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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-18415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que victime de dommages causés par des sangliers à une parcelle ensemencée de maïs, M. X... a adressé à la Fédération départementale des chasseurs (la fédération) une déclaration de dégâts reçue le 26 octobre 2009 ; que la fédération a fait procéder, en application de l'article R. 426-13 du code le l'environnement, à une expertise contradictoire ; que, contestant l'indemnisation proposée, de 239,40 euros, M. X..

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que victime de dommages causés par des sangliers à une parcelle ensemencée de maïs, M. X... a adressé à la Fédération départementale des chasseurs (la fédération) une déclaration de dégâts reçue le 26 octobre 2009 ; que la fédération a fait procéder, en application de l'article R. 426-13 du code le l'environnement, à une expertise contradictoire ; que, contestant l'indemnisation proposée, de 239,40 euros, M. X... a obtenu de son assureur l'organisation d'une expertise à laquelle ce dernier a fait procéder le 13 novembre 2009, la fédération refusant d'y assister et qui a fixé le montant des dégâts à la somme de 639 euros ; que M. X... a saisi une juridiction de proximité à l'effet d'obtenir de la fédération le paiement de cette somme, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la fédération à verser à M. X... la somme de 639 euros à titre d'indemnisation, le jugement énonce qu'à aucun moment, la fédération qui a elle- même proposé une indemnisation calculée sur la base des constatations d'expert, n'a évoqué son absence de responsabilité ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence de la faute commise par la fédération, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsqu'il reçoit une déclaration de dégâts, le président de la fédération départementale des chasseurs doit désigner un estimateur choisi parmi les personnes figurant sur une liste établie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, chargé de procéder à une estimation des dégâts ayant donné lieu à déclaration ; que selon le second, la fédération notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'elle propose, calculé compte tenu du barème établi par cette commission et des conclusions d'expertise de l'estimateur ;

Attendu que pour condamner la fédération au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement énonce que M. X... avait fait procéder à une expertise le 13 novembre 2009, pour laquelle il a adressé une convocation à la fédération qui a indiqué ne pas vouloir donner suite, que la fédération ne peut invoquer l'absence de réponse de M. X... à ses propositions, celui-ci lui ayant fait parvenir la seconde expertise et que par l'intermédiaire de son assureur il lui a été demandé le 23 février 2010 quelles suites seraient données ; qu'en ignorant l'expertise de novembre 2009 et la proposition qui en découlait, la fédération a fait preuve de résistance abusive ;

Qu'en statuant par de tels motifs, tout en constatant que la fédération s'était bornée à refuser l'indemnisation fixée par un expert amiable mandaté par M. X... et non celle conforme au barème d'indemnisation notifiée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qu'elle était tenue de proposer, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Beaune ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la prescription de l'action de M. X... et d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or à lui verser la somme de 639 euros à titre d'indemnisation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs que M. X... a adressé le 20 octobre 2009 une déclaration de dégâts en application de l'article R 426-12 du Code de l'environnement et que le 30 mars 2010 il a adressé au greffe de la juridiction de proximité plusieurs demandes d'indemnisations ; que M. X... a déclaré avoir constaté la présence de sangliers à compter du mois de juin mais que l'expertise du 29 octobre 2009 a indiqué dans la partie « date d'apparition des premiers dégâts : 10/09 », que celle en date du 16 novembre 2009 a précisé « notre assuré a constaté la présence de sangliers dans ses parcelles qui se sont amplifiés à partir du mois d'octobre » ; que par conséquent les deux experts retiennent bien que les dégâts ont été causés au mois d'octobre, de ce fait en application de l'article L 426-7 du Code de l'environnement, le délai de prescription étant de six mois, la déclaration au greffe effectuée le 30 mars 2010 n'est nullement prescrite ;

Alors d'une part, qu'ainsi que le relève le juge de proximité qui cite les rapports d'expertise, les experts ont simplement précisé que les dégâts avaient été constatés en octobre 2009 ou encore que M. X... avait constaté la présence de sanglier qui s'était amplifiée à partir du mois d'octobre ; qu'en énonçant que les deux experts auraient retenu que les dégâts avaient été causés au mois d'octobre, le juge de proximité a dénaturé les rapports d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors d'autre part, que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en prenant comme point de départ de la prescription, la date de la constatation des dégâts ou encore de la constatation de la présence des sangliers, le jugement attaqué a violé l'article L 426-7 du Code de l'environnement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la prescription de l'action de M. X... et d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or à lui verser la somme de 639 euros à titre d'indemnisation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'expertise en date du 29 octobre 2009 a constaté les dégâts et proposé une indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs ; que cette dernière par un courrier en date du 9 novembre 2009 a indiqué « la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or proposera donc au réclamant une indemnisation calculée sur la base de cette estimation » ; que par courriers en date des 15 février et 3 mars elle a réitéré ses propositions d'indemnisation et le 31 mars 2010 elle précisait « j'ai l'honneur de vous faire connaître que je vous propose la somme de 239,40 euros à titre d'indemnité de dégâts de gibier » ; que par conséquent à aucun moment, la Fédération n'a évoqué son absence de responsabilité ; que par ailleurs M. X... a fait procéder à une expertise le 13 novembre 2009 pour laquelle il a adressé une convocation à la Fédération départementale des chasseurs qui indiqué par courrier en date du 9 novembre 2009 ne pas vouloir donner suite à la proposition de rendez-vous ; que la Fédération départementale des chasseurs ne peut invoquer l'absence de réponse de M. X... à ses propositions, celui-ci lui ayant fait parvenir la seconde expertise et par l'intermédiaire de son assureur il lui a été demandé le 23 février 2010 quelles suites seraient données dans cette affaire, proposition que la Fédération départementale des chasseurs n'a nullement évoquée dans ses courriers des 3 et 4 mars 2010 ; que par conséquent il sera fait droit à la demande d'indemnisation de M. X... ; que le dommage a été évalué par l'expert à 639 euros qui seront alloués au requérant ;

Alors d'une part, que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibiers et l'offre de paiement de l'indemnité fixée par la commission d'indemnisation dans le cadre de cette procédure, ne constituent pas une reconnaissance par la Fédération départementale des chasseurs de sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles L 426-1 et suivants et R 426-12 et suivants du Code de l'environnement ;

Alors d'autre part, qu'il résulte de la lettre du 4 mars 2010 expressément invoquée dans ses conclusions par la Fédération départementale des chasseurs que celle-ci a informé M. X... du montant de l'indemnisation qu'elle lui offrait, en précisant que « cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L 426-5 et R 426-1 0 r 426-18 du Code de l'environnement et qu'elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation » ; qu'en énonçant qu'à aucun moment, la Fédération n'aurait évoqué son absence de responsabilité, et en retenant au contraire, une reconnaissance de responsabilité de la Fédération départementale des chasseurs, le juge de proximité a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors enfin, qu'en statuant comme il l'a fait sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans avoir constaté l'existence d'une faute commise par la Fédération départementale des chasseurs de Côte d'Or à l'origine des dégâts subis par M. X..., le juge de proximité a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or à verser à M. X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs que la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or en ignorant l'expertise faite le 16 novembre 2009 et la proposition qui en découlait, a fait preuve de résistance abusive ;

Alors que saisie d'une déclaration de dégâts de gibiers, il appartient à la Fédération départementale des chasseurs de désigner un estimateur parmi les experts figurant sur la liste établie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage afin de procéder à l'expertise des dégâts ; que la Fédération n'est tenue que dans les limites de la proposition de cet estimateur et du barème d'indemnisation notifié par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; que dès lors, la Fédération départementale des chasseurs ne peut commettre une faute constitutive d'une résistance abusive, en refusant l'organisation d'une expertise privée par la victime des dégâts de gibiers et en refusant la proposition qui en découle ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles R 426-13 et R 426-14 du Code de l'environnement et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18415
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18415


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18415
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