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27/06/2012 | FRANCE | N°11-17468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45. 646), que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Beaumont Lecolier expertises en qualité d'expert automobiles, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 mars 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de sal

aire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, cong...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45. 646), que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Beaumont Lecolier expertises en qualité d'expert automobiles, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 mars 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, congés payés afférents ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel de primes de fin d'année et de vacances pour la période antérieure au 31 mai 2005, de le débouter du surplus et de déclarer irrecevable la demande de 13e mois de décembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes, M. X... avait sollicité le paiement d'une prime d'ancienneté ; que la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 31 octobre 2008, a constaté que cette prime, en raison de ses caractères, constituait un usage, pour condamner l'employeur à verser au salarié 13 171, 68 euros, à ce titre, outre les congés payés y afférents ; que dès lors, en jugeant que les demandes de rappel de prime de vacances, de prime de fin d'année et de prime de 13e mois de décembre 2003 avait un objet et un fondement différents des demandes initiales, pour les déclarer prescrites pour la période antérieure au 31 mai 2005, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas le caractère de généralité, pour n'être pas versé à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de bulletins de salaire produits par M. X..., qui établissaient que depuis plusieurs années et jusqu'en 2001, il avait perçu une prime de vacances en milieu d'année et une prime de fin d'année, et qu'il appartenait à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que ces primes ne présentaient pas le caractère de généralité pour n'être pas versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un usage n'était pas rapportée ;
D'où il suit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche qui devient inopérante, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à assortir d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts les condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de primes et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que la société Beaumont Lecolier Expertises a repris oralement à l'audience ses conclusions déposées le 23 novembre 2010 et que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que la demande d'assortir les condamnations au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, des intérêts au taux légal à compter des demandes avec capitalisation, avait déjà été formée devant la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles étant soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en écartant la demande de M. X... en paiement des intérêts légaux sur les montants accordés par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2008, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, et tendant à obtenir la capitalisation de ces intérêts, motifs pris que la cour de renvoi ne pouvait excéder l'étendue de sa saisine dès lors que la cassation ne portait pas sur les montants des sommes allouées par la cour d'appel de Douai de ces chefs, bien qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, dérivant du même contrat de travail et distincte de celle ayant déjà été tranchée par l'arrêt partiellement cassé, de sorte qu'elle était recevable devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 633, 638 et R. 1452-7 du code du travail ;
Mais attendu que la demande en paiement d'intérêts moratoires et capitalisation de ces intérêts, accessoire à la demande principale, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la cassation ne portant pas sur les montants des sommes allouées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de prime d'ancienneté et de la perte de chance, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait statuer sur les intérêts dus sur ces sommes et leur capitalisation ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordé par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, l'arrêt énonce que le chef de demande afférent aux mêmes heures n'ayant pas été atteint par la cassation, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire précédemment retenu pour le calcul de celles-ci, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à l'augmentation de la valeur du point se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec celles concernant le paiement d'heures supplémentaires, dont la détermination du montant dépendait de celle du salaire, en sorte que les parties étant replacées dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, le salarié pouvait modifier ou compléter ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à l'application de l'augmentation conventionnelle de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires, et limité en conséquence aux sommes de 3 077, 53 euros à titre de rappel de salaire pour augmentation conventionnelle de la valeur du point et de 307, 75 euros au titre des congés payés afférents, la condamnation de la société Beaumont Lecolier expertises, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Beaumont Lecolier expertises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Beaumont Lecolier Expertises à payer à M. Michel X... une somme de 3. 077, 53 € à titre de rappel de salaire en raison de l'augmentation conventionnelle de la valeur du point, et de 307, 75 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande tendant à appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordée par la cour d'appel de Douai à hauteur de 25. 000 €, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 632 du code de procédure civile la saisine de la cour de renvoi ne porte pas sur les chefs de demande non atteints par la cassation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai n'a pas été cassé du chef de rappel d'heures supplémentaires ; que dès lors, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire retenu par la cour d'appel pour le calcul des heures supplémentaires, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et ne peut qu'être déclarée irrecevable ; qu'en définitive, il revient donc à Michel X... une somme de 513, 62 € + 822, 83 € + 1. 741, 08 = 3. 077, 53 €, outre 307, 75 € à titre de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 octobre 2008, motifs pris que cette décision « n'a pas été cassée du chef du rappel d'heures supplémentaires » et que dès lors « la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire retenu par la cour d'appel pour le calcul des heures supplémentaires se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et ne peut qu'être déclarée irrecevable », après avoir pourtant constaté que dans son arrêt du 5 mai 2010, la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 octobre 2008 relativement au « débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point », ce dont il résultait que la censure affectait toutes les demandes de rappel de salaire, en ce compris le rappel de salaire pour les heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, reprises oralement, M. X... ne demandait pas à la cour d'appel, s'agissant de l'application de l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires, de modifier le taux horaire retenu par la cour d'appel de Douai dans son arrêt rendu le 31 octobre 2008, mais d'ajouter à la condamnation une somme de 919, 18 € correspondant à l'augmentation moyenne du salaire sur les années 2003 à 2006 résultant de l'augmentation de la valeur du point (concl. app., p. 6) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que pour la période considérée, la valeur du point ayant augmenté le 1er juillet 2003, le 1er juillet 2004 et le 1er juillet 2005, cela aurait dû conduire respectivement à des augmentations de 41, 09 €, 54 € et 50 € pour un coefficient 300 ; qu'ainsi, en affirmant que la demande formée « conduit à remettre en cause le taux horaire retenu par la cour d'appel pour le calcul des heures supplémentaires », pour en déduire qu'elle se « heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à » l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Michel X... de rappel de primes de fin d'année et de vacances pour la période antérieure au 31 mai 2005, de l'avoir débouté du surplus et déclaré irrecevable la demande de 13ème mois de décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE cette demande a été formulée pour la première fois dans le cadre de la saisine de la cour de renvoi du 31 mai 2010 ; que la société Beaumont Lecolier Expertises soutient la prescription quinquennale de la demande pour la partie antérieure au 31 mai 2005 ; que Michel X... soutient à tort que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes de Valenciennes le 30 mai 2005 ; qu'en effet, il est de principe que l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à une autre, sauf si la seconde action était virtuellement comprise par la première ; que cette exception n'est pas applicable en l'espèce, la demande de rappel de prime ayant un objet et un fondement (usage) différents des demandes initiales ; que la prescription est donc acquise jusqu'au 31 mai 2005 ; que s'agissant de la période postérieure, l'usage est un avantage reconnu au salarié de manière fixe, constante et générale ; qu'en l'espèce, pour démontrer le caractère général du versement de la prime, Michel X... invoque un arrêt de la cour d'appel de Douai ayant reconnu à Mme Y... le bénéfice d'un usage à ce titre ; que cependant, Mme Y... exerçait les fonctions d'employée de bureau et n'était pas de la même catégorie professionnelle que Michel X..., employé comme expert automobile ; que par ailleurs l'attestation versée par Mme Z... ne saurait, à défaut d'être confirmée par des éléments objectifs, emporter la conviction de la cour ; que le critère de généralité n'étant pas démontré, il convient de rejeter la demande ; que sur le rappel du treizième mois de décembre 2003, pour des motifs identiques, cette demande doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes, M. X... avait sollicité le paiement d'une prime d'ancienneté ; que la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 31 octobre 2008, a constaté que cette prime, en raison de ses caractères, constituait un usage, pour condamner l'employeur à verser au salarié 13. 171, 68 €, à ce titre, outre les congés payés y afférents ; que dès lors, en jugeant que les demandes de rappel de prime de vacances, de prime de fin d'année et de prime de 13ème mois de décembre 2003 avait un objet et un fondement différents des demandes initiales, pour les déclarer prescrites pour la période antérieure au 31 mai 2005, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas le caractère de généralité, pour n'être pas versé à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de bulletins de salaire produits par M. X..., qui établissaient que depuis plusieurs années et jusqu'en 2001, il avait perçu une prime de vacances en milieu d'année et une prime de fin d'année, et qu'il appartenait à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que ces primes ne présentaient pas le caractère de généralité pour n'être pas versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Michel X... tendant à assortir d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts les condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de primes et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire ;
AUX MOTIFS QUE Michel X... demande que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté, et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, soit 36. 950, 29 €, soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la demande et avec capitalisation ; qu'il considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article R. 1452-6 du code du travail ; qu'il ressort du dossier que cette demande avait déjà été formée devant la cour d'appel de Douai, laquelle n'y a pas expressément répondu, ne prévoyant des intérêts au taux légal, à compter du 30 mai 2005, et avec capitalisation, que sur la condamnation au titre des heures supplémentaires ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens du texte précité ; qu'en toute hypothèse, la cassation ne portant pas sur les montants des sommes allouées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de prime d'ancienneté et de la perte de chance, la présente cour ne peut, sans excéder l'étendue de sa saisine, se prononcer sur les intérêts dus sur ces sommes et leur capitalisation ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que la société Beaumont Lecolier Expertises a repris oralement à l'audience ses conclusions déposées le 23 novembre 2010 (arrêt attaqué, p. 4, § 1) et que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que la demande d'assortir les condamnations au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, des intérêts au taux légal à compter des demandes avec capitalisation, avait déjà été formée devant la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles étant soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en écartant la demande de M. X... en paiement des intérêts légaux sur les montants accordés par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2008, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, et tendant à obtenir la capitalisation de ces intérêts, motifs pris que la cour de renvoi ne pouvait excéder l'étendue de sa saisine dès lors que la cassation ne portait pas sur les montants des sommes allouées par la cour d'appel de Douai de ces chefs, bien qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, dérivant du même contrat de travail et distincte de celle ayant déjà été tranchée par l'arrêt partiellement cassé, de sorte qu'elle était recevable devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 633, 638 et R. 1452-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17468
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-17468


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17468
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