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28/06/2012 | FRANCE | N°11-18121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-18121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été déclarée adjudicataire de diverses parcelles de terrain, la SCI Les Blaches a formé surenchère et a dénoncé celle-ci à M. Y..., notaire qui avait procédé à l'adjudication et chez qui domicile avait été élu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la surenchère formée par la SCI Les Blaches, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 2205 du code civil et 95 du décret n° 200

6-936 du 27 juillet 2006, ainsi que l'article 12.2 du règlement intérieur harmonisé des bar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été déclarée adjudicataire de diverses parcelles de terrain, la SCI Les Blaches a formé surenchère et a dénoncé celle-ci à M. Y..., notaire qui avait procédé à l'adjudication et chez qui domicile avait été élu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la surenchère formée par la SCI Les Blaches, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 2205 du code civil et 95 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ainsi que l'article 12.2 du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France du 26 mars 1999, subordonnent la validité de la surenchère à la fourniture d'une garantie de paiement valable qui impose l'encaissement du chèque de banque remis par le surenchérisseur à son avocat ; qu'en jugeant valable la surenchère formée par la SCI Les Blaches quand elle constatait qu'elle n'avait fait que remettre un chèque de banque à son avocat qui ne l'avait pas encaissé, au motif erroné qu'aucun texte n'imposait la consignation des sommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°/ que les stipulations du cahier des conditions de vente s'imposent aux parties à l'adjudication comme au juge ; qu'en jugeant valable la surenchère formée par la SCI Les Blaches dont le chèque de banque remis à son avocat n'avait pas été encaissé, au motif inopérant qu'aucun texte n'imposait la consignation des sommes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cahier des conditions de vente n'érigeait pas l'encaissement du chèque en condition de validité de la surenchère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose, à peine d'irrecevabilité de la surenchère, l'encaissement par l'avocat du surenchérisseur du chèque de banque remis en garantie par ce dernier ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'avocat avait attesté détenir un chèque de banque du montant requis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'au plus tard le troisième jour suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur doit la dénoncer par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité ;
Attendu que pour déclarer régulière la surenchère, l'arrêt retient que la dénonciation a été faite à M. Y..., notaire, et non à l'adjudicataire au domicile élu chez le notaire, mais que l'inobservation du formalisme prévu par l'article 96 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être sanctionnée de nullité dès lors qu'elle ne fait pas grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la surenchère, qui n'avait pas été dénoncée à l'adjudicataire lui-même, était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCI Les Blaches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la surenchère formée par la SCI LES BLACHES sur l'adjudication de l'immeuble à Madame X... pour la somme de 43.000 euros et d'AVOIR, en conséquence, ordonné le renvoi du dossier devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VALENCE afin qu'il fixe la date d'audience et permette au surenchérisseur de procéder à la publicité en vue de la nouvelle adjudication ;
AUX MOTIFS QUE Maître Christelle Z... a attesté détenir un chèque de banque d'un montant de 47.300 euros ; qu'elle produit copie du chèque de banque, qui lui a été remis par son client le 25 juin 2010 ; que c'est à tort que Madame X... prétend que ce chèque doit être déposé sur un compte séquestre à l'ordre des avocats voire à la Caisse des dépôts et consignations, alors que le texte ne le prévoit pas et que le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France du 26 mars 1999 dispose, en son article 12.2, que « l'avocat doit se faire remettre préalablement à la vente, par chèque de banque ou caution bancaire spéciale, une consignation tenant compte des frais préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments » sans spécifier que le chèque remis sera encaissé et déposé sur un compte spécialement affecté ;
1° ALORS QUE les articles 2205 du Code civil et 95 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, ainsi que l'article 12.2 du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France du 26 mars 1999, subordonnent la validité de la surenchère à la fourniture d'une garantie de paiement valable qui impose l'encaissement du chèque de banque remis par le surenchérisseur à son avocat ; qu'en jugeant valable la surenchère formée par la SCI LES BLACHES quand elle constatait qu'elle n'avait fait que remettre un chèque de banque à son avocat qui ne l'avait pas encaissé, au motif erroné qu'aucun texte n'imposait la consignation des sommes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les stipulations du cahier des conditions de vente s'imposent aux parties à l'adjudication comme au juge ; qu'en jugeant valable la surenchère formée par la SCI LES BLACHES dont le chèque de banque remis à son avocat n'avait pas été encaissé, au motif inopérant qu'aucun texte n'imposait la consignation des sommes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cahier des conditions de vente n'érigeait pas l'encaissement du chèque en condition de validité de la surenchère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré régulière la surenchère formée par la SCI LES BLACHES sur l'adjudication de l'immeuble à Madame X... pour la somme de 43.000 euros et d'AVOIR, en conséquence, ordonné le renvoi du dossier devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VALENCE afin qu'il fixe la date d'audience et permette au surenchérisseur de procéder à la publicité en vue de la nouvelle adjudication ;
AUX MOTIFS QUE la dénonciation (de la surenchère) a été faite par acte du 28 juin 2010 à Maître Y..., notaire, et non à «l'acquéreur surenchéri» au domicile élu du notaire ; mais que l'inobservation du formalisme prévu par l'article 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, s'agissant de la procédure antérieure aux débats, ne peut, par application des dispositions de l'article 116 du Code de procédure civile être sanctionnée de nullité dès lors qu'elle ne fait pas grief ; que Madame X..., qui a démontré en contestant la surenchère qu'elle avait eu connaissance de la dénonciation qui avait été signifiée à la personne de son notaire, est mal fondée à en invoquer la nullité ;
ALORS QU'est irrecevable la surenchère qui n'a pas été dénoncée à l'adjudicataire surenchéri, sans qu'il soit nécessaire de démontrer le grief que lui a causé cette omission ; qu'en jugeant que valable la surenchère formée par la SCI LES BLACHES quand elle constatait qu'elle n'avait pas été dénoncée à Madame X..., adjudicataire surenchéri, au motif inopérant que cette dernière n'établissait pas le grief que lui avait causé cette omission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18121
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-18121


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18121
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