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27/06/2012 | FRANCE | N°11-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sogebat en qualité de manoeuvre à compter du 1er septembre 2005, suivant un contrat de chantier pour l'édification d'une caserne de gendarmerie ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 janvier 2007, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'alléguant avoir travaillé jusqu'à la fin du mois de mars 2006 et que l'employeur ne lui avait pas notifié l'expiration de son contrat, il a saisi la juridicti

on prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sogebat en qualité de manoeuvre à compter du 1er septembre 2005, suivant un contrat de chantier pour l'édification d'une caserne de gendarmerie ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 janvier 2007, M. Y... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'alléguant avoir travaillé jusqu'à la fin du mois de mars 2006 et que l'employeur ne lui avait pas notifié l'expiration de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, n'a pas demandé le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le chantier a pris fin au mois d'avril 2006 et que le salarié ayant travaillé sur ce chantier, il lui est dû les sommes de nature salariale sur ce chantier, l'arrêt a rejeté les demandes de l'intéressé à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires au-delà de ce qui a été accordé, l'arrêt a rejeté les demandes du salarié à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre des salaires et des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogebat et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., mais, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sogebat et l'AGS-CGEA de Marseille à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires de Monsieur X... ;
Aux motifs que, d'une part, le salarié était soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, comprenant trois salariés qui se déplaçaient tous en même temps dans le même véhicule pour effectuer les trajets d'Avignon à Saint Jean de Védas lieu de chantier, d'autre part, que le salarié était à la disposition de son employeur durant la journée et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sur le chantier ; que cette demande est donc fondée ; que les témoins attestent que ce chantier a pris fin au mois d'avril 2006 et qu'à cette époque il lui a été délivré un certificat de travail ; que l'appelant ayant travaillé sur ce chantier, il lui est donc dû les sommes de nature salariale pour cette activité ;
Alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait constater que l'objet du contrat de Monsieur X... était un travail à temps complet ayant pris fin en avril 2006 et qu'il lui était dû à ce titre des sommes de nature salariale, pour ensuite rejeter sa demande comme infondée, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3241-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé dans ses motifs que l'objet du contrat de Monsieur X... était un travail à temps complet ayant pris fin en avril 2006, que, dès lors, sa demande était fondée et que lui étaient dues les sommes de nature salariale pour cette activité pour ensuite rejeter, dans le dispositif, cette demande comme étant infondée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; qu'il convient de confirmer le jugement car il n'est pas établi que le salarié travaillait le samedi comme il le prétend et la durée alléguée du déplacement quotidien de 3 heures doit être réduite et que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires alléguées au-delà de ce qui a été accordé ;
Aux motifs éventuellement adoptés que les seuls documents remis par le demandeur pour justifier de ses heures supplémentaires sont des attestations d'autres salariés ; qu'aucun pointage d'heures n'est présent dans le dossier ; qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de ces heures supplémentaires de travail ; qu'il apparaît bien des heures supplémentaires réglées sur le bulletin du mois de janvier 2006 ;
Alors, de première part, que la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, dans ses motifs, confirmer le jugement pour ensuite l'infirmer dans son dispositif, reconnaître à Monsieur X... le droit à une indemnité de trajet d'un montant inférieur à la rémunération du temps de trajet qui lui avait été accordée par les premiers juges et le débouter de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que la durée alléguée du déplacement quotidien de 3 heures doit être réduite, sans expliquer la raison de cette réduction ni même la durée de trajet à retenir, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation, privant sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas établi que le salarié travaillait le samedi comme il le prétendait, sans s'expliquer sur les autres jours de la semaine, comme elle y était invitée par Monsieur X..., la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en énonçant que ne sont pas justifiées les heures supplémentaires alléguées au delà de ce qui a été accordé aux motifs éventuellement adoptés qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires de travail sans s'expliquer, ainsi qu'ils y étaient invités, sur le fait que l'employeur assurait lui même le déplacement de Monsieur X... et des autres employés sur le chantier, et ce tous les jours de la semaine, matin et soir, et donc qu'il pouvait difficilement ignorer les horaires de ceux-ci, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors, enfin, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de l'exposant aux motifs propres que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires alléguées au-delà de ce qui a été accordé et aux motifs éventuellement adoptés que les seuls documents pour justifier de ses heures étaient des attestations d'autres salariés, qu'il n'y avait aucun pointage d'heures, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance de ces heures supplémentaires de travail, et qu'il apparaît bien des heures supplémentaires réglées sur le bulletin du mois de janvier 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par Monsieur X... au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ;
Aux motifs que le contrat de chantier est, selon une jurisprudence constante, un contrat à durée indéterminée comportant une cause de rupture prédéterminée à savoir la fin du chantier et si elle est l'objet du contrat, la fin de chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, une lettre de licenciement devait être notifiée au salarié ; que si l'employeur n'a pas en l'espèce notifié l'expiration du contrat par achèvement de l'immeuble, ni fourni du travail, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que le salarié a continué à travailler ; que le jugement déféré qui a prononcé une résiliation du contrat à la date de la liquidation judiciaire, plusieurs mois après, ne s'est fondé sur aucun élément de nature objective pouvant laisser penser à la poursuite d'une relation de travail alors que les parties s'étaient engagées pour la brève durée d'un chantier, selon les usages de la profession, et n'ont plus eu de relations de quelque nature que ce soit par la suite ; que dans ces conditions, même si la rupture est irrégulière il n'en demeure pas moins que le contrat a expiré à la fin du mois de mars 2006 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une résiliation du contrat qui avait été rompu à cette date ; que le jugement doit être infirmé ; qu'il convient d'allouer une somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, étant observé qu'aucun élément ne vient corroborer un refus des Assedic comme il est prétendu ;
Alors, d'une part, qu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre, à titre de dommages intérêts, à une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une autre somme pour non respect de la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à Monsieur X..., ce dont se déduit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, ne pouvait rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et n'accorder qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans violer les article L. 1232-1 et suivants, L. 1235-14, et L. 1236-8 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement, d'autre part, que Monsieur X... faisait valoir que la procédure était irrégulière, faute de s'être vu notifier une lettre de licenciement, et demandait une indemnité à ce titre, la cour d'appel, qui n'a accordé qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'a pas répondu à ce moyen, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17984
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-17984


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17984
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