LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'ONIAM de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident :
Attendu que M. X... prétendant avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de plusieurs transfusions reçues en 1984 et 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 2010) de rejeter ses demandes en responsabilité à l'encontre de l'Etablissement français du sang (EFS) et de ses assureurs, alors, selon le moyen du pourvoi principal, qu'en décidant, après avoir relevé, d'une part, que sur les quatre lots fournis par l'EFS pour le site de transfusion de Seine-Maritime, deux lots émanaient de donneurs dont la négativité au virus de l'hépatite C n'avait pu être contrôlée postérieurement aux prélèvements utilisés , d'autre part, qu'il résultait du pré-rapport de M. Y..., que les transfusions reçues, toutes antérieures à 1990, la dernière étant de 1987, ne pouvaient être ni incriminées ni exonérées au regard de la contamination, que M. X... n'a pas établi l'existence d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations l'existence d'un doute devant bénéficier à celui-ci a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et, selon le moyen du pourvoi incident, qu' en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute profite au demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que « sur les quatre lots fournis par l'EFS pour le site de transfusion de Seine-Maritime, deux lots émanent de donneurs dont la négativité au virus de l'hépatite C n'a pu être contrôlée postérieurement aux prélèvements utilisés », et relevé, d'autre part, que le pré-rapport de M. Y... mentionnait « que les transfusions reçues, toutes antérieures à 1990, la dernière étant de 1987, ne pouvaient être ni incriminées ni exonérées au regard de la contamination » ; qu'en refusant d'en déduire que l'ONIAM venait aux droits de l'EFS devait être condamné, à raison du doute qui subsistait, à réparer les préjudices de la victime et de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Mais attendu que la cour d'appel a, tout d'abord rappelé qu'en vertu de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, si le demandeur, dispensé de prouver un lien de causalité entre les produits sanguins administrés et la contamination, établit un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance, il devra alors être examiné, la charge de la preuve étant renversée, si l'EFS rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins fournis ou d'une cause de contamination étrangère, puis que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par les parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur; qu'ayant ensuite constaté que tous les médecins s'accordaient sur le caractère fortement contaminant des hémodialyses subies en grand nombre pendant plusieurs années par le patient et des interventions ou investigations invasives pratiquées en 1984 et 1985, et que, dès lors, si les transfusions étaient antérieures à la découverte d'anticorps du virus de l'hépatite C chez M. X..., celui-ci avait été également exposé, à la même époque, à d'autres risques de contamination importants, elle en a souverainement déduit que sa séropositivité ne pouvait dès lors être imputée avec une vraisemblance suffisante aux transfusions subies ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Lyon-Cean et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C,
Aux motifs qu'il résulte de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, que demandeur, qui est dispensé de prouver un lien de causalité entre les produits sanguins administrés et la contamination, doit seulement établir l'existence d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination, le défendeur ne pouvant alors s'exonérer que par la preuve absolue d'une cause étrangère ou de l'innocuité des produits sanguins administrés ; que s'il existe un doute, il profite au demandeur ; qu'il découle de ce texte que l'existence d'une présomption en faveur de l'origine transfusionnelle de la contamination doit en premier lieu être examinée, et ce n'est que si le demandeur établit en effet un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de l'origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance, que, la charge de la preuve étant alors seulement renversée, il devra être examiné si l'EPS rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins fournis ou d'une cause de contamination étrangère ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par les parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ; que Monsieur Patrick X..., né en 1951, a été, à la suite d'une insuffisance rénale chronique en stade terminal, astreint à subir des hémodialyses périodiques depuis mars 1984 ; que dans la perspective d'une greffe du rein, il a fait l'objet d'un protocole transfusionnel débuté à l'hôpital Necker à Paris et poursuivi au CHU de Rouen à compter de mai 1984 ; qu'il a, par la suite, déménagé dans la région d'Avignon où ces dialyses se sont poursuivies jusqu'en 1987 ; qu'il a bénéficié d'une double transplantation rénale et hépatique le 23 avril 1990, une cirrhose d'origine virale ayant été découverte en 1989. A l'occasion des tests mis en oeuvre avant cette intervention, a été découverte le 12 février 1990 la présence d'anticorps anti HCV ; que Monsieur Patrick X... a fait l'objet d'une deuxième transplantation hépatique le 20 janvier 2008 ; que les produits sanguins fournis par l'Etablissement Français du Sang Alpes Méditerranée ont pu être identifiés, et leurs donneurs ont fait l'objet de contrôles négatifs postérieurs ; qu'en revanche, sur les quatre lots fournis par 1'EPS pour le site de transfusion de Seine Maritime, deux lots émanent de donneurs dont la négativité au virus de l'hépatite C n'a pu être contrôlée postérieurement aux prélèvements utilisés ; que selon le professeur Z... (rapport déposé en juin 2003), Monsieur Patrick X... n'a pas présenté de maladie particulière avant 1984, et n'a pas non plus fait de voyage en zone endémique ; que consécutivement à son état artériel et aux troubles dus à l'insuffisance rénale et à l'hémodialyse, il a dû bénéficier de parathyroïdectomie à 4 reprises, avec transplantation parathyroïdienne à l'avant-bras droit, de 3 angioplasties coronaires, et d'une cure de hernie inguinale droite, en sus de la double transplantation hépatique et rénale ; que la transplantation hépatique est due à une cirrhose, a posteriori attribuable avec vraisemblance à l'évolution d'une hépatite chronique C contractée antérieurement ; que selon un dosage effectué en 1996 dans le laboratoire du professeur A... sur du sérum prélevé en 1989, le génotype du virus était caractérisé sous la forme 1B (très en faveur, selon cet expert, d'hépatite post transfusionnelle) ; que le professeur Z... ajoute que, jusqu'aux années 1990, 70 % des cas étaient dus à la transfusion sanguine et à la toxicomanie, mais que la contamination par le virus de l'hépatite C affecte 10 à 40 % des malades hémodialysés , selon les centres ; que ce rapport, régulièrement versé aux débats, est opposable à la société Covea Risks au même titre que toutes les pièces du dossier régulièrement communiquées, même si elle n'a pu participer aux opérations d'expertise ; que le professeur A... affirme, dans un écrit adressé le 13 novembre 2003 à Monsieur Patrick X..., qu'avant la transplantation, ce dernier était bien soumis à deux facteurs principaux de risques de contamination par le virus de l'hépatite C, à savoir une série de transfusions effectuées en 1984 dans le cadre d'une préparation à la greffe rénale, et la mise en hémodialyse ; qu'il rappelle le pourcentage très important de patients (30 %) dont l'origine de la maladie est un acte transfusionnel effectué avant 1990 ; que cependant, le professeur Y..., expose, dans le pré-rapport adressé aux parties le 23 mai 2004, que la forme 1B du virus est extrêmement répandue et n'a aucune signification au regard de l'origine de la contamination ; qu'il rappelle que les transfusions reçues, toutes antérieures à 1990, la dernière étant de 1987, ne peuvent être ni incriminées ni exonérées au regard de la contamination, et rappelle que le risque lié aux dialyses, aux anesthésies générales et aux explorations invasives (cystographie rétrograde, et fibroscopies subies en 1984) est également important ; qu'une note technique émanant du docteur B..., médecin attaché à l'EFS, datée du 9 avril 2003, rappelle le caractère fortement contaminant des séances de dialyses, telles que subies par le patient, à raison de trois fois trois heures par semaine, soit au moins 500 séances de dialyses entre mars 1984 et avril 1990, les malades dialyses ayant une forte prévalence, de 10 à 40 fois supérieure à la prévalence transfusionnelle, à l'époque de 6 % ; qu'il souligne, sans être contredit, que le branchement d'un seul patient infecté par le virus sur une des machines utilisées pour réaliser une séance d'hémodialyse sur Monsieur Patrick X... suffit à rendre plausible la contamination par l'hémodialyse ; que ce médecin affirme lui aussi que le génotype 1B n'est pas l'indice d'une origine transfusionnelle de la contamination ; qu'il expose enfin que, le délai d'évolution d'une cirrhose étant compris entre 10 et 20 ans, celle qui a donné lieu à la première transplantation hépatique trouve ses racines dans une cause autre que la prétendue contamination transfusionnelle ; qu'ainsi, malgré les discussions techniques entre les différents médecins sur la date exacte de la contamination, au regard de l'évolution des tests disponibles et des particularités de l'histoire médicale de Patrick X..., et de l'imputabilité ou non de la cirrhose apparue en 1989 à la contamination, tous s'accordent sur le caractère fortement contaminant des hémodialyses subies en grand nombre pendant plusieurs années par le patient, et des interventions ou investigations invasives telles que les cystographie rétrograde, endoscopies et fibroscopies pratiquées en 1984 et 1985 ; qu'il résulte ainsi de ces données médicales que, si l'antériorité des transfusions est démontrée par rapport à la découverte de la présence d'anticorps du virus de l'hépatite C chez Patrick X..., ce dernier a également été exposé, à la même période, à des risques de contamination importants à raison de traitements ou interventions subis par ailleurs, et sa séropositivité au virus de l'hépatite C ne peut dès lors être imputée avec une vraisemblance suffisante aux transfusions subies ; que le tribunal a donc justement considéré que la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait trouver application ;
Alors qu'en décidant, après avoir relevé, d'une part, que sur les quatre lots fournis par l'EPS pour le site de transfusion de Seine Maritime, deux lots émanaient de donneurs dont la négativité au virus de l'hépatite C n'avait pu être contrôlée postérieurement aux prélèvements utilisés et, d'autre part, qu'il résultait du pré-rapport du Professeur Y..., que les transfusions reçues, toutes antérieures à 1990, la dernière étant de 1987, ne pouvaient être ni incriminées ni exonérées au regard de la contamination, que Monsieur X... n'a pas établi l'existence d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la Cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations l'existence d'un doute devant bénéficier à celui-ci a violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Vaucluse
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et d'AVOIR, en conséquence, débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE de sa demande tendant à voir condamner in solidum, l'EFS, la Société AXA ASSURANCES et la Société COVEA RISKS à lui régler les sommes de 235.967,84 euros en principal, de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' : « il résulte de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 que l'existence d'une présomption en faveur de l'origine transfusionnelle de la contamination doit en premier lieu être examinée, et ce n'est que si le demandeur établit en effet un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de l'origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance, que la charge de la preuve étant alors inversée, il devra être examiné si l'EFS rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins fournis ou d'une cause de contamination étrangère ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par les parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ; Que Patrick X..., né en 1951, a été, à la suite d'une insuffisance rénale chronique en stade terminal, astreint à subir des hémodialyses périodiques depuis mars 1984 ; Que dans la perspective d'une greffe du rein, il a fait l'objet d'un protocole transfusionnel débuté à l'hôpital Necker à Paris poursuivi au CHU de ROUEN à compter de mai 1984 ; Qu'il a par la suite déménagé dans la région d'Avignon où ces dialyses se sont poursuivies jusqu'en 1987 ; Qu'il a bénéficié d'une double transplantation rénale et hépatique le 23 avril 1990, une cirrhose d'origine virale ayant été découverte en 1989 ; Qu'à l'occasion des tests mis en oeuvre avant cette intervention, a été découverte le 12 février 1990 la présence d'anticorps anti HCV ; que Patrick X... a fait l'objet d'une deuxième transplantation hépatique le 20 janvier 2008 ; Que les produits sanguins fournis par l'EFS Alpes Méditerranée ont pu être identifiées, et leurs donneurs ont fait l'objet de contrôles négatifs postérieurs ; qu'en revanche, sur les quatre lots fournis par l'EFS pour le site de transfusion de Seine Maritime, deux lots émanent de donneurs dont la négativité au virus de l'hépatite C n'a pu être contrôlée postérieurement aux prélèvements utilisés ; Que selon le professeur Z..., Patrick X... n'a pas présenté de maladie particulière avant 1984, et n'a pas non plus fait de voyage en zone endémique ; que consécutivement à son état artériel et aux troubles dus à l'insuffisance rénale et à l'hémodialyse, il a dû bénéficier de parathyroïdectomie à 4 reprises, avec transplantation parathyroïdienne à l'avant-bras droit, de 3 angioplasties coronaires, et d'une cure de hernie inguinale droite, en sus de la double transplantation hépatique et rénale ; que la transplantation hépatique est due à une cirrhose, a posteriori attribuable avec vraisemblances à l'évolution d'une hépatite chronique C contractée antérieurement ; que selon un dosage effectué en 1996 dans le laboratoire du professeur A... sur du sérum prélevé en 1989, le génotype du virus était caractérisé sous la forme 1B (très en faveur selon cet expert d'hépatite post transfusionnelle), que le professeur Z... ajoute que, jusqu'aux années 1990, 70% des cas étaient dus à la transfusion sanguine et à la toxicomanie, mais que la contamination par le virus de l'hépatite C affecte 10 à 40% des malades hémodialysés, selon les centres ; (…) Que le professeur A... affirme, dans un écrit adressé le 13 novembre 2003 à Patrick X..., qu'avant la transplantation, ce dernier était bien soumis à deux facteurs principaux de risques de contamination par le virus de l'hépatite C, à savoir une série de transfusion effectuée en 1984 dans le cadre d'une préparation à la greffe rénale, et de la mise en hémodialyse ; qu'il rappelle le pourcentage très important de patients (30%) dont l'origine de la maladie est un acte transfusionnel effectué avant 1990 ; Que cependant le Professeur Y... expose dans le pré-rapport adressé aux parties le 23 mai 2004, que la forme 1B du virus est extrêmement répandue et n'a aucune signification au regard de l'origine de la contamination ; qu'il rappelle que les transfusions reçues, toutes antérieures à 1990, la dernière étant de 1987, ne peuvent être ni incriminées ni exonérées au regard de la contamination, et rappelle que le risque lié aux dialyses, aux anesthésies générales et aux explorations invasives est également important ; Qu'une note technique émanant du docteur B..., médecin attaché à l'EFS, datée du 9 avril 2003, rappelle le caractère fortement contaminant des séances de dialyses, telles que subies par le patient, à raison de trois fois trois heures par semaine, soit au moins 500 séances de dialyses entre mars 1984 et avril 1990, les malades dialysés ayant une forte prévalence de 10 à 40 fois supérieure à la prévalence transfusionnelle, à l'époque de 6% ; Qu'il souligne, sans être contredit, que le branchement d'un seul patient infecté par le virus sur une des machines utilisés pour réaliser une séance d'Hémodialyse sur Patrick X... suffit à rendre plausible la contamination par l'hémodialyse ; que ce médecin affirme lui aussi que le génotype 1B n'est pas l'indice d'une origine transfusionnelle de la contamination ; qu'il expose enfin que, le délai d'évolution d'une cirrhose étant compris entre 10 et 20 ans, celle qui a donné lieu à la première transplantation hépatique trouve ses racines dans une cause autre que la prétendue contamination transfusionnelle ; Qu'ainsi, malgré les discussions techniques entre les différents médecins sur la date exacte de la contamination, au regard de l'évolution des tests disponibles et des particularités de l'histoire médicale de Monsieur X..., et de l'imputabilité ou non de la cirrhose apparue en 1989 à la contamination, tous s'accordent sur le caractère fortement contaminant des hémodialyses subies en grand nombre pendant plusieurs années par le patient, et des interventions ou investigations telles que les cystographie rétrograde, endoscopies et fibroscopies pratiquées en 1984 et 1985 ; Qu'il résulte ainsi de ces données médicales que, si l'antériorité des transfusions est démontrée par rapport à la découverte de la présence d'anticorps du virus de l'hépatite C chez Patrick X..., ce dernier a également été exposé, à la même période, à des risques de contamination importants à raison de traitements ou interventions subis par ailleurs, et sa séropositivité au virus de l'hépatite C ne peut des lors être imputée avec vraisemblance suffisante aux transfusions subies »
ALORS QU'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute profite au demandeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que « sur les quatre lots fournis par l'EFS pour le site de transfusion de Seine Maritime, deux lots émanent de donneurs dont la négativité au virus de l'hépatite C n'a pu être contrôlée postérieurement aux prélèvements utilisés », et relevé, d'autre part, que le pré-rapport du Professeur Y... mentionnait « que les transfusions reçues, toutes antérieures à 1990, la dernière étant de 1987, ne pouvaient être ni incriminées, ni exonérées au regard de la contamination» ; qu'en refusant d'en déduire que l'ONIAM venait aux droits de l'EFS devait être condamné, à raison du doute qui subsistait, à réparer les préjudices de la victime et de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 102 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 ;