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28/06/2012 | FRANCE | N°11-11516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-11516


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2010), qu'une ordonnance de référé du 23 septembre 2008 a condamné M. et Mme X... a restituer divers matériels à la société Idelec (la société) sous astreinte de 500 euros par jour ; que cette astreinte a été liquidée par ordonnance du 19 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer la liquidation de l'astreinte prononcée le 23 septembre 2008 par le juge des référés à la somme de 15

000 euros et de les condamner au paiement de cette somme ainsi que de celle de 1 0...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2010), qu'une ordonnance de référé du 23 septembre 2008 a condamné M. et Mme X... a restituer divers matériels à la société Idelec (la société) sous astreinte de 500 euros par jour ; que cette astreinte a été liquidée par ordonnance du 19 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer la liquidation de l'astreinte prononcée le 23 septembre 2008 par le juge des référés à la somme de 15 000 euros et de les condamner au paiement de cette somme ainsi que de celle de 1 000 euros pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que selon l'arrêt attaqué, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2008, qui n'a pas été frappée d'appel, dans le cadre des conséquences de la rupture du contrat d'entreprise, les époux X... ont été condamnés à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard des éléments sanitaires à la société ; que le juge s'était réservé la liquidation de l'astreinte ; que par ordonnance du 19 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise ; que cependant par jugement ultérieur du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant au fond, a débouté la société de sa demande en paiement de la contre-valeur des matériels manquants, faute de preuve de l'existence de dépôt de ce matériel sur le chantier ; que cette décision entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions de liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué sera en conséquence annulé en toutes ses dispositions, en application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg a été infirmée par décision de la cour d'appel de Colmar du 15 décembre 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il appartient ainsi au juge appelé à liquider une astreinte provisoire de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 15 000 euros sans motiver sa décision au regard des critères légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, relevant qu'il était suffisamment établi par la société Idelec que celle-ci avait livré le matériel et que les constatations de l'huissier mandaté par les époux X... et les dires de témoins et d'experts n'avaient pas valeur probante, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée le 23 septembre 2008 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG à la somme de 15.000 euros et d'avoir condamné les époux X... au paiement de cette somme ainsi que de celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 septembre 2008, qui n'a pas été frappée d'appel, dans le cadre des conséquences de la rupture d'un contrat d'entreprise, les époux X... ont été condamnés à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification des éléments sanitaires (pompe à chaleur, ballon d'eau chaude) à la SARL IDELEC : il échet de rechercher s'ils établissent la cause étrangère qu'ils allèguent ; qu'il n'établissent pas cette cause étrangère, qui, seule, pourrait justifier la suppression de l'astreinte ;
ALORS QUE l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que selon l'arrêt attaqué, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2008, qui n'a pas été frappée d'appel, dans le cadre des conséquences de la rupture du contrat d'entreprise, les époux X... ont été condamnés à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard des éléments sanitaires à la SARL IDELEC ; que le juge s'était réservé la liquidation de l'astreinte ; que par ordonnance du 19 mai 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a liquidé l'astreinte à la somme de 15.000 euros ; que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise ; que cependant par jugement ultérieur du 14 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, statuant au fond, a débouté la SARL IDELEC de sa demande en paiement de la contre-valeur des matériels manquants, faute de preuve de l'existence de dépôt de ce matériel sur le chantier ; que cette décision entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions de liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué sera en conséquence annulé en toutes ses dispositions, en application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 23 septembre 2008 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutiennent les époux X... qui prétendent n'avoir jamais été livrés de la pompe à chaleur et des autres éléments sanitaires qu'on leur demande de restituer, il est suffisamment établi par la SARL IDELEC que ces éléments avaient été déposés à leur domicile au vu des témoignages recueillis, quelles que soient les erreurs de date de livraison ou de citation de références du matériel, et en l'absence de valeur probante des mentions de l'huissier mandaté par les époux X... et des dires de témoins et d'experts ; que les appelants n'établissent pas la cause étrangère qui seule pourrait justifier une suppression de l'astreinte et qu'aucun moyen n'est émis concernant le montant liquidé ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il appartient ainsi au juge appelé à liquider une astreinte provisoire de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 15.000 euros sans motiver sa décision au regard des critères légaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11516
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-11516


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11516
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