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27/06/2012 | FRANCE | N°11-83915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-83915


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Odile X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 mars 2011, qui, pour usage de faux et abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'usag

e de faux, puis l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois avec s...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Odile X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 mars 2011, qui, pour usage de faux et abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'usage de faux, puis l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 25 000 euros, ainsi qu'à payer à l'Union des commerçants entrepreneurs et industriels d'Enghien-les-Bains et des communes limitrophes une somme de 72 189 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la prévenue soutient avoir établi le document argué de faux, parce qu'il avait été perdu à l'occasion du déménagement du centre de médecine légale en 1992 et avoir agi de la sorte également pour intégrer son titre de " directrice " correspondant à son rôle précis, alors qu'elle avait été engagée en qualité de " gestionnaire-secrétaire-comptable " d'après une lettre du président de l'association M. Z..., datée du 28 décembre 1982 ; qu'elle reconnaît donc, d'une part, qu'elle a intentionnellement voulu mentionner une qualité de directrice qui ne figurait pas sur son contrat d'origine et que la date figurant sur ce document est inexacte même si elle impute cette anomalie à une erreur ; que, sur la date fausse et plus généralement sur l'ensemble de la falsification, la mauvaise foi de Mme Y... ressort d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants :- trois explications contradictoires qu'elle a données sur la manière dont le document litigieux a été établi ; puisqu'en effet, tantôt le contrat a été établi par M. A..., personne autrefois chargée de contrôler la comptabilité, qui nie s'être livré à un tel travail, tantôt par Mme B... qui n'a pu être entendue car décédée depuis lors, tantôt par des secrétaires de son mari en 1988, 1989 ou 1990, ce dont celui-ci ne s'est pas souvenu au cours de l'enquête ;- Mme Y... est incapable de produire l'original du document contesté, ce qui a conduit l'expert en écritures désigné par la plaignante à dire qu'il ne pouvait se prononcer avec certitude sur le faux au vu de simples copies ;- elle n'est pas plus capable de produire l'exemplaire du contrat d'origine délivré au salarié soi-disant perdu au cours du déménagement du service en 1992, date finalement retenue par elle comme celle de l'établissement du document argué de faux ;- deux copies de celui-ci ont été produites, qui s'avèrent différentes par les polices de caractère et en ce que l'une comporte une référence chiffrée et une faute d'orthographe corrigée que l'on ne retrouve pas sur l'autre ; que sa mauvaise foi sur la volonté d'asseoir sa position en se prévalant d'une qualité qui ne lui avait pas été reconnue à l'origine ressort tout particulièrement aussi de ce qu'elle a invoqué l'accord du cosignataire de l'acte argué de faux, à savoir M. Z..., alors qu'en 1992, celui-ci n'était plus président de l'association depuis 1990, de sorte que, si la signature de celui-ci figurant dans le contrat sous la mention " le président de l'USCEIA " est authentique, il ne peut en être déduit l'absence de fraude ; que le seul fait d'avoir utilisé devant le conseil des prud'hommes qui l'a opposée à l'Union des commerçants, ce document pour donner du poids par tromperie au titre de " directrice " qu'elle entendait se voir reconnaître, caractérise en soi le préjudice éventuel, que la prévenue entendait causer aux tiers ; qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué d'en faire usage dans le cadre du procès prud'homal ; qu'en produisant ce document et en se prévalant ainsi en justice de l'écrit en cause pour prouver son titre de directrice qui ne lui a pas été reconnu dans le contrat d'origine, la prévenue a fait usage du faux de sorte qu'elle doit être retenue dans les liens de la prévention ; qu'en revanche ni le caractère inhabituel du salaire reconnu ni la disparition douteuse des contrats de 1982, ne suffisent à démontrer que la rémunération figurant sur le faux, ne correspond pas au salaire stipulé à l'origine ; qu'il ne saurait donc être retenu que la prévenue a produit le faux et non l'original en vue de se voir reconnaître un salaire qui n'était pas le sien ;

1°) " alors qu'en se bornant, pour décider que le contrat de travail produit devant la juridiction prud'homale par Mme Y... était un faux, à énoncer qu'elle avait admis dans un premier temps que le contrat de travail avait été modifié d'un commun accord avec M. Z... en 1992, date à laquelle celui-ci avait d'ores et déjà cessé ses fonctions de président de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait désormais soutenir que cette modification était valablement intervenue d'un commun accord avec l'employeur en 1988, comme les premiers juges l'avaient retenu, ou même en 1990, sans pour autant constater de manière certaine la date à laquelle ce document avait été établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) " alors qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; qu'en déclarant Mme Y... coupable d'usage de faux en ce que le contrat de travail qu'elle avait produit en justice mentionnait une fonction de directrice qui ne figurait pas dans son contrat d'origine, sans constater que cette mention était de nature à lui conférer des droits supplémentaires à l'encontre de son employeur, de sorte que ce dernier aurait été exposé de ce fait à un quelconque préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) " alors que l'usage de faux est un délit intentionnel supposant que son auteur ait agi frauduleusement en connaissance du préjudice causé à autrui ; qu'en se bornant, pour décider que Mme Y... avait agi de mauvaise foi, à relever que le cosignataire du contrat de travail litigieux n'était plus en fonction à la date de sa signature, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les anciennes fonctions exercées par ce dernier, en qualité de représentant légal de l'employeur de Mme Y... et qui avait procédé à son recrutement en 1983, étaient de nature à établir que cette dernière s'était, de bonne foi, estimée en droit de signer un tel contrat, et partant qu'elle avait agi en l'absence d'intention frauduleuse et notamment sans avoir conscience du préjudice pouvant être causé à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance, puis l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 25 000 euros, ainsi qu'à payer à l'Union des commerçants entrepreneurs et industriels d'Enghien-les-Bains et des communes limitrophes une somme de 72 189 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que durant l'exécution du contrat, Mme Y... s'est attribuée des primes de fins d'années non stipulées, en profitant de ce qu'il lui était laissé une totale autonomie dans la gestion de son service ; que leur montant a été estimé par la partie civile à la somme de 72 189 euros selon un calcul effectué à partir des éléments fournis par la prévenue, tels que chiffre d'affaires, résultats et total des primes ; que ce nombre qui n'a pas fait l'objet de critiques argumentées et chiffrées de la partie civile doit donc être retenu ; que si M. Z... atteste le 17 juin 2005 et explique dans une lettre du 11 juillet 2005 adressée à l'Union des commerçants, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir de fait pour procéder aux augmentations qui lui convenaient, son témoignage doit être regardé avec circonspection, étant donné son implication dans l'établissement du faux litigieux ; que force est de constater que la prévenue ne disposait d'aucun pouvoir pour s'accorder des salaires supérieurs à ceux stipulés par contrat ; que les comptes évoqués en assemblée générale ne permettaient pas d'identifier aisément ces augmentations, puisque les salaires n'étaient pas isolés, salarié par salarié avec précision dit nom de ceux-ci, et que les primes de fins d'année ne constituaient pas une masse suffisamment importante pour pouvoir apparaître clairement ; que les décisions prises par Mme Y... pour s'augmenter n'ont été possibles qu'à raison de la totale confiance et indépendance dont elle jouissait, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire ; qu'elle doit être déclarée coupable d'abus de confiance du chef de la somme précitée et renvoyée des fins de la poursuite pour le surplus ;
" alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en décidant que Mme Y... s'était frauduleusement appropriée des primes de fin d'année, au motif inopérant que les comptes évoqués en assemblée générale ne permettaient pas d'identifier aisément ces augmentations, après avoir pourtant constaté que les comptes annuels de l'Union des commerçants entrepreneurs et industriels d'Enghien-les-Bains et des communes limitrophes, dans lesquels figuraient les primes litigieuses, avaient été approuvés par ses instances décisionnaires, de sorte que Mme Y... n'avait commis aucun détournement au préjudice de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Mme Y... à payer à l'Union des commerçants entrepreneurs et industriels d'Enghien-les-Bains et des communes limitrophes la somme de 72 189 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que durant l'exécution du contrat, Mme Y... s'est attribuée des primes de fins d'années non stipulées, en profitant de ce qu'il lui était laissé une totale autonomie dans la gestion de son service ; que leur montant a été estimé par la partie civile à la somme de 72 189 euros selon un calcul effectué à partir des éléments fournis par la prévenue, tels que chiffre d'affaires, résultats et total des primes ; que ce nombre, qui n'a pas fait l'objet de critiques argumentées et chiffrées de la partie civile, doit donc être retenu ; que si M. Z... atteste le 17 juin 2005 et explique dans une lettre du 11 juillet 2005, adressée à l'Union des commerçants, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir de fait pour procéder aux augmentations qui lui convenaient, son témoignage doit être regardé avec circonspection, étant donné son implication dans l'établissement du faux litigieux ; que force est de constater que la prévenue ne disposait d'aucun pouvoir pour s'accorder des salaires supérieurs à ceux stipulés par contrat ; que les comptes évoqués en assemblée générale ne permettaient pas d'identifier aisément ces augmentations, puisque les salaires n'étaient pas isolés, salarié par salarié avec précision du nom de ceux-ci, et que les primes de fins d'année ne constituaient pas une masse suffisamment importante pour pouvoir apparaître clairement ; que les décisions prises par Mme Y... pour s'augmenter n'ont été possibles qu'à raison de la totale confiance et indépendance dont elle jouissait, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire ; qu'elle doit être déclarée coupable d'abus de confiance du chef de la somme précitée et renvoyée des fins de la poursuite pour le surplus ;
" alors qu'en se bornant, pour condamner Mme Y... à payer à l'Union des commerçants entrepreneurs et industriels d'Enghien-les-Bains et des communes limitrophes une somme de 72 189 euros à titre de dommages-intérêts, à énoncer que ce montant correspondait à l'estimation, faite par cette dernière, des primes perçues par Mme Y... au vu des éléments fournis par la prévenue, et que cette évaluation n'avait pas été contestée par la partie civile, sans indiquer quel était le montant des primes qui avait été effectivement perçu par Mme Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Y... devra payer à l'association Union des commerçants entrepreneurs et industriels d'Enghien-les-Bains et des communes limitrophes, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83915
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-83915


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83915
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