henri X... auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, d'avoir en conséquence rejeté les demandes présentées par celui-ci contre cette compagnie et de l'avoir condamné aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L 113-8 du code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé à été sans influence sur le sinistre. » ; qu'il appartient dès lors à l'assureur, pour obtenir l'annulation du contrat sur ce fondement, d'apporter la preuve, d'une part de l'existence d'une réticence ou d'une fausse déclaration faite de mauvaise foi par l'assuré, et d'autre part de son incidence sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue du risque ; que la société appelante reprend devant la Cour son argumentation selon laquelle les contrats d'assurance sont nuls pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'elle cite les conditions générales des contrats en indiquant que la garantie ne s'exerce que si la caravane est utilisée uniquement à des fins d'agrément, qu'en fait les caravanes étaient utilisées à titre de résidence habituelle ; qu'elle expose que l'adresse à elle déclarée par Henri X... était en réalité celle de membres de sa famille, qu'au vu d'une enquête qu'elle a fait réaliser celui-ci habite toute l'année en caravane, qu'il est propriétaire d'une parcelle et d'un terrain non bâti dans la commune qu'il a déclarée comme adresse ; qu'elle fait valoir que, les caravanes servant d'habitation, l'objet du risque est alors changé, que les garanties du contrat (vol, incendie, événement climatique...) ont beaucoup plus vocation à jouer et qu'une surprime est alors demandée ; qu'elle signale aussi sur le plan du préjudice, notamment, qu'une des caravanes n'a pas fait l'objet de la déclaration de sinistre du 11 février 2007 et que celle-ci n'appartient pas à Henri X... ; que ce dernier répond notamment que l'assureur ne démontre pas que lui-même n'aurait pas demeuré à l'adresse déclarée au contrat, que le maire adjoint de la commune ainsi que sa mère, son fils, son frère, attestent qu'il a bien habité... à Le Pont Chrétien (lndre), que ce n'est que postérieurement à la souscription du contrat et au sinistre qu'il a quitté cet immeuble pour aller avec son épouse ... dans la même commune ; qu'il résulte des documents produits les renseignements suivants :- trois contrats ont été souscrits par Henri X..., déclarant alors comme adresse... à Le Pont Chrétien Chabenet (Indre)- le n° ...du 11 mars 2005 à effet du 9 mars 2005 pour une caravane immatriculée ..., le certificat d'immatriculation étant du 25 février 2005,- le n° ...du 9 mars 2006 à effet du 2 mars 2006 pour une caravane immatriculée ..., l'immatriculation étant devenue ...selon le certificat du 26 avril 2006 au nom du contractant,- le n° ...du 10 juillet 2006 à effet du 6 juillet 2006 pour une caravane immatriculée ..., le certificat d'immatriculation provisoire de cette même dernière date étant au nom d'Alphonsine Y...,- les dispositions générales de ce contrat portent la précision suivante à l'article 2 en page 6 au titre de l'usage : « la garantie ne s'exerce, sauf convention contraire, que si la caravane est utilisée uniquement à des fins d'agrément. Toute autre utilisation, devra nous être déclarée, notamment l'affectation de la caravane à l'usage de domicile ou de résidence habituelle ou son emploi pour des besoins professionnels. »,- la déclaration de sinistre manuscrite en date du 13 février 2007 signée par Henri X... vise les dommages causés par la grêle et les deux premières caravanes citées, et non la troisième,- des rapports d'expertise ont été établis pour l'évaluation des dommages causés aux trois caravanes ; que l'assureur a fait procéder quelques semaines après le sinistre à une enquête au sujet des conditions de vie et de domicile d'Henri X... ; qu'après s'être rendu dans la commune, avoir visité les lieux, s'être renseigné sur place notamment auprès des services communaux et du maire, avoir interrogé l'intéressé, l'enquête a conclu sans ambiguïté qu'Henri X... et divers membres de sa famille demeuraient dans des caravanes sur une parcelle non bâtie ... à Le Pont Chrétien où il se trouvait lors de l'enquête et où il envisageait de faire construire, que le... était le domicile d'autres membres de sa famille ; qu'il résulte aussi de l'enquête que le maire a clairement contredit son adjoint Jacquet qui a fait une attestation en faveur d'Henri X... sur son domicile prétendu, que la carte publicitaire que ce dernier a remis à l'enquêteur pour son activité de peintre ne comportait pas l'adresse prétendue par lui, que l'assuré venait tout juste début août 2007 de faire, « consécutivement à la position prise par son assureur », une déclaration modificative d'adresse auprès de la Chambre des Métiers en indiquant ce domicile du... ; qu'il apparaît en conséquence que, dans les faits, Henri X... demeurait avec sa propre famille dans les caravanes en cause, tout au moins les deux dont il s'est déclaré propriétaire, qui servaient d'habitations, que les attestations fournies à ce sujet par l'adjoint au maire et les membres de sa famille, contraires à la réalité, ne sont pas probantes, qu'en souscrivant ce contrat dans lequel il ne pouvait manquer de savoir, pour l'avoir signé, que la garantie ne jouait que « si la caravane est utilisée uniquement à des fins d'agrément », il a réalisé une fausse déclaration intentionnelle ; qu'il est patent dans ces conditions que l'objet du risque a été modifié pour l'assureur ; qu'ainsi le jugement doit être infirmé et il y a lieu de recevoir l'appel de la Société Gan Assurances lart ; que du fait de cette décision, Henri X... sera condamné aux entiers dépens » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur ; qu'en se bornant à déduire le caractère intentionnel de la fausse déclaration qu'aurait faite Monsieur Henri X... à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, de sa seule signature des contrats d'assurance litigieux, sans rechercher s'il avait eu l'intention de tromper la Compagnie GAN ASSURANCES IARD sur la nature du risque en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE Monsieur Henri X..., faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à la supposer établie, une fausse déclaration relativement au type d'usage des caravanes assurées était en tout état de cause dépourvue d'incidence quant à l'évaluation du risque par l'assureur, dès lors, d'une part, qu'il ne pouvait être prétendu, en l'absence de toute obligation faite à l'assuré en ce sens, qu'une caravane utilisée à titre d'agrément est nécessairement remisée dans un garage couvert, et non exposée aux intempéries, et, d'autre part, que rien n'établissait que le tarif agrément appliqué au titre des trois contrats d'assurance litigieux correspondrait à un tarif moins élevé qu'un tarif habitation ; qu'en se bornant à retenir qu'il était patent que l'objet du risque avait été modifié pour l'assureur, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20645
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20645


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20645
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