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27/06/2012 | FRANCE | N°11-19019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-19019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2411-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 avril 1988 par la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveur, est conseiller prud'hommes, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'à compter du 1er juillet 1998, elle a eu le statut de receveur à tour fixe annualisé (TFA) sur le district de Cahors pour les gares de Montauban-Nord, Caussade, Cahors-Nord et éventuelle

ment Cahors-Sud, avec affectation principale à la gare de Caussade ; qu'en 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2411-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 avril 1988 par la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveur, est conseiller prud'hommes, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'à compter du 1er juillet 1998, elle a eu le statut de receveur à tour fixe annualisé (TFA) sur le district de Cahors pour les gares de Montauban-Nord, Caussade, Cahors-Nord et éventuellement Cahors-Sud, avec affectation principale à la gare de Caussade ; qu'en 2007 a été conclue au sein de la société ASF une "convention d'entreprise n° 80" créant notamment un nouveau statut de technicien péage, entré en vigueur le 1er janvier 2008, lequel était proposé aux receveurs TFA ; que le 25 septembre 2007, Mme X... a choisi ce statut ; qu'elle a refusé de signer l'avenant correspondant à ce choix au motif qu'il comportait une modification de son lieu d'affectation principale, situé à la gare de Montauban-Nord et non plus à Caussade ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rétablissement de son affectation principale à Caussade, ainsi que de paiement de dommages-intérêts et de frais de déplacement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient qu'il est prévu par la convention n° 80 que le changement de statut (TFA/ technicien péage) peut entraîner une affectation sur la gare principale du groupe de gares, ou sur la gare du groupe de gares pour laquelle le besoin en heures de travail est le plus important ; qu'il s'ensuit que l'affectation du receveur TFA ayant choisi le statut de technicien péage à la gare principale ne constitue pas une modification du contrat de travail, ou tout au moins n'est qu'une conséquence possible de l'adhésion à ce statut, nécessairement acceptée comme telle ; que Mme X..., qui a participé à la négociation de la convention n° 80 en sa qualité de représentante syndicale et ne conteste pas avoir reçu comme tous les salariés concernés une information complète avant d'effectuer son choix, ne pouvait ignorer au moment où elle a choisi le statut de technicien de péage la possibilité d'une nouvelle affectation principale ; que la qualité de salariée protégée de l'intéressée ne saurait lui permettre un choix parmi les composantes du statut auquel elle a adhéré ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de refus de celui-ci d'accepter la modification ou le changement litigieux, il appartient à l'employeur qui n'entend pas y renoncer d'engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail comportant la modification de son lieu d'affectation principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Autoroutes du sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du sud de la France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande aux fins de voir rétablir son affectation principale à la gare de Caussade, et de ses demandes subséquentes tendant au paiement de diverses sommes au titre des frais de déplacement ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il est expressément prévu par la convention n° 80 que « le changement de statut (TFA/Technicien Péage) peut entraîner une affectation sur la gare principale du groupe de gares, ou sur la gare du groupe de gares pour laquelle le besoin en heures de travail est le plus important ; l'application de ce principe ne doit pas déroger au principe d'équité » ; qu'il s'en suit que, comme l'a dit à juste titre le conseil des prud'hommes, l'affectation du receveur TFA ayant choisi le statut de technicien péage à la gare principale ne constitue pas une modification du contrat de travail, ou tout au moins elle n'est qu'une conséquence possible de l'adhésion au statut de technicien péage, nécessairement acceptée comme telle lors du choix du statut ; que madame X..., qui a participé à la négociation de la convention n° 80 en sa qualité de représentante syndicale et ne conteste pas avoir reçu comme tous les salariés concernés une information complète avant d'effectuer son choix, ne pouvait ignorer au moment où elle a choisi le statut de technicien de péage la possibilité d'une nouvelle affectation principale bien déterminée (gare principale ou gare du groupe ayant le plus important besoin en heures de travail), puisque notamment il a été répondu en ces termes à l'une de ses questions, lors de la réunion du comité d'établissement du 30 août 2007 : « …l'article de la C80 stipule que le changement de statut peut entraîner une nouvelle affectation sur la gare où il y en a le plus besoin ; le choix revient au receveur ; soit il passe technicien péage et peut être réaffecté à Montauban ; soit il reste TFA et non soumis à la C80 ; il n'est pas possible de cumuler le statut de technicien péage et sa rémunération et le maintien sur le site où il n'y a pas de trafic » ; que, par ailleurs, l'employeur a expliqué, dans ses courriers des 13 décembre 2007 et 7 février 2008, en réponse aux protestations de madame X..., que tous les receveurs TFA ayant choisi le statut de technicien péage étaient réaffectés sur la gare principale du groupe, Montauban-Nord, en raison des besoins en personnel liés à l'importance du trafic ; qu'il a rappelé qu'une telle réaffectation n'était pas possible pour les autres catégories de receveurs, TSM notamment, pour lesquelles l'application du statut de technicien péage était automatique, et il a souligné que dans la mesure du possible les postes disponibles étaient affectés au plus près du domicile des salariés ; que l'examen des listes nominatives du personnel produites par la société ASF permet de constater qu'effectivement tous les receveurs TFA des gares de Caussade, Cahors-Sud et Cahors-Nord, ayant choisi le statut de technicien péage ont été réaffectés soit à la gare de Montauban-Nord pour six d'entre eux soit à celle de Cignac pour un autre, qu'il en a été de même sur les autres groupes de gares et que seuls les anciens receveurs TSM ont conservé leur affectation principale ; qu'ainsi l'affectation de madame X... à la gare de Montauban-Nord à l'occasion de son choix de statut de technicien péage ne constitue pas une mesure discriminatoire à son égard ; qu'elle est conforme à la lettre de la convention n° 80 et il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des choix de l'employeur en matière d'affectation du personnel, sauf abus qui n'est pas établi en l'espèce, étant donné la complexité d'une organisation du travail qui doit permettre un fonctionnement des péages 24 heures sur 24 et 365 jours par an, avec d'importantes variations de trafic d'une gare à une autre et selon les périodes ; que le souci qu'a eu l'employeur d'affecter autant que possible les postes de travail à proximité du domicile de la salariée et non à la gare d'affectation principale ne saurait lui être reproché ; qu'enfin, la qualité de salariée protégée de l'appelante ne saurait lui permettre un choix parmi les composantes du statut auquel elle a adhéré ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté madame X... de sa demande tendant à voir rétablir son affectation principale à Caussade ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ; qu'à tort, en revanche, le conseil des prud'hommes a fait droit aux demandes de remboursement de frais de déplacement, puisque cela revient à indemniser madame X... comme si son affectation principale était à Caussade et non à Montauban-Nord, alors que c'est précisément le contraire qui a été jugé ; que, sur ce point, le jugement sera donc réformé ;
1°) ALORS QU' un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; les stipulations du contrat de travail de madame X..., qui fixaient son affectation principale à une gare déterminée située proximité de son domicile, lui étaient plus favorables que celles de la convention d'entreprise n° 80, qui permettaient à l 'employeur de modifier le lieu d'affectation du salarié en fonction des besoins du trafic ; qu'en faisant néanmoins application des stipulations moins favorables de la convention d'entreprise n° 80, pour dire que le changement d'affectation imposé par la société ASF à madame X... était valable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les clauses d'un contrat de travail ou d'un accord collectif ne sauraient prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé et qu'aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans son accord ; qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus par le salarié protégé de ce changement, soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que madame X..., qui avait le statut de salarié protégé, avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail comportant la modification de son lieu d'affectation principale ; que pour débouter madame X... de sa demande tendant à ce que soit maintenu son lieu d'affectation principale initiale, située à la gare de Caussade, la cour d'appel a relevé que le transfert de son affectation principale à la gare de Monteauban-Nord était conforme à la clause de changement d'affectation stipulée dans la convention d'entreprise n° 80 ; qu'en statuant ainsi, bien que la clause stipulée dans l'accord d'entreprise et acceptée par madame X... lors de l'adoption du statut de technicien péage ne pouvait prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur du salarié protégé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 2411-3 du code du travail.
3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'acceptation par le salarié protégé de la modification de son contrat ou de ses conditions de travail doit être expresse ; qu'en se bornant à constater que madame X... ne pouvait ignorer, au moment où elle avait choisi le statut de technicien de péage, la possibilité d'une nouvelle affectation principale bien déterminée, sans rechercher si en adoptant ce statut, madame X..., salarié protégé, avait donné son accord exprès au transfert de son lieu d'affectation à la gare de Montauban-Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une modification de sa rémunération ; qu'en se bornant à constater que le changement d'affectation ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans répondre aux conclusions de madame X... (page 7, alinéas 4 et 5), qui faisait valoir que le transfert de son affectation principale à la gare de Montauban-Nord avait entraîné une modification du calcul de sa rémunération, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir dire que la société ASF a mis en oeuvre des mesures discriminatoires et qu'elle doit, en conséquence, être condamnée à rétablir l'affectation de madame X... à la gare de Caussade et à lui payer des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est expressément prévu par la convention n° 80 que « le changement de statut (TFA/Technicien Péage) peut entraîner une affectation sur la gare principale du groupe de gares, ou sur la gare du groupe de gares pour laquelle le besoin en heures de travail est le plus important ; l'application de ce principe ne doit pas déroger au principe d'équité » ; qu'il s'en suit que, comme l'a dit à juste titre le conseil des prud'hommes, l'affectation du receveur TFA ayant choisi le statut de technicien péage à la gare principale ne constitue pas une modification du contrat de travail, ou tout au moins elle n'est qu'une conséquence possible de l'adhésion au statut de technicien péage, nécessairement acceptée comme telle lors du choix du statut ; que madame X..., qui a participé à la négociation de la convention n° 80 en sa qualité de représentante syndicale et ne conteste pas avoir reçu comme tous les salariés concernés une information complète avant d'effectuer son choix, ne pouvait ignorer au moment où elle a choisi le statut de technicien de péage la possibilité d'une nouvelle affectation principale bien déterminée (gare principale ou gare du groupe ayant le plus important besoin en heures de travail), puisque notamment il a été répondu en ces termes à l'une de ses questions, lors de la réunion du comité d'établissement du 30 août 2007 : « …l'article de la C80 stipule que le changement de statut peut entraîner une nouvelle affectation sur la gare où il y en a le plus besoin ; le choix revient au receveur ; soit il passe technicien péage et peut être réaffecté à Montauban ; soit il reste TFA et non soumis à la C80 ; il n'est pas possible de cumuler le statut de technicien péage et sa rémunération et le maintien sur le site où il n'y a pas de trafic » ; que, par ailleurs, l'employeur a expliqué, dans ses courriers des 13 décembre 2007 et 7 février 2008, en réponse aux protestations de madame X..., que tous les receveurs TFA ayant choisi le statut de technicien péage étaient réaffectés sur la gare principale du groupe, Monteauban-Nord, en raison des besoins en personnel liés à l'importance du trafic ; qu'il a rappelé qu'une telle réaffectation n'était pas possible pour les autres catégories de receveurs, TSM notamment, pour lesquelles l'application du statut de technicien péage était automatique, et il a souligné que dans la mesure du possible les postes disponibles étaient affectés au plus près du domicile des salariés ; que l'examen des listes nominatives du personnel produites par la société ASF permet de constater qu'effectivement tous les receveurs TFA des gares de Caussade, Cahors-Sud et Cahors-Nord, ayant choisi le statut de technicien péage ont été réaffectés soit à la gare de Montauban-Nord pour six d'entre eux soit à celle de Cignac pour un autre, qu'il en a été de même sur les autres groupes de gares et que seuls les anciens receveurs TSM ont conservé leur affectation principale ; qu'ainsi l'affectation de madame X... à la gare de Montauban-Nord à l'occasion de son choix de statut de technicien péage ne constitue pas une mesure discriminatoire à son égard ;

1°) ALORS QUE la seule différence de statut professionnel ne saurait en elle-même justifier, quant à l'attribution d'un avantage ou à l'imposition d'une contrainte, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ou de ladite contrainte, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en imposant un changement d'affectation principale aux seuls salariés ayant eu le statut de receveurs TFA, la cour d'appel avait commis une discrimination injustifiée en fonction du statut des salariés ; que pour débouter madame X... de sa demande, la cour d'appel a relevé que tous les anciens receveurs TFA avaient été réaffectés à une autre gare et que seuls les anciens receveurs TSM avaient conservé leur affectation principale ; qu'en se bornant ainsi à tenir compte de l'ancienne différence de statut entre les receveurs TFA et les receveurs TSM, sans rechercher si des raisons objectives et pertinentes permettaient de justifier l'inégalité de traitement entre ces deux catégories de salariés concernant la modification de leur lieu d'affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;
2°) ALORS EN OUTRE QU' en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel de madame X... (page 15, alinéas 7 et 8) qui faisait valoir que la société ASF avait commis une discrimination injustifiée en attribuant une indemnité forfaitaire exceptionnelle aux seuls salariés pour lesquels il existait une différence de plus de trente kilomètres entre leurs distances domicile/travail de 2007 et de 2008, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19019
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-19019


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19019
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