LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 13 septembre 1999 par la société Acropolis restauration, devenue Eliance aéroport, en qualité d'assistant de direction ; que le 30 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant les pièces qui lui étaient produites, a, sans dénaturation, retenu que la demande du salarié n'était pas étayée par des éléments suffisamment précis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, sans qu'elles lui soient payées et par voie de conséquence de l'indemnité sollicitée pour travail dissimulé ; qu'en effet, la Cour constate que les documents produits par l'intéressé comportent des indications générales sur l'activité de l'équipe, sans faire apparaître, dans le cas précis de M. X..., l'existence d'heures supplémentaires impayées ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que M. X... avait produit aux débats des relevés d'heures qui, revêtus du tampon de la société Acropolis restauration, faisaient apparaître, pour les mois d'avril, septembre, octobre, décembre 2004 et janvier 2005, les heures, au nombre de 352, qu'il avait réalisées et une attestation de travail établie le 27 février 2001 par le directeur de la société, M. Y..., et selon laquelle le salarié avait travaillé les dimanches 11 et 18 mars 2001, ce qui constituait des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les documents produits par ce dernier comportaient des indications générales sur l'activité de l'équipe, sans faire apparaître, dans le cas précis de M. X..., l'existence d'heures supplémentaires impayées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les documents produits par le salarié comportaient des indications générales sur l'activité de l'équipe, sans faire apparaître, dans le cas précis de M. X... l'existence d'heures supplémentaires impayées, quand pourtant il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. X... que celui-ci versait aux débats, sous le numéro 28, des relevés d'heures qui, revêtus du tampon de la société Acropolis restauration, récapitulaient, pour les mois d'avril, septembre, octobre, décembre 2004 et janvier 2005, les heures, au nombre de 352, qu'il avait réalisées, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;