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28/06/2012 | FRANCE | N°08-15698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 08-15698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chartres, 12 avril 2007), que M. X... a demandé à la SCI Guillaume Marceau (la SCI) la restitution d'un dépôt de garantie ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... une somme de 1 700 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

Mais attendu que s'étant assuré que la société, qui n'était ni comparante ni représentée à l'

audience, avait été régulièrement assignée, c'est sans encourir les griefs du moyen que le ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chartres, 12 avril 2007), que M. X... a demandé à la SCI Guillaume Marceau (la SCI) la restitution d'un dépôt de garantie ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... une somme de 1 700 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

Mais attendu que s'étant assuré que la société, qui n'était ni comparante ni représentée à l'audience, avait été régulièrement assignée, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge de proximité, qui n'avait pas à prendre en considération des éléments que la SCI lui avait adressés par télécopie, a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guillaume Marceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guillaume Marceau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Guillaume Marceau.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société civile immobilière Guillaume Marceau à payer à M. Laurent X... la somme de 1 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « par télécopie en date du 22 février 2007 adressée à la juridiction, la Sci Guillaume Marceau expose qu'une mesure de curatelle renforcée aurait été prononcée par le tribunal d'instance d'Amiens concernant Madame Marie Y..., gérante associée. Elle expose également qu'un recours a été formé à l'encontre de cette mesure, qui depuis lors, aurait été levée. / Force est de constater cependant que, outre cette information, la Sci Guillaume Marceau ne formule aucune demande que ce soit un renvoi ou autre. / Enfin, la juridiction de proximité constate avoir été systématiquement destinataire de demandes de cette nature émanant de cette Sci qui multiplie les renvois dilatoires. / En conséquence, la Sci Guillaume Marceau n'étant ni présente ni représentée à l'audience, l'affaire est retenue en l'état et mise en délibéré. / L'assignation ayant été délivrée à l'étude de l'huissier, il sera statué par défaut. / Attendu qu'il résulte de l'état des lieux contradictoire établi entre les parties que le bien a été restitué en état satisfaisant. / Que la Sci Guillaume Marceau ne justifie pas de la nécessité qu'elle aurait eue de réaliser des travaux dans cet appartement avant sa remise en location, si ce n'est un éventuel nettoyage dont il n'est pas non plus justifié. / Attendu que dans ces conditions, il convient de condamner la Sci Guillaume Marceau à payer à Monsieur Laury X..., à titre de restitution du dépôt de garantie locatif, la somme de 1 700 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, date de présentation de la première mise en demeure, à défaut de compte locatif établi entre les parties » (cf., jugement attaqué, p. 2) ;

ALORS QUE, de première part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société civile immobilière Guillaume Marceau à payer à M. Laurent X... la somme, en principal, de 1 700 euros, après avoir relevé que, par une télécopie du 22 février 2007, la société civile immobilière Guillaume Marceau l'avait informée de ce qu'une mesure de curatelle renforcée avait prise à l'égard de sa gérante, Mme Marie Y..., par le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Amiens et de ce que cette mesure avait fait l'objet d'un recours, que la société civile immobilière Guillaume Marceau ne formulait aucune demande, quand il lui appartenait, compte tenu des circonstances dont elle avait été informée par la société civile immobilière Guillaume Marceau, de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la société civile immobilière Guillaume Marceau, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société civile immobilière Guillaume Marceau à payer à M. Laurent X... la somme, en principal, de 1 700 euros, après avoir relevé que, par une télécopie du 22 février 2007, la société civile immobilière Guillaume Marceau l'avait informée de ce qu'une mesure de curatelle renforcée avait prise à l'égard de sa gérante, Mme Marie Y..., par le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Amiens et de ce que cette mesure avait fait l'objet d'un recours, que cette mesure aurait, depuis lors, été levée, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif dubitatif et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE, de troisième part, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il en résulte que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société civile immobilière Guillaume Marceau à payer à M. Laurent X... la somme, en principal, de 1 700 euros, après avoir relevé que, par une télécopie du 22 février 2007, la société civile immobilière Guillaume Marceau l'avait informée de ce qu'une mesure de curatelle renforcée avait prise à l'égard de sa gérante, Mme Marie Y..., par le juge des tutelles près le tribunal d'instance d'Amiens et de ce que cette mesure avait fait l'objet d'un recours, que cette mesure aurait, depuis lors, été levée, sans relever à quelle date la décision de justice levant la mesure de protection dont Mme Marie Y... a fait l'objet aurait été notifiée à cette dernière, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif inopérant et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15698
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2012, pourvoi n°08-15698


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.15698
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