LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-15.691 à N 11-15.695, Q 11-15.697 et R 11-15.698 ;
Donne acte à Me Ricard de son désistement partiel envers le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Montbrison rendus sur des demandes, aux fins, notamment, de calculer et de régler la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage à compter du 1er juillet 2010 et d'appliquer cette contrepartie pour l'avenir ;
Que ces décisions, portant sur des demandes indéterminées quant à la valeur de la prime et quant à la durée d'application de celle-ci, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Que l'irrecevabilité des pourvois principaux de l'employeur entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité des pourvois incidents des salariés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et incidents ;
Condamne la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne à payer à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.