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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-18990


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 1er décembre 2010), que Mme X... (la cliente) ayant confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, a signé le 4 février 2008 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d'un certain montant en rémunération des diligences réalisées ; que la cliente après avoir rompu le mandat et fait choix

d'un autre avocat, a contesté les honoraires réclamés par Mme Y... (l'avoc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 1er décembre 2010), que Mme X... (la cliente) ayant confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, a signé le 4 février 2008 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d'un certain montant en rémunération des diligences réalisées ; que la cliente après avoir rompu le mandat et fait choix d'un autre avocat, a contesté les honoraires réclamés par Mme Y... (l'avocate) devant le bâtonnier de son ordre ; que faute de décision dans le délai requis par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, la cliente a saisi le premier président de la cour d'appel d'une contestation ;
Attendu que la cliente fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à l'avocate une somme de 909,47 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les diligences accomplies devant le premier juge apparaissent justifiées ; que l'avocate a reçu à plusieurs reprises sa cliente tant à son cabinet qu'au téléphone ; qu'elle a discuté avec son contradicteur des possibilités d'un divorce par consentement mutuel ; qu'elle a ensuite établi une requête en divorce particulièrement circonstanciée, abordant toutes les questions, extra patrimoniales et patrimoniales : la résidence des époux, le devoir de secours, la contribution à l'entretien de l'enfant, la liquidation de communauté, question plus complexe traitée de manière claire et complète ; qu'elle a défendu sa cliente devant le juge aux affaires familiales, obtenant satisfaction ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, sans être tenu de procéder à une recherche que celles-ci n'appelaient pas, ni à s'expliquer sur l'application d'une convention impliquant l'exécution de prestations détaillées dans le cadre d'une mission de représentation et d'assistance menée jusqu'à son terme, a pu, en faisant état des critères déterminants de son estimation, évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Pascale Z... épouse X....
En ce que l'ordonnance attaquée condamne Mme X... à payer à Maître Y... une somme de 909,47 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
Aux motifs que que Mme X... a consulté Me Y..., avocat au barreau de Gap pour une procédure de divorce. Qu'elle a consultée à deux reprises, en 2006 puis en 2008. Attendu qu'en 2006, Mme X..., après avoir fait établir une requête en divorce, a abandonné sa procédure. Que Me Y..., qui avait facturé sa prestation à 717,60 € TTC, a finalement limité ses exigences à 287,04 €, somme qui sera réglée le 23 novembre 2006 par Mme X.... Que Mme X... ne le conteste plus et que c'est à tort qu'elle a pu indiquer qu'elle avait réglé en 2006, 1004,64 €. Qu'en 2008, Mme X... a signé le 4 février une convention d'honoraires stipulant : des honoraires facturés sur la base de 200 € hors taxes de l'heure ; un calcul forfaitaire sur la base de 10 heures. Qu'en incluant les charges de secrétariat. 80 €, le montant arrêté des frais et honoraires s'élevait pour 10 heures de travail à 2080 € hors taxes, soit à 2487,68 € TTC ; qu'en tenant compte des droits de plaidoirie, il s'élevait finalement à 2505.36 € TTC. Que sur cette somme, Mme X... a réglé trois acomptes : - un acompte de 835,09 € le 2 juin 2008 ; - un acompte de 800 € le 3 juillet 2008 ; - un acompte de 200 € à une date non précisée. Que donc une somme de 670.27 € n'a pas été payée. que les diligences accomplies devant le premier juge apparaissent justifiées ; que Me Y... a reçu à plusieurs reprises sa cliente tant à son cabinet qu'au téléphone ; qu'elle a discuté avec son contradicteur des possibilités d'un divorce par consentement mutuel ; qu'elle a ensuite établi une requête en divorce particulièrement circonstanciée, abordant toutes les questions, extra patrimoniales et patrimoniales : la résidence des époux, le devoir de secours, la contribution à l'entretien de l'enfant, la liquidation de communauté, question plus complexe traitée de manière claire et complète ; qu'elle a défendu sa cliente devant le juge aux affaires familiales, obtenant satisfaction. Que les 10 heures de travail facturées apparaissent ainsi justifiées, les nombreux courriers échangés démontrant un suivi de la procédure sérieux et scrupuleux. qu'ensuite Me Y... a été mandatée pour défendre sa cliente devant la cour d'appel, le mari de celle-ci ayant interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation. Qu'elle justifie avoir transmis à Mme X... l'assignation délivrée par son mari et l'avoir analysée mais qu'elle ne justifie pas d'autres diligences. Qu'il convient donc de réduire ses honoraires à 1 heure de travail, soit à 200 € hors taxes soit 239,20 € TTC. Attendu enfin que Me Y... est intervenue auprès de Me A..., notaire, dans le cadre des opérations de liquidation ; qu'elle a établi une facture de 598 € TTC que Mme X... réglera après avoir donné son accord express ; que celle-ci n'établit nullement avoir accepté cette facture sous l'effet de la contrainte. Que d'une manière générale, elle ne démontre par aucun élément du dossier avoir subi des contraintes morales ayant vicié son consentement. Qu'il convient en conséquence de condamner Mme X... à payer à Me Y... le solde des honoraires s'élevant à 670,27 € + 239,20 € - 909,47 € TTC.
Alors, d'une part, que l'exposante faisait valoir que la convention d'honoraires du 4 février 2008 se décomposait en sept types de prestations suivant la nature de l'intervention de l'Avocate (ouverture et analyse du dossier, rédaction requête, audience de conciliation, rédaction assignation, audiences de mise en état, rédaction conclusions, audience de plaidoirie) sur lesquelles l'Avocate n'avait accompli que les trois premières (ouverture et analyse du dossier, rédaction requête, audience de conciliation) soit 3 heures selon la convention, l'heure étant fixée à 200 euros H.T. ; que par suite, en ne s'expliquant pas sur l'exécution de la convention ainsi invoquée, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir que la convention d'honoraires du 4 février 2008 se décomposait en sept types de prestations suivant la nature de l'intervention de l'Avocate (ouverture et analyse du dossier, rédaction requête, audience de conciliation, rédaction assignation, audiences de mise en état, rédaction conclusions, audience de plaidoirie) sur lesquelles l'Avocate n'avait accompli que les trois premières (ouverture et analyse du dossier, rédaction requête, audience de conciliation) soit 3 heures selon la convention, l'heure étant fixée à 200 euros H.T. ; que par suite, le Premier Président qui constate que « en 2008 Mme X... a signé le 4 février une convention d'honoraires stipulant : des honoraires facturés sur la base de 200 euros H.T. de l'heure ; un calcul forfaitaire sur la base de 10 heures » et s'abstient cependant de rechercher dans quelle mesure cette convention avait été exécutée, quand l'exposante soutenait que seules les trois premières prestations (ouverture et analyse du dossier, rédaction requête, audience de conciliation) avaient été accomplies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18990
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18990


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18990
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