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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-18697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Nouvelle Normen (la société Normen) a posé une porte de garage que M. X... a refusé de payer en soutenant qu'elle ne correspondait pas à celle qu'il avait commandée ; qu'ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, M. X... a sollicité l'exécution des travaux prévus ; que la juridiction de proximité, qui a débouté la société Normen de ses demandes, l'a condamnée à retirer la porte installée dans le garag

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X...
et à lui substituer une porte "de modèle la Toulousaine compre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Nouvelle Normen (la société Normen) a posé une porte de garage que M. X... a refusé de payer en soutenant qu'elle ne correspondait pas à celle qu'il avait commandée ; qu'ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre, M. X... a sollicité l'exécution des travaux prévus ; que la juridiction de proximité, qui a débouté la société Normen de ses demandes, l'a condamnée à retirer la porte installée dans le garage de M.
X...
et à lui substituer une porte "de modèle la Toulousaine comprenant un portillon déporté" ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1604 et 1610 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Normen à retirer la porte installée dans le garage de M.
X...
et à lui substituer une porte de modèle " La Toulousaine comprenant un portillon déporté ", la juridiction de proximité a retenu que M. X... était fondé à demander l'exécution forcée du contrat dès lors qu'il établissait par la production d'une brochure et d'attestations concordantes qu'il avait demandé un portillon de ce type tandis que le devis établi par la société Normen, qu'il n'a pas signé, ne comportait aucune indication de marque ;

Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur l'impossibilité d'exécuter en nature l'obligation litigieuse, résultant de l'allégation consignée dans les notes d'audience , selon laquelle "la Toulousaine n'existe plus", la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1582, 1650 et 1651 du code civil ;

Attendu qu'en déboutant la société Normen de sa demande en paiement après avoir retenu dans les motifs de sa décision "qu'une fois la porte changée, M. X... devra verser à la société Normen la somme contractuellement prévue par le devis, à savoir 2 932,90 euros", la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Argentan ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Nouvelle Normen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Normen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société NOUVELLE NORMEN à retirer la porte installée dans le garage de M.
X...
et à lui substituer une porte du modèle LA TOULOUSAINE comprenant un portillon déporté sous peine d'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale en condamnation de Monsieur Y... Les articles 1603 et 1604 du code civil disposent que le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur un bien compatible avec les caractéristiques convenues ; qu'en l'espèce, Monsieur X... établit par la production d'une brochure d'installation LA TOULOUSAINE, et par les attestations concordantes de Monsieur Jean-Claude Z... et de Madame Jocelyne A..., que Monsieur X... avait demandé que la porte livrée soit une porte de marque LA TOULOUSAINE, comportant un portillon déporté, identique au portillon existant chez son voisin ; que le devis fourni par la SARL NORMEN indique pour sa part « fourniture et pose de garage sectionnelle 40 mm avec portillon ouverture extérieure » ; que toutefois, il n'est pas établi que Monsieur X... ait expressément accepté ce devis, puisque sa signature n'y figure pas ; qu'il n'est pas non plus établi que Monsieur X... ait bien compris les termes « portillon ouverture extérieure », lesquels sont équivoques pour un profane. Enfin, le devis ne comporte aucune indication de marque ; qu'il n'est pas contesté que la porte livrée, d'un modèle ALUDOOR, ne correspond pas à ces caractéristiques puisqu'elle n'a pas de portillon déporté ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... est fondé à opposer l'inexécution par la SARL NORMEN de ses engagements pour refuser le paiement de celle-ci ; que la SARL NORMEN sera dés lors déboutée de sa demande ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de transport sur les lieux. Sur la demande reconventionnelle en exécution des travaux prévus : que l'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance de la chose dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander l'annulation ou l'exécution forcée du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demande l'exécution forcée du contrat par la SARL NORMEN ; qu'il y a dès lors lieu de condamner la SARL NORMEN à remplacer la porte livrée par une porte de type LA TOULOUSAINE avec portillon déporté, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, commençant à courir dans les trois mois suivants la signification du présent jugement par huissier de justice, et pour un délai maximum de six mois » (jugement, p. 2-3) ;

ALORS QUE, premièrement, en retenant que la société NORMEN n'avait pas livré une porte de garage conforme à ce qui était prévu par le contrat, motif pris de ce que M. X... avait « demandé que la porte livrée soit une porte de marque LA TOULOUSAINE, comportant un portillon déporté, identique au portillon existant chez son voisin », et qu'il n'était pas expressément établi que M. X... ait accepté le devis que lui avait fourni la société NORMEN, sans s'expliquer, d'une part, sur le point de savoir si, comme le soutenait la société NORMEN dans ses observations écrites oralement soutenues, M. X... ne s'était pas vu remettre une brochure présentant les portes fabriquées par la société ALUDOOR, avec qui travaillait la société NORMEN, d'autre part, sur les déclarations faites par M. X... à l'audience telles que résultant de la note d'audience en date du 26 novembre 2010, selon lesquelles si M. X... indiquait à un moment « je n'ai pas signé le devis », il énonçait toutefois « j'ai signé le contrat » et « j'ai accepté un devis », le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1610 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, la société NORMEN faisait valoir dans ses observations écrites oralement soutenues qu'une porte de garage avec portillon déporté ne pouvait pas être fournie par la société LA TOULOUSAINE, qui n'en fabriquait plus, sachant que ce point était en outre rappelé par M. X... luimême au cours de l'audience (note d'audience du 26 novembre 2010) puisqu'il déclarait « M. B... le gérant de la société NORMEN propose une remise de 30 % et quand j'ai signé le devis LA TOULOUSAINE n'existe plus » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de condamner la société NORMEN à délivrer une porte de garage à portillon déporté fabriqué par la société LA TOULOUSAINE, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1610 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société NORMEN de sa demande tendant au paiement de ses factures par M. X... ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. X... demande l'exécution forcée du contrat par la SARL NORMEN ; qu'il y a dès lors lieu de condamner la SARL NORMEN à remplacer la porte livrée par une porte de type LA TOULOUSAINE avec portillon déporté, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, commençant à courir dans les trois mois suivants la signification du présent jugement par huissier de justice soussigné, et pour un délai maximum de six mois ; qu'il y a lieu de rappeler qu'une fois la porte changée, M. X... devra verser à la SARL NORMEN la somme contractuellement prévue par le devis, à savoir 2.932,90 euros » (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE si le vendeur est tenu de délivrer la chose à l'acheteur, celui-ci est tenu de payer le prix ; qu'au cas d'espèce, ayant considéré dans ses motifs que la somme réclamée par la société NORMEN à M. X... au titre du prix du contrat de vente lui était bien due, puisque M. X... devrait s'en acquitter lorsque la porte serait posée, le juge du fond ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, débouter la société NORMEN de sa demande en paiement dans son dispositif ; que le jugement a été rendu en violation des articles 1582, 1650 et 1651 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18697
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Flers, 23 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18697


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18697
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