La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2012 | FRANCE | N°12-82672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 12-82672


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bernard X...,- M. Jean Y...,- M. Eric Z...,- Mme Régine A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 décembre 2011, qui les ont renvoyés devant la cour d'assises de l'Allier, le premier, sous l'accusation d'extorsion et de vol, avec arme en récidive, les autres pour délits connexes de recel de vol aggravé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM.

X...
, Y..., Z... et Mme A... ont été respectivement mis en examen, le premier pour...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bernard X...,- M. Jean Y...,- M. Eric Z...,- Mme Régine A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 décembre 2011, qui les ont renvoyés devant la cour d'assises de l'Allier, le premier, sous l'accusation d'extorsion et de vol, avec arme en récidive, les autres pour délits connexes de recel de vol aggravé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM.
X...
, Y..., Z... et Mme A... ont été respectivement mis en examen, le premier pour vol et extorsion, avec arme et en récidive, les autres pour recel de crime ; que suite à l'avis de fin d'information, M.
X...
a déposé des demandes d'actes complémentaires rejetées par ordonnance du 14 juin 2011 par le juge d'instruction dont il a relevé appel ; que le président de la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de cet appel devant la chambre de l'instruction et a ordonné la suspension de l'information par ordonnance du 27 juin 2011 notifiée au magistrat instructeur le 29 juillet 2011 ; que, par ordonnance du 15 juillet 2011 dont ils ont interjeté appel, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation des demandeurs devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction a joint l'examen des deux appels puis a, par arrêt du 11 octobre 2011, fait partiellement droit aux demandes d'actes sollicités ; que, suite à l'exécution desdits actes, elle a, par arrêt du 13 décembre 2011, ordonné la mise en accusation de M.
X...
des chefs de vol et d'extorsion, avec arme et en récidive, devant la cour d'assises et le renvoi, devant cette juridiction, de MM. Y..., Z... et de Mme A..., pour délits connexes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.
X...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé l'ordonnance de mise en accusation du 15 juillet 2011 mais l'a infirmée partiellement ;
" alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris le cas échéant jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction, laquelle n'est pas susceptible de recours ; que, par ordonnance du 27 juin 2011, le président de la chambre de l'instruction a décidé de saisir la chambre de l'instruction de l'appel du refus de demande d'actes formé par M.
X...
et a suspendu le cours de cette instruction jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet incident par la chambre de l'instruction ; que, malgré cette suspension, le juge d'instruction a, par ordonnance du 15 juillet 2011, ordonné la mise en accusation de M.
X...
du chef de vol commis avec port d'arme et extorsion avec port d'arme en état de récidive légale ; que, saisie à la fois de l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de mise en accusation, rendue en méconnaissance de la décision du président de la chambre de l'instruction suspendant l'information, et de l'appel contre l'ordonnance de refus de demandes d'actes, la chambre de l'instruction, en ne prononçant pas l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation pour violation de l'article 187 du code de procédure pénale et en ne faisant pas application de l'article 206 du même code, a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé l'ordonnance de mise en accusation du 15 juillet 2011 mais l'a infirmée partiellement ;
" alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris le cas échéant jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction, laquelle n'est pas susceptible de recours ; que, par ordonnance du 27 juin 2011, le président de la chambre de l'instruction a décidé de saisir la chambre de l'instruction de l'appel du refus de demande d'actes formé par M.
X...
et a suspendu le cours de cette instruction jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet incident par la chambre de l'instruction ; que, malgré cette suspension, le juge d'instruction a, par ordonnance du 15 juillet 2011, ordonné la mise en accusation de M. Y... du chef de recel de vol commis avec port d'arme aggravé en raison de son activité professionnelle ; que, saisie à la fois de l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de mise en accusation, rendue en méconnaissance de la décision du président de la chambre de l'instruction suspendant l'information, et de l'appel contre l'ordonnance de refus de demandes d'actes, la chambre de l'instruction, en ne prononçant pas l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation pour violation de l'article 187 du code de procédure pénale et en ne faisant pas application de l'article 206 du même code, a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé l'ordonnance de mise en accusation du 15 juillet 2011 mais l'a infirmée partiellement ;
" alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris le cas échéant jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction, laquelle n'est pas susceptible de recours ; que, par ordonnance du 27 juin 2011, le président de la chambre de l'instruction a décidé de saisir la chambre de l'instruction de l'appel du refus de demande d'actes formé par M.
X...
et a suspendu le cours de cette instruction jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet incident par la chambre de l'instruction ; que, malgré cette suspension, le juge d'instruction a, par ordonnance du 15 juillet 2011, ordonné la mise en accusation de M. Z... du chef de recel de vol commis avec port d'arme ; que, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre l'ordonnance de mise en accusation du 15 juillet 2011, en ne prononçant pas l'annulation de cette ordonnance pour violation de l'article 187 du code de procédure pénale et en ne procédant pas comme il est indiqué à l'article 206 du même code, a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé l'ordonnance de mise en accusation du 15 juillet 2011 mais l'a infirmée partiellement ;
" alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information y compris le cas échéant jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction, laquelle n'est pas susceptible de recours ; que, par ordonnance du 27 juin 2011, le président de la chambre de l'instruction a décidé de saisir la chambre de l'instruction de l'appel du refus de demande d'actes formé par M.
X...
et a suspendu le cours de cette instruction jusqu'à ce qu'il soit statué sur cet incident par la chambre de l'instruction ; que le juge d'instruction a, néanmoins, par ordonnance du 15 juillet 2011, ordonné la mise en accusation de Mme A... du chef de recel de vol commis avec arme ; que, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre l'ordonnance de mise en accusation du 15 juillet 2011, en ne prononçant pas l'annulation de celle-ci pour violation de l'article 187 du code de procédure pénale et en ne procédant pas comme il est indiqué à l'article 206 du même code, a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, en refusant d'annuler l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués aux moyens dès lors que, en cas d'appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction est en droit de poursuivre son information tant que l'ordonnance de suspension de l'information prise par le président de la chambre de l'instruction n'a pas été portée à sa connaissance ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'annulation présentée par l'avocat de M. Y... ;
" aux motifs que, pour ce qui est de M. Y..., il convient de rappeler que, par arrêt du 30 septembre 2011, la chambre de l'instruction avait refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'avocat de ce mis en examen et relative à la conformité à la constitution des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction avait alors repris la motivation développée dans les termes suivants dans un arrêt n° 4300 du 20 juillet de la chambre criminelle de la Cour de cassation : " Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; " Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, par la disposition législative contestée, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser la procédure, est justifié par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et alors qu'au surplus, d'une part, la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et, d'autre part, la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement " ; que la chambre de l'instruction observait, par ailleurs, qu'il est de principe constant, afin de garantir la sécurité juridique des procédures, que les lois nouvelles ne peuvent remettre en cause les délais de forclusion écoulés ; que M. Y... a été mis en examen et en détention le 30 juillet 2009 ; qu'il pouvait solliciter l'annulation des actes antérieurs à sa mise en examen ou celle-ci, jusqu'au 30 janvier 2010 ; qu'il ne saurait arguer du fait qu'il n'avait pu avoir connaissance dans ce délai de six mois des évolutions jurisprudentielles, puis légales, intervenues selon lui ultérieurement pour solliciter actuellement ce qu'il n'a pas su faire en temps utile ; qu'en effet, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Salduz c/ Turquie du 27 novembre 2008, Danayan c/ Turquie du 13 octobre 2009, et sur lesquels l'avocat de M. Y... appuie sa demande actuelle, ont été rendus l'un, avant même le placement en garde à vue de son client, l'autre, avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ; que, rien n'interdisait alors à son avocat de saisir, ainsi que nombre de ses confrères l'ont alors fait, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation et ainsi de faire évoluer la jurisprudence dont il entend maintenant se prévaloir ; que sa carence de l'époque et la nécessaire protection de la sécurité juridique des procédures, ne sauraient lui permettre de faire rouvrir actuellement ce débat ; que la demande d'annulation sera donc rejetée ;

" alors qu'est recevable le moyen de nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même présenté par le mis en examen après expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen lorsque la personne mise en examen n'a pas pu connaître du moyen de nullité avant l'expiration de ce délai ; que ce n'est qu'à compter des arrêts de la chambre criminelle du 31 mai 2011, qu'en droit positif interne, la non-conformité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux exigences posées par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'assistance effective d'un avocat lors d'une garde à vue et à la notification du droit de se taire a été sanctionnée, dans le cadre d'une procédure en cours, par la nullité des auditions réalisées au cours de cette garde à vue ; que le demandeur a été mis en examen le 30 juillet 2009 ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité présenté par le demandeur devant elle pris de la violation, au cours de sa garde à vue, de son droit à l'assistance de son avocat et de son droit de se taire garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'avoir été soulevé dans le délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que le demandeur n'avait pas pu connaître le 30 janvier 2010, date d'expiration du délai de six mois, d'un motif de nullité apparu le 31 mai 2011, a violé les deux textes précités " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue de M. Y... et des actes subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le prévenu n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 173-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M.
X...
, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 311-1, 311-8, 312-1, 312-5 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M.
X...
du chef d'extorsion avec arme en récidive et vol avec arme en récidive ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que deux des auteurs principaux des faits reprochés, MM. C... et D... ne contestent pas les termes de leur mise en accusation ; que les observations des quatre autres mis en examen appellent les réponses suivantes :- que les dénégations de M.
X...
se heurtent à divers éléments ; qu'il a été mis en cause tout au long de l'information par MM. C... et D... qui, en l'impliquant ainsi, s'accusent eux-mêmes des crimes dont ils acceptent de répondre devant la cour d'assises,- que ce n'est que dans le cadre du supplément d'information que M. D..., tout en continuant à s'accuser lui-même, a tenté de mettre hors de cause M.
X...
; que, pour cela, il avance la présence de deux gitans dont il est incapable de donner le moindre début de description, ce qui n'est guère crédible pour des individus qui auraient été en sa présence immédiate durant toute cette expédition criminelle ; que la lecture des explications qu'il donne à propos du fait qu'il n'aurait, en détention, subi aucune pression de la part de M.
X...
révèle tant d'incohérence que la position actuelle de M. D... apparaît pathétique,- que M.
X...
est aussi mis en cause par M. Z... et Mme A... qui décrivent sa présence nocturne à leur domicile, immédiatement après l'agression, pour écouler le butin de leur forfait ; qu'il était présent aussi lors de la transaction des pièces d'or avec M. Y... ; que, principal instigateur des faits selon M. C... et selon M. D... dans ses déclarations initiales, fournisseur de l'arme utilisée par ce dernier, il était l'utilisateur habituel du véhicule Renault Clio immatriculé en 58 appartenant à M. C..., mis à sa disposition par ce dernier, et vu sur les lieux des faits ; qu'il a ensuite accompagné M. C... auprès de numismates parisiens, que l'ensemble de ces éléments justifient sa mise en accusation selon tes termes de l'ordonnance dont appel ;

" 1) alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'une telle preuve ne saurait être rapportée par les seules déclarations d'autres mis en cause, dont l'un n'a cessé de réclamer en vain le bénéfice du statut de repenti, au surplus contredites par de nombreux éléments de la procédure, sauf à méconnaître ce principe ; qu'en ordonnant la mise en accusation du demandeur devant la cour d'assises des chefs de vol avec arme et extorsion avec arme en récidive au préjudice de Mme E... et de M. F... sur la seule base des accusations de trois mis en cause, dont l'un n'avait eu de cesse de négocier, en vain, au cours de l'instruction le bénéfice du statut de repenti et dont les deux autres étaient débiteurs d'une importante somme d'argent à l'égard du premier, au surplus fermement contredites par de nombreux éléments de la procédure, et notamment les témoignages de la victime et de voisins de celle-ci, corroborant les déclarations du demandeur quant à sa mise hors de cause et à la participation d'un homme gitan aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé le principe de la présomption d'innocence ;
" 2) alors qu'en ordonnant la mise en accusation du demandeur sans rechercher si la preuve établie du passage du véhicule de MM. C... et D... par Saint-Pouçain, qui constituait un détour inexpliqué par rapport à la version de M. C... d'un dépôt de M. D... à Saint-Menoux, après le départ du domicile du couple A...- Z... à Malicorne, n'établissait pas la véracité des déclarations du demandeur, corroborées par celles de M. D..., aux termes desquelles il se trouvait à Vichy au moment des faits et que M. C..., souhaitant restituer le véhicule Clio emprunté à M.
X...
, avait suivi le trajet le plus direct entre Montluçon, où se situait le domicile des F... et Vichy, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Y... pour avoir sciemment recelé divers objets mobiliers dont notamment des bijoux, des armes, des pièces d'or, etc, qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de Mme E... et M. F..., avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle ;
" aux motifs que, sur le fond, M. Y..., brocanteur antiquaire, ami du couple Z...-A..., proche relation de M. C..., connaissance des F...- E..., a été soupçonné d'avoir " donné le coup " aux agresseurs principaux ; qu'il a déclaré que c'était à l'occasion d'une discussion sur l'achat d'une pendulette provenant d'un précédent vol commis au préjudice du couple F...- E... qu'il aurait indiqué la présence d'un coffre chez les victimes ; que M. Y... a été condamné, le 21 octobre 2000, à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 50 000 francs d'amende, pour des faits de recel par professionnel d'un bien provenant d'un délit ; qu'il reconnaît s'être douté de l'origine pour le moins suspecte des objets qui lui étaient ainsi proposés en vrac, dans des sacs poubelle, et dont il a acquis une partie sans demander de justification de leur provenance ; que ce professionnel chevronné, déjà condamné pour des faits de même nature, ne saurait sérieusement prétendre qu'il ne savait pas ce qu'il faisait en agissant ainsi ; que les faits de recel apparaissant constitués, sa qualité de professionnel est établie ; que cette qualité était à l'évidence recherchée par les agresseurs pour faciliter l'écoulement de leur butin ; que le seul élément dont il puisse bénéficier est qu'il ne peut être établi avec certitude qu'il savait, lorsqu'il a reçu les montres, que les faits de vol avaient été commis à l'aide d'une arme ;
" alors que le recel est une infraction intentionnelle supposant que soient établies la connaissance par le prévenu de la provenance délictuelle ou criminelle de la chose et la volonté de détenir celle-ci ; que les relations préexistantes aux faits entre la personne mise en examen et les autres personnes poursuivies ainsi que les victimes, ne saurait suffire à établir l'élément moral de l'infraction de recel ; que le demandeur a, en outre, rappelé devant la chambre de l'instruction qu'il n'avait pas eu connaissance lors de l'achat des quatre montres à gousset à M. Z... ; que ces objets provenaient d'un cambriolage réalisé chez les époux F... et qu'il avait toujours contesté, y compris lors de sa confrontation avec M. Z..., s'être vu confier par ce dernier le sac des objets volés à charge de le remettre à M. C..., maintenant n'avoir acquis que les montres à gousset et avoir restitué le reliquat à M. Z... ; qu'en renvoyant le demandeur du chef de recel de vol sans caractériser les éléments de fait de nature à établir la connaissance par celui-ci de l'origine frauduleuse des montres acquises, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Z... pour recel de divers objets mobiliers dont notamment des pièces d'or, des montres qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de Mme E... et M. F... avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle ;
" aux motifs que la situation du couple Z...-A... est identique ; que les conditions de réception nocturne d'objets divers dans des sacs poubelle, ainsi déposés chez eux par ces trois individus, ne pouvaient qu'attirer l'attention de ces professionnels sur le caractère parfaitement anormal de la transaction à laquelle ils ont participé, la poursuite de cette transaction dans un café de Montmarault, la présence de sang sur l'une des montres-gousset contenues dans le sac ne peuvent, là aussi, que constituer des charges justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement ; que, comme pour M. Y..., il ne peut pas être établi avec certitude qu'ils avaient alors connaissance du fait que ces biens provenaient d'un vol avec arme, la présence de sang laissant supposer de la violence, mais pas obligatoirement l'usage d'une arme ; que M. Z... et Mme A... seront donc renvoyés dans les mêmes termes que M. Y..., la qualité de professionnelle de Mme A..., curieusement oubliée par le juge d'instruction, étant reconnue, non contestée, établie par la procédure au cours de laquelle cette " broc " comme le disent ses comis en examen, a pu s'expliquer à ce propos ;
" alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de recel incombe à l'accusation ; que ne sauraient rapporter une telle preuve, en l'absence de tout élément venant les corroborer, les déclarations contradictoires de deux autres mis en cause, dont l'un n'a cessé en vain de réclamer le bénéfice du statut de repenti, sauf à méconnaître ce principe ; qu'en retenant, pour renvoyer le demandeur du chef de recel de pièces d'or, que celui-ci avait poursuivi la transaction dans un café de Montmarault sans répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur faisant état des déclarations contradictoires de MM. C... et Y..., par nature sujettes à caution et non corroborées par le moindre élément extérieur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé la présomption d'innocence " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Mme A... pour recel de divers objets mobiliers dont notamment des pièces d'or, des montres qu'elle savait provenir d'un vol commis au préjudice de Mme E... et M. F... avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle ;
" aux motifs que la situation du couple Z...-A... est identique ; que les conditions de réception nocturne d'objets divers dans des sacs poubelle, ainsi déposés chez eux par ces trois individus, ne pouvaient qu'attirer l'attention de ces professionnels sur le caractère parfaitement anormal de la transaction à laquelle ils ont participé, la poursuite de cette transaction dans un café de Montmarault, la présence de sang sur l'une des montres-gousset contenues dans le sac ne peuvent, là aussi, que constituer des charges justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement ; que, comme pour M. Y..., il ne peut pas être établi avec certitude qu'ils avaient alors connaissance du fait que ces biens provenaient d'un vol avec arme, la présence de sang laissant supposer de la violence, mais pas obligatoirement l'usage d'une arme ; que M. Z... et Mme A... seront donc renvoyés dans les mêmes termes que M. Y..., la qualité de professionnelle de Mme A..., curieusement oubliée par le juge d'instruction, étant reconnue, non contestée, établie par la procédure au cours de laquelle cette " broc " comme le disent ses comis en examen, a pu s'expliquer à ce propos ;
" 1) alors que s'il est de principe que la chambre de l'instruction est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits poursuivis par le juge d'instruction, c'est à la condition que le mis en examen ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'infirmant l'ordonnance du juge d'instruction du 15 juillet 2011 qui a ordonné la mise en accusation de la demanderesse pour avoir recelé divers objets qu'elle savait provenir d'un crime commis au préjudice des époux F..., la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de la demanderesse devant la cour d'assises pour avoir recelé divers objets qu'elle savait provenir d'un délit commis au préjudice des époux F..., avec cette circonstance que les faits de recel ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans mettre la demanderesse en mesure de s'expliquer sur la circonstance aggravante liée à sa qualité de professionnel, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de recel incombe à l'accusation ; que ne sauraient rapporter une telle preuve, en l'absence de tout élément venant les corroborer, les seules déclarations contradictoires de deux autres mis en cause, dont l'un n'a cessé, en vain, de réclamer le bénéfice du statut de repenti, sauf à méconnaître ce principe ; qu'en retenant, pour renvoyer la demanderesse du chef de recel de pièces d'or, que celle-ci avait poursuivi la transaction dans un café de Montmarault sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse faisant état des déclarations contradictoires de MM. C... et Y..., par nature sujettes à caution et non corroborées par le moindre élément extérieur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et a violé la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre MM.
X...
, Y..., Z... contre Mme A... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation d'extorsion et de vol, avec arme et en récidive, les autres pour y répondre de délits connexes ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82672
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°12-82672


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award