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28/06/2012 | FRANCE | N°11-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-19604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2011), que M. X..., notaire associé au sein de la SCP Jacques X...-Jean-Bernard Y... (la SCP), à la suite d'une mésentente constatée par jugement irrévocable, a notifié à cette SCP son retrait prononcé par un arrêté du garde des sceaux du 12 avril 1995, qu'à la suite de ce retrait, le 17 septembre 2001, au cours d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle M. X... n'a pas été convoqué, une résolution a été adoptée procédant à l'ann

ulation de ses parts, le capital social étant réduit en conséquence, et une somme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2011), que M. X..., notaire associé au sein de la SCP Jacques X...-Jean-Bernard Y... (la SCP), à la suite d'une mésentente constatée par jugement irrévocable, a notifié à cette SCP son retrait prononcé par un arrêté du garde des sceaux du 12 avril 1995, qu'à la suite de ce retrait, le 17 septembre 2001, au cours d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle M. X... n'a pas été convoqué, une résolution a été adoptée procédant à l'annulation de ses parts, le capital social étant réduit en conséquence, et une somme, fixée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2000, lui étant attribuée, en contre-partie, qu'une autre assemblée générale du 27 mai 2003 a nommé un nouvel associé et décidé d'une augmentation de capital ; que M. X... ayant fait assigner la SCP et la chambre interdépartementale des notaires aux fins d'annulation des deux assemblées générales, la cour d'appel, statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2009, ayant déclaré son action recevable, a rejeté ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 34 des statuts à la détermination judiciaire de la valeur des parts selon la procédure de l'article 1843-4 du code civil, les a, à bon droit, évaluées au montant fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau précité, alors exécutoire ; qu'elle a constaté que la SCP avait réglé le montant correspondant entre les mains de la chambre des notaires, ce qui constitue la pratique applicable en présence de créanciers, M. X... étant informé du versement, qu'après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, la cour d'appel d'Agen, par un arrêt irrévocable du 23 octobre 2008, avait retenu la même valeur des parts, et que M. X... avait été rempli de ses droits de ce chef ; qu'elle en a déduit exactement que la nullité de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 et des assemblées subséquentes n'était pas encourue ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;

Et attendu que la quatrième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP Y... la somme de 3 000 euros et à la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, de Landes et des Pyrénées-Atlantiques la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« sur la demande principale, que l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 prévoit qu'un associé Peut se retirer de la société soit qu'il cédé ses parts sociales soit que la société lui rembourse la valeur de ses Parts et que l'article 21 de ladite loi précise que lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, clans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession et que dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts ; que l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 (pris pour l'application à la profession de notaire de la loi susvisée) dispose que l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que la réduction du capital social d'une société civile professionnelle constitue, dans le second cas prévu par l'article 21 susvisé, une obligation pour la SCP concernée ; que cette réduction, par annulation des parts sociales de l'associé retrayant, est possible si la SCP a procédé au paiement du prix de rachat de ces parts ; que, en la cause, les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2001 sont conformes aux dispositions susvisées et à l'arrêt de la cour de Pau du 4 octobre 2000 (alors exécutoire) qui avait fixé la valeur des parts sociales de la SCP de notaires ; que, par référence aux textes susvisés, la SCP de notaires, qui devait payer la valeur des parts de Me X..., est devenue propriétaire cie ces parts à la suite de l'exécution de l'arrêt susvisé sans qu'il y ait lieu à rédaction d'un acte dès lors que le paiement de ces parts entraînait leur annulation avec diminution du capital social de la SCP ; que la SCP Y... a exécuté, dès le 30 décembre 2000, l'arrêt de la cour de Pau du 4 octobre 2000 en réglant, entre les mains de la chambre des notaires, le montant des sommes correspondant à la valeur des parts de Me X..., ce dont celui-ci a été informé ; qu'il apparaît, également, que la SCP Y... a exécuté, scrupuleusement, les arrêts rendus par la cour de renvoi à la suite de la cassation ultérieure de l'arrêt susvisé de la cour de Pau et que Me X... a été rempli de ses droits au titre de la valeur de ses parts sociales à la suite de son retrait de la société (étant noté que dette valeur telle que fixée de manière irrévocable le 23 octobre 2008 par la cour de renvoi est similaire à celle déterminée par la cour de Pau le 4 octobre 2000 ; que la demande en annulation des résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 et en inopposabilité de l'assemblée générale du 27 mai 2003 ne saurait, dès lors, prospérer en l'état de ces énonciations et constatations » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE, premièrement, les parts de l'associé retrayant d'une société civile professionnelle (SCP) ne peuvent pas être annulées avant que la société lui ait remboursé la valeur de ses parts telle qu'elle a été fixée, en cas de contestation, par le juge, dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil ; que dès lors, la cassation de l'arrêt infirmatif qui fixe la valeur des parts sociales entraîne l'annulation par voie de conséquence, en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, des résolutions prises sur son fondement par l'assemblée générale de la SCP, et notamment de la résolution annulant les parts de l'associé retrayant ; qu'il est à cet égard indifférent qu'une juridiction ait par la suite fixé la valeur des parts au même montant que la décision cassée ; qu'en rejetant la demande en annulation des résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 17 septembre 2001, lesquelles annulaient les parts de M. X... au sein de la SCP et réduisaient en conséquence le capital de cette société, et en inopposabilité de l'assemblée générale du 27 mai 2003 qui procédait à une augmentation de capital et désignait un nouvel associé, aux motifs que l'annulation des parts de M. X... était intervenue après leur remboursement par la SCP pour un montant, 190. 561, 27 €, fixé par l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 4 octobre 2000 et repris, après cassation de cette décision (Civ. 1, 16 mars 2004, pourvoi n° 01-00. 416), par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel d'AGEN, le 23 octobre 2008 (arrêt attaqué, p. 4, § 4 à 8), lorsque pourtant la censure de l'arrêt infirmatif du 4 octobre 2000 impliquait l'annulation des résolutions précitées du 17 septembre 2001 et l'inopposabilité de l'assemblée générale du 27 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi, à recevoir pour lui ; qu'en jugeant que la SCP Y... avait valablement procédé au remboursement des parts appartenant à M. X..., aux motifs que la SCP avait réglé la somme correspondant à cette valeur « entre les mains de la Chambre des notaires (…), ce dont l'exposant a vait été informé » (arrêt, p. 4, antépénultième §), sans rechercher, comme l'y invitait l'exposant (conclusions, p. 7, § 5 s.), si la Chambre des notaires avait le pouvoir ou l'autorisation de recevoir pour M. X... un tel paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1239 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, l'article 34 des statuts de la SCP X..., Y..., énonçait que « si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts, il notifie sa demande à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ses coassociés sont tenus de lui notifier en la même forme dans un délai d'un an (…) un projet de rachat de ses parts, soit par un tiers qu'ils auront choisi à l'unanimité, soit par la société elle-même, soit par eux-mêmes » ; qu'en jugeant que l'annulation des parts sociales de M. X... avait été valablement décidée lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 aux motifs que la SCP était devenue propriétaire de ces parts « sans qu'il y ait lieu à rédaction d'un acte », dès lors que la SCP avait payé la valeur de ces parts (arrêt, p. 4, § 6), lorsque l'article 34 des statuts soumettait le rachat des parts de l'associé retrayant à la notification préalable à cet associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un projet de rachat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la SCP et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la cinquième résolution prise lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2001, M. X... faisait valoir que cette résolution prétendait le priver du droit à rémunération de ses apports à compter du 12 avril 1995, date à laquelle son retrait a été prononcé par arrêté, lorsqu'il avait le droit à cette rémunération jusqu'au complet paiement de ses parts sociales (conclusions p. 12, § 10 s. et p. 13) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19604
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-19604


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19604
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