La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11-20572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-20572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPE a souscrit auprès de la société CGU Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (l'assureur), un contrat d'assurance multirisques professionnelle " Mercure " modifié par un avenant du 18 mars 2002 ; que le 15 mars 2007, un incendie, dont l'origine n'a pu être identifiée, s'est déclaré dans les locaux commerciaux loués par la société MPE, engendrant d'importants dégâts matériels et contraignant cette dernière à dém

énager provisoirement pour réintégrer les lieux suivant bail à effet du 1er ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPE a souscrit auprès de la société CGU Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (l'assureur), un contrat d'assurance multirisques professionnelle " Mercure " modifié par un avenant du 18 mars 2002 ; que le 15 mars 2007, un incendie, dont l'origine n'a pu être identifiée, s'est déclaré dans les locaux commerciaux loués par la société MPE, engendrant d'importants dégâts matériels et contraignant cette dernière à déménager provisoirement pour réintégrer les lieux suivant bail à effet du 1er juin 2008 ; qu'une expertise amiable ayant révélé que les déclarations faites par l'assuré lors de la signature de l'avenant concernant la superficie des locaux exploités, l'effectif du personnel et le montant du chiffre d'affaires ne correspondaient pas à la réalité au jour du sinistre, l'assureur lui a opposé la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances ; que la société MPE a assigné l'assureur en exécution des garanties souscrites et en indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre du préjudice matériel causé par l'incendie, de la perte d'exploitation liée à ce sinistre et des honoraires d'expert ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, L. 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, relevant par un arrêt motivé que l'agent général avait reconnu dans une attestation versée aux débats avoir reçu du dirigeant de la société MPE le plan de l'agrandissement des locaux sans établir de nouveau contrat et s'être rendu au moins deux fois par an au siège de la société pour " évaluer les risques ", a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le mandataire de l'assureur avait eu connaissance des circonstances d'aggravation du risque prétendument omises et que la règle de réduction proportionnelle ne trouvait pas à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société MPE la somme de 483 033 euros au titre de la perte d'exploitation causée par l'incendie et fixer en conséquence les honoraires d'expertise à la somme de 10 705, 28 euros, l'arrêt se borne à retenir qu'il convient d'écarter l'application de la règle de réduction proportionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, faisant valoir que l'indemnisation de la perte d'exploitation était soumise, en application du tableau de garantie annexé aux conditions particulières du contrat d'assurance, à une limite contractuelle représentant 110 % du chiffre d'affaires déclaré et indexé, multiplié par le taux de marge brute réel au moment de l'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Aviva assurances à payer à la société MPE la somme de 483 033 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 et en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances à payer à la société MPE la somme de 10 705, 28 euros HT au titre de la facture d'honoraires d'expert du 30 septembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MPE :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT infirmatif ATTAQUE d'avoir condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société MPE les sommes de 122. 115 € au titre du préjudice matériel causé par l'incendie, sous déduction des provisions déjà versées s'élevant à 88. 897 € et, par voie de conséquence, à régler la somme de 4. 000, 37 € en remboursement des honoraires d'expert ;

AUX MOTIFS QUE la SARL MPE a souscrit le 18 mars 2002 un avenant au contrat ‘ multirisque professionnel MERCURE'par l'intermédiaire de l'agent d'assurances X..., au vu des conditions particulières produites en annexes, mentionnant à la rubrique « établissement assuré » que la superficie développée est de 213 m ², l'effectif comprend une personne, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 198. 184 € et une valeur de 76. 225 € est attribuée aux existences réelles, constituées selon le tableau de garantie par le matériel et le mobilier professionnel appartenant ou non à l'entreprise, et les aménagements exécutés aux frais de celle-ci restées sa propriété ; Qu'il n'existe aucun motif de considérer que ces chiffres n'ont pas été déclarés par la SARL MPE, qui a signé ces conditions particulières établies en deux exemplaires, ni d'ailleurs qu'ils étaient inexacts au 18 mars 2002 ;

Que le tableau de garantie prévoit que la garantie en matière de dommage aux existants est égale au capital indiqué aux conditions particulières, soit 76. 225 € en cas d'incendie et risques annexes, et que le capital varie en fonction de l'évolution de l'indice du prix de la construction dans la région parisienne, d'où la réévaluation à 88. 897 € à la date du sinistre du montant initial de 76. 225 € qui, contrairement à l'avis du premier juge, constituait bien le plafond de la garantie – dommage sur matériel et mobilier professionnels, marchandises et aménagements (tableau p. 6) – ;

Que l'article 12-2 des conditions générales stipule que l'indemnité, en matière de garanties de dommages, est calculée en effectuant, dans l'ordre indiqué, les opérations suivantes :

- estimation des dommages, pertes ou frais résultant du sinistre ;

- limitation éventuelle des dommages au montant de la garantie souscrite ;

-- application éventuelle :

* de la règle proportionnelle de cotisation,
* de la franchise,
* de la limite contractuelle d'indemnité ;

Que selon l'expertise contradictoire de Messieurs Y... et Z..., dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties :

- Les déclarations faites aux conditions particulières ne correspondaient pas à la réalité au jour du sinistre : superficie 302 m ², effectif 5 personnes, existences 252. 923 €, chiffre d'affaires de l'exercice 2006 1. 667. 229 € ;

- Les dommages matériels étaient évalués comme suit :

* perte réelle sur contenu : 215. 263 € ;

* frais de réinstallation temporaire : 27. 660 € ;

* perte financière sur aménagement extérieur : 15. 892 € ;

* frais de déblais et de démolition : 3. 000 € ;

- Les garanties s'élevaient, sur la base du contrat, à 88. 897 € (limite de la perte sur contenu) + 11. 731 € (frais de réinstallation dans la limite contractuelle) + 15. 892 € (perte sur aménagements extérieurs) + 5. 595 € (délais, démolition), soit un total de 122. 115 € ;

Que la règle proportionnelle de cotisation est définie par le tableau de garantie au chapitre « éléments à déclarer pour le calcul de la cotisation » comme la sanction de la déclaration inexacte ou incomplète de ces éléments sans mauvaise foi ni intention délibérée de tromper l'assureur dans l'appréciation du risque, sous la forme d'une réduction de l'indemnité en proportion du rapport existant entre la dernière cotisation majorée de 10 % et celle qui aurait dû être perçue si la déclaration avait été exacte ; Qu'il est vrai que la superficie, l'effectif, le chiffre d'affaires et la valeur des existences réelles constituent les éléments à déclarer « à la souscription et en cours de contrat » et que, d'après l'article 2. 2 du titre II des conditions générales, le délai de déclaration est de 15 jours à partir du moment où l'assuré a connaissance de toute circonstance nouvelle modifiant les éléments indiqués antérieurement ; Encore Que, la SARL MPE ne l'ait pas relevé, une telle stipulation qui impose de déclarer à tout moment toute variation de l'effectif ou tout achat de matériel, sans seuil significatif de valeur ou de nombre, n'apparaît pas adapté au fonctionnement d'une entreprise ; Que de plus, et sur ce point, la SARL MPE a mis en évidence la confusion des conditions générales, il est contradictoire en matière de déclaration du chiffre d'affaires d'intégrer celle-ci aux éléments à déclarer en cours de contrat, tout en prévoyant expressément à l'article 9. 5. 3., dans le cadre de la définition de la garantie perte d'exploitation avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux, que cette déclaration ne sera nécessaire que tous les 5 ans ; Mais surtout, outre Que l'agent général X... a reconnu par attestation versée en annexes qu'il avait reçu du dirigeant de la SARL MPE le plan de l'agrandissement des locaux en septembre 2006 et n'avait pas modifié le contrat, le même agent général a attesté qu'il se rendait au moins deux fois par an au siège de la société pour « évaluer les risques » ; Que ceci suffit à établir que le mandataire de l'assureur disposait des éléments d'information nécessaires et qu'aucun défaut de déclaration ne peut être retenu à la charge de l'assurée ; Que, pour autant, il n'est pas établi que l'agent d'assurances a manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'assurée en ce qui concerne le montant du plafond de garantie qui a été fixé au 18 mars 2002 à 76. 225 € avec le consentement exprès de la SARL MPE, à qui il appartenait ultérieurement, si elle estimait cette somme insuffisante au regard de la valeur effective des existences et du taux de variation annuelle d'en demander l'augmentation ;

Que l'indemnité due à la SARL MPE au titre du dommage matériel s'élève donc à :

-88. 897 € : perte sur contenu ;

-11. 731 € : frais de réinstallation temporaire soit la différence entre les loyers afférents au local où l'assurée a transporté son activité et les loyers afférents au local sinistré, pendant une période d'un an conformément au tableau des garanties ;

-15. 892 € : perte financière correspondant aux frais définis par l'article 1. 3. 6. au titre I des conditions générales, soit le coût de la réalisation d'aménagements extérieurs devenus propriété du bailleur, en cas comme en l'espèce de cessation de l'occupation de l'immeuble ; à cet égard, la SA AVIVA ASSURANCES, en limitant ce poste à 9. 798 €, reprend l'évaluation de la perte d'agencement inclus dans les existences, au vu du procès verbal d'expertise Y...- Z... ;

-5. 595 € : frais de déblais et de démolition, et non pas 3. 000 € comme indiqué dans le procès-verbal précité : ce montant, non explicité, ne correspond pas à 5 % de l'indemnité versée au titre des dommages matériels (elle serai de 88. 897 € x 5 % = 4. 444 €), comme l'écrit la SA AVIVA ASSURANCES : en tout état de cause, selon le tableau de garantie, ces frais sont fixés à la valeur la plus élevée entre 5 % de l'indemnité précitée et une valeur exprimée en affectant l'indice de souscription réévalué d'un coefficient multiplicateur – valeur chiffrée à 5. 595 € par le procès-verbal d'expertise- ;

Que la SARL MPE demande à bon droit paiement des honoraires de son expert, prévu par le tableau des garanties, qu'il s'agisse de l'évaluation du dommage direct (facture du 25 avril 2008, calculant ces honoraires sur la base du montant garanti soit 88. 897 € et non pas sur la base du préjudice effectif), ou de celle de la perte d'exploitation (facture du 30 novembre 2009 pour 12. 803, 52 €, montant égal à la limite de remboursement édictée par le tableau de garantie ainsi qu'en justifie la SARL MPE en pièce n° 39 et calculée sur la base de l'indemnité admise (…) ;

ALORS d'une part QU'aux termes du contrat, l'assureur garantit, s'agissant des frais de démolition et déblai, un remboursement égal à la « valeur la plus élevée entre 5 % de l'indemnité versée au titre des dommages matériels et une valeur exprimée, en euros, de 7, 623 fois l'indice, en francs, de 50 fois l'indice » (‘ Tableau de garantie'‘ Incendie et risques annexes'- p. 6) ; Qu'en retenant, pour ces frais de démolition et déblai, le chiffre de 5. 595 €, correspondant à 8 fois l'indice (8 x 699, 375) au lieu des 7, 623 contractuellement prévus, les juges du font ont dénaturé les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS d'autre part QU'il incombe à l'assuré de déclarer spontanément à l'assureur toutes les circonstances modifiant les informations qu'il a données lors de la conclusion du contrat d'assurance, connues de lui et susceptibles de modifier le risque encouru et le montant de la prime ;

Qu'a contrario, l'assureur, qui n'est pas tenu de vérifier les déclarations de l'assuré, ne l'est pas de rechercher les modifications dans sa situation ni de mener une enquête ; Que pour refuser d'appliquer la Règle proportionnelle de prime aux termes de laquelle, par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, dans le cas où la constatation de l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarées, la Cour a cru pouvoir relever, outre des éléments inopérants tirés de ce que les obligations déclaratives à la charge de l'assuré, bien que légales, ne seraient pas adaptées à une entreprise ou de ce que les délais de déclaration varient selon les obligations visées, que l'agent d'assurances, qui se rendait au siège social de l'assuré deux fois par an, disposait des éléments d'information nécessaires pour l'évaluation de la prime ; Qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences de l'obligation légale de déclaration pesant sur l'assuré, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, L. 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT infirmatif ATTAQUE d'avoir condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société MPE les sommes de 483. 033 € au titre du préjudice d'exploitation lié à ce sinistre et, par voie de conséquence, de 10. 705, 28 € en remboursement des honoraires d'expert ;

AUX MOTIFS QUE la SARL MPE a souscrit le 18 mars 2002 un avenant au contrat ‘ multirisque professionnel MERCURE'par l'intermédiaire de l'agent d'assurances X..., au vu des conditions particulières produites en annexes, mentionnant à la rubrique « établissement assuré » que la superficie développée est de 213 m ², l'effectif comprend une personne, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 198. 184 € et une valeur de 76. 225 € est attribuée aux existences réelles, constituées selon le tableau de garantie par le matériel et le mobilier professionnel appartenant ou non à l'entreprise, et les aménagements exécutés aux frais de celle-ci restées sa propriété ; Qu'il n'existe aucun motif de considérer que ces chiffres n'ont pas été déclarés par la SARL MPE, qui a signé ces conditions particulières établies en deux exemplaires, ni d'ailleurs qu'ils étaient inexacts au 18 mars 2002 ;

Que le tableau de garantie prévoit que la garantie en matière de dommage aux existants est égale au capital indiqué aux conditions particulières, soit 76. 225 € en cas d'incendie et risques annexes, et que le capital varie en fonction de l'évolution de l'indice du prix de la construction dans la région parisienne, d'où la réévaluation à 88. 897 € à la date du sinistre du montant initial de 76. 225 € qui, contrairement à l'avis du premier juge, constituait bien le plafond de la garantie – dommage sur matériel et mobilier professionnels, marchandises et aménagements (tableau p. 6) – ;

Que l'article 12-2 des conditions générales stipule que l'indemnité, en matière de garanties de dommages, est calculée en effectuant, dans l'ordre indiqué, les opérations suivantes :

- estimation des dommages, pertes ou frais résultant du sinistre ;

- limitation éventuelle des dommages au montant de la garantie souscrite ;

-- application éventuelle :

* de la règle proportionnelle de cotisation,

* de la franchise,

* de la limite contractuelle d'indemnité ;

Que selon l'expertise contradictoire de Messieurs Y... et Z..., dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties :

- Les déclarations faites aux conditions particulières ne correspondaient pas à la réalité au jour du sinistre : superficie 302 m ², effectif 5 personnes, existences 252. 923 €, chiffre d'affaires de l'exercice 2006 1. 667. 229 € ;

- Les dommages matériels étaient évalués comme suit :

* perte réelle sur contenu : 215. 263 € ;

* frais de réinstallation temporaire : 27. 660 € ;

* perte financière sur aménagement extérieur : 15. 892 € ;

* frais de déblais et de démolition : 3. 000 € ;

- Les garanties s'élevaient, sur la base du contrat, à 88. 897 € (limite de la perte sur contenu) + 11. 731 € (frais de réinstallation dans la limite contractuelle) + 15. 892 € (perte sur aménagements extérieurs) + 5. 595 € (délais, démolition), soit un total de 122. 115 € ;

Que selon l'expertise contradictoire de Messieurs A... et Z..., la perte d'exploitation, arrêtée au 14 mars 2008, s'élève à 483. 033 €, chiffre que les parties ne discutent pas (leurs prétentions tendant à l'augmenter ou le diminuer pour des motifs qui ne tiennent pas au calcul opéré par ces experts) ;

Que la règle proportionnelle de cotisation est définie par le tableau de garantie au chapitre « éléments à déclarer pour le calcul de la cotisation » comme la sanction de la déclaration inexacte ou incomplète de ces éléments sans mauvaise foi ni intention délibérée de tromper l'assureur dans l'appréciation du risque, sous la forme d'une réduction de l'indemnité en proportion du rapport existant entre la dernière cotisation majorée de 10 % et celle qui aurait dû être perçue si la déclaration avait été exacte ; Qu'il est vrai que la superficie, l'effectif, le chiffre d'affaires et la valeur des existences réelles constituent les éléments à déclarer « à la souscription et en cours de contrat » et que, d'après l'article 2. 2 du titre II des conditions générales, le délai de déclaration est de 15 jours à partir du moment où l'assuré a connaissance de toute circonstance nouvelle modifiant les éléments indiqués antérieurement ; Encore Que, la SARL MPE ne l'ait pas relevé, une telle stipulation qui impose de déclarer à tout moment toute variation de l'effectif ou tout achat de matériel, sans seuil significatif de valeur ou de nombre, n'apparaît pas adapté au fonctionnement d'une entreprise ; Que de plus, et sur ce point, la SARL MPE a mis en évidence la confusion des conditions générales, il est contradictoire en matière de déclaration du chiffre d'affaires d'intégrer celle-ci aux éléments à déclarer en cours de contrat, tout en prévoyant expressément à l'article 9. 5. 3., dans le cadre de la définition de la garantie perte d'exploitation avec dérogation à la règle proportionnelle de capitaux, que cette déclaration ne sera nécessaire que tous les 5 ans ; Mais surtout, outre Que l'agent général X... a reconnu par attestation versée en annexes qu'il avait reçu du dirigeant de la SARL MPE le plan de l'agrandissement des locaux en septembre 2006 et n'avait pas modifié le contrat, le même agent général a attesté qu'il se rendait au moins deux fois par an au siège de la société pour « évaluer les risques » ; Que ceci suffit à établir que le mandataire de l'assureur disposait des éléments d'information nécessaires et qu'aucun défaut de déclaration ne peut être retenu à la charge de l'assurée ; Que, pour autant, il n'est pas établi que l'agent d'assurances a manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'assurée en ce qui concerne le montant du plafond de garantie qui a été fixé au 18 mars 2002 à 76. 225 € avec le consentement exprès de la SARL MPE, à qui il appartenait ultérieurement, si elle estimait cette somme insuffisante au regard de la valeur effective des existences et du taux de variation annuelle d'en demander l'augmentation (…) ;

Qu'il en est de même en ce qui concerne la perte d'exploitation : l'application de la RPP est écartée pour les motifs ci-dessus développés ; Que la SARL MPE demande à bon droit paiement des honoraires de son expert, prévu par le tableau des garanties, qu'il s'agisse de l'évaluation (…) de la perte d'exploitation (facture du 30 novembre 2009 pour 12. 803, 52 €, montant égal à la limite de remboursement édictée par le tableau de garantie ainsi qu'en justifie la SARL MPE en pièce n° 39 et calculée sur la base de l'indemnité admise ;

ALORS d'une part QU'en se prononçant, pour fixer le montant de la condamnation de l'assureur au titre de la perte d'exploitation, qu'au seul regard de la règle proportionnelle de primes, sans répondre aux conclusions de l'assureur faisant valoir que son remboursement était soumis à une limite contractuelle de garantie (Conclusions récapitulatives de la société AVIVA ASSURANCES signifiées le 03 novembre 2010, p. 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QU'il incombe à l'assuré de déclarer spontanément à l'assureur toutes les circonstances modifiant les informations qu'il a données lors de la conclusion du contrat d'assurance, connues de lui et susceptibles de modifier le risque encouru et le montant de la prime ; Qu'a contrario, l'assureur, qui n'est pas tenu de vérifier les déclarations de l'assuré, ne l'est pas de rechercher les modifications dans sa situation ni de mener une enquête ; Que pour refuser d'appliquer la Règle proportionnelle de prime aux termes de laquelle, par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, dans le cas où la constatation de l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarées, la Cour a cru pouvoir relever, outre des éléments inopérants tirés de ce que les obligations déclaratives à la charge de l'assuré, bien que légales, ne seraient pas adaptées à une entreprise ou de ce que les délais de déclaration varient selon les obligations visées, que l'agent d'assurances, qui se rendait au siège social de l'assuré deux fois par an, disposait des éléments d'information nécessaires pour l'évaluation de la prime ; Qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences de l'obligation légale de déclaration pesant sur l'assuré, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil, L. 113-2-3° et L. 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20572
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-20572


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award