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27/06/2012 | FRANCE | N°11-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mars 2003 par la société Sobodis le Mutant en qualité d'ouvrier boucher, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 1 147,01 euros à laquelle s'ajoutait un forfait pour dépassement horaire

de 86,88 euros par mois et une rémunération variable de 0.10 % du chiffre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mars 2003 par la société Sobodis le Mutant en qualité d'ouvrier boucher, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 1 147,01 euros à laquelle s'ajoutait un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et une rémunération variable de 0.10 % du chiffre d'affaire TTC du rayon boucherie si la marge est supérieure à 27 % ; qu'estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il convient de constater que le contrat de travail prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffre d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que le salarié, qui bénéficie ainsi d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé si l'ensemble des sommes versées au salarié étaient perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobodis Le Mutant.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 1.934,90 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire d'avril 2003 à fin février 2004,
Aux motifs propres que « tout d'abord, il convient de constater que le contrat de travail prévoit, en plus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffres d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que Monsieur X... qui bénéficie d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, la SA Sobodis Le Mutant ne critiquant pas, même subsidiairement, le montant des rappels ordonnés ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... demande le règlement de 1.934,90 € à cette fin, outre 193,49 € à titre de congés payés y afférents ; que M. X... a été engagé par la société Sobodis, établissement de Toulenne, en qualité de boucher polyvalent, par contrat du 11 mars 2003 ; que le contrat prévoyait, outre un salaire brut mensuel de 1.147,01 €, le paiement d'un forfait pour dépassement d'horaire de 86,88 € par mois et d'un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties ; qu'ainsi, le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme justifiée aux débats, de 1.934,90 € (d'avril 2003 à fin février 2004) outre celle de 193,49 € à titre de congés payés y afférents, avec rectification des bulletins de paie idoines » ;
Alors, d'une part, que, sauf disposition conventionnelle contraire, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont intégrées dans le salaire à comparer au minimum conventionnel pour en vérifier le respect ; qu'en l'espèce, en contrepartie du travail effectué, M. X... recevait, outre son salaire fixe, un forfait mensuel pour dépassement d'horaire de 86,88 euros et un pourcentage sur chiffre d'affaires si la marge du rayon était supérieure à 27 % ; qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective de la boucherie, toutes les sommes ainsi payées par l'employeur devaient être intégrées au salaire fixe ; que dès lors en refusant de réunir toutes les sommes versées en contrepartie du travail pour vérifier si le salarié recevait le minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée ;
Alors, d'autre part en toute hypothèse, que les motifs inintelligibles ou confus équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce pour écarter le principe de comparaison du salaire reçu au minimum conventionnel, la Cour d'appel a adopté les motifs du Conseil de prud'hommes et ainsi déclaré que « le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé et qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale ne peut être appliquée en l'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties » ; que dès lors en adoptant les motifs des premiers juges, la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16103
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-16103


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16103
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