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27/06/2012 | FRANCE | N°11-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société Sitex le 5 mai 2003 en qualité de directeur régional Grand Est ; qu'estimant que l'employeur avait unilatéralement modifié ses fonctions à compter du mois de juillet 2006 ayant pour effet d'entraîner une baisse importante de sa rémunération, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juin 2008, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses s

ommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société Sitex le 5 mai 2003 en qualité de directeur régional Grand Est ; qu'estimant que l'employeur avait unilatéralement modifié ses fonctions à compter du mois de juillet 2006 ayant pour effet d'entraîner une baisse importante de sa rémunération, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 juin 2008, puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes en paiement du salarié, alors selon le moyen :
1°/ que le simple fait, pour l'employeur, de ne pas avoir donné suite à deux courriels du salarié demandant, sans plus de précision, que lui soient communiqués les «chiffres d'affaires clients» ayant permis le calcul des bonus, accessoires à sa rémunération fixe mensuelle et dont ce dernier n'avait jamais contesté le mode de calcul, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il résultait du contrat de travail que M. X... percevrait un salaire fixe brut de 4 573 euros, auquel s'ajoutait un bonus dont les modalités et conditions feraient l'objet d'un plan qui avait été expressément accepté par le salarié pour chaque exercice et que par deux courriers électroniques des 22 janvier et 21 février 2008, ce dernier avait demandé, en vain, «les chiffres d'affaires clients», a néanmoins, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'il s'agissait là d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur ne pouvait être considéré comme responsable de la rupture du contrat, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et de celles de l'article 954, alinéa 4, du même code que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en affirmant, pour condamner la société Sitex à payer à M. X... la somme de 3 855,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2007, que l'employeur n'apportant aucun élément susceptible de déterminer le montant du bonus dû pour l'année considérée, alors que le salarié avait perçu à ce titre sur les quarante premiers mois de la relation contractuelle la somme de 42 237 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 055, 92 euros, la demande serait accueillie à hauteur de 3 855,04 euros, en prenant pour base 12 x 1.055,92 euros déduction faite de la somme de 8 816 euros déjà versée au salarié en 2007 à titre de bonus, sans même rechercher, ainsi que l'avait fait le jugement entrepris dont l'employeur avait demandé la confirmation, si les circonstances selon lesquelles le tableau récapitulatif des primes fourni par le salarié indiquait des disparités très importantes quant au montant des primes touchées par ce dernier de 2003 à 2007, et les 8 816 euros touchés en 2007, bien qu'étant sensiblement inférieurs aux 29 500 euros de 2006 qui ne constituaient pas la norme étaient tout de même supérieurs aux 2 375 euros de 2005 et aux 6 600 euros de 2004 (jugement, p. 4, § 3) n'étaient pas de nature à exclure toute condamnation de l'employeur au titre des bonus, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes précités ;
3°/ que la cour d'appel qui bien qu'elle ait écarté le premier grief invoqué par le salarié dans son courrier de prise d'acte, déduit de ce que l'employeur lui avait imposé un changement de poste à compter du mois de juillet 2006, ce dont il s'évinçait que la baisse de bonus alléguée par le premier comme résultant de cette décision unilatérale ne pouvait être imputée à faute au second et celui-ci condamné à verser un rappel de salaire de ce chef, a néanmoins jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne fournissant pas malgré les demandes du salarié, les indicateurs susceptibles de vérifier si les bonus que ce dernier a pu percevoir correspondaient à la réalité de ses objectifs au vu des résultats effectifs de son secteur, a caractérisé un manquement dont elle a souverainement apprécié la gravité ;
Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sitex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sitex à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sitex.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sitex à payer à Monsieur X... la somme de 3.855,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2007, outre les congés payés afférents, celle de 15.596 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 5.364 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par courrier recommandé du 27 juin 2008, Monsieur Alain X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Ce courrier recommandé fait suite aux nombreuses interrogations que j'ai depuis plusieurs mois, quant à la fixation de mes objectifs et aux nombreuses informations et questions (mail, rapports...) que je transmets vers les membres du Comex quant aux moyens qui me sont donnés pour y parvenir. Or, ce point revêt un intérêt fondamental, dans la mesure où une bonne partie de ma rémunération dépend justement de l'obtention de points bonus. En effet, arrivé dans l'effectif du Sitex depuis le 5 mai 2003, j'ai été embauché en qualité de ²directeur régional grand est² avec pour mission de commercialiser des services de location de protection dans les régions 08, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88, 90. Depuis lors, mon salaire est calculé sur la base d'un salaire forfaitaire auquel s'ajoute, en principe, un bonus, calculé sur la base de 15.424 euros pour 100 % de l'objectif atteint, et qui peut ensuite évoluer dans la limite de 39.047 euros (valeur 2003/2004). Durant mes premières années d'activité, je suis normalement parvenu à bon nombre de ces objectifs et j'ai régulièrement perçu des bonus. Or, à partir de juillet 2006, sans aucune concertation, ni information préalable, j'ai constaté que l'intitulé de mon poste avait été transformé en "directeur régional nord" sur mon bulletin de paie. D'autre part, les circonstances de la renégociation d'un appel d'offres sur l'Opac de la communauté urbaine de Strasbourg (dont j'avais la charge) m'ont effectivement fait craindre que ce secteur ne relevait plus de ma responsabilité, alors qu'ils constituait pour moi une part non négligeable de mon chiffre d'affaires et des développements. La découverte fortuite de la nomination d'un nouveau "directeur régional est" a finalement confirmé mes craintes. J'ajouterai que cette décision, que j'ai apprise de la bouche même de mes anciens collaborateurs de Metz constitue pour moi une décision totalement incompréhensible et vexatoire. Alors que mon secteur avait été redéfini, sans avenant à mon contrat de travail, s'est ensuite posée la question de la fixation de mes nouveaux objectifs. En effet, si les règles de calcul du bonus semblent a priori identiques pour tous les directeurs régionaux, force est de constater qu'il existe d'énormes distorsions d'un secteur à l'autre, sans aucune justification commerciale, et j'observe en particulier que je suis titulaire d'un secteur réduit, mais dont l'objectif de progression du chiffre d'affaires a notoirement augmenté depuis ces deux dernières années. Du reste, cette situation ne devrait pas s'améliorer dans la mesure où les objectifs sont fixés de manière discrétionnaire, et, comble de l'unilatéralisme, sont même adressés avec plusieurs semaines de retard par rapport au début de l'exercice. Cette situation, ajoutée à l'embauche d'un commercial inexpérimenté dans notre domaine et qui m'a été imposé a eu pour conséquence que je ne perçois plus de bonus tel qu'avant. Depuis 2007, faisant le constat que je ne dispose plus désormais des indicateurs financiers réguliers me permettant par exemple d'évoluer et d'analyser les détails pertinents de mes résultats, et/ou même d'opérer un simple contrôle de la facturation, des relances clients et des provisions éventuelles, je n'ai aucune illusion sur le montant des bonus qui me sont alloués. L'ensemble de ces éléments m'amène à considérer que Sitex ne respecte plus ses engagements sur la fixation de ma rémunération. Aussi, après une réflexion de plusieurs mois, parfois nourrie de frustrations et de coups au moral, et compte tenu de votre attitude, je me vois contraint de mettre un terme à mon contrat de travail (...) » ; que Monsieur Alain X... reproche à la société Sitex dans un premier temps d'avoir fait l'objet d'un changement de poste sans son consentement ; que cependant, s'il résulte du contrat de travail du salarié que ce dernier a été engagé en qualité de directeur régional grand est, il n'en demeure pas moins que la mention de son affectation sur le contrat de travail ne suffit pas à établir que celle-ci a constitué un élément déterminant insusceptible de modification sans le consentement du salarié ; qu'il apparaît que l'appelant a signé un avenant à son contrat de travail le 29 avril 2004 aux termes duquel celui-ci est rattaché à l'établissement de Lesquin ; qu'en outre, il résulte d'un courrier à l'adresse de l'ensemble du personnel Sitex en date du 5 août 2003 que Monsieur Alain X... prendrait la direction du nord et de l'est de la France ; qu'il n'est pas démontré que cette nouvelle affectation, ait eu pour conséquence de modifier les fonctions mêmes du salarié, de sorte que l'employeur pouvait procéder à un tel changement sans que le consentement de Monsieur Alain X... soit nécessaire ; qu'au surplus, cette modification est intervenue plusieurs années avant la date de la prise d'acte ; que l'argument avancé par Monsieur Alain X... en lien avec une modification de son contrat de travail est donc inopérant ; que dans un second temps, Monsieur Alain X... fait valoir que sa rémunération a été modifiée par l'employeur ; que cependant, il apparaît que le salaire fixe de l'appelant n'a pas fait l'objet d'une modification ; qu'il résulte très clairement d'un document en date du 20 novembre 2007 qu'au titre de l'exercice 2008, le plan de bonus a été expressément accepté et contresigné par Monsieur Alain X..., comme cela a été le cas pour l'exercice précédent ; que l'on ne saurait donc considérer que les modalités contractuelles de sa rémunération aient été unilatéralement modifiées ; que dans le cadre de ses écritures, Monsieur Alain X... reproche à l'employeur de ne lui avoir pas fourni les documents permettant de calculer sa rémunération variable ; que cette affirmation est sous-entendue dans le courrier de prise d'acte lorsque le salarié fait observer qu'il ne dispose plus désormais « des indicateurs financiers réguliers permettant par exemple d'évaluer et d'analyser les détails pertinents de mes résultats et/ou même d'opérer un simple contrôle de la facturation, des relances clients et des provisions éventuelles » ; qu'en tout état de cause, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les manquements invoqués même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail de Monsieur Alain X... qu'outre un salaire fixe brut de 4.573 euros, Monsieur Alain X... serait amené à bénéficier d'un régime de bonus dont les modalités et conditions feraient l'objet d'un plan ; qu'il résulte du plan signé le 20 novembre 2007 que le bonus annuel dépendrait de l'objectif atteint à 90 % et que si la « marge contributive région était supérieure à 100 % de l'objectif le bonus calculé sur la base linéaire n'est dû que si le barème dit DSO est lui atteint à au moins 95 % » ; que par conséquent, le calcul de l'assiette de cette rémunération repose exclusivement sur les résultats du salarié ; qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a vu sa rémunération baisser globalement puisque le net fiscal pour l'année 2006 s'élevait à la somme de 71.821,13 euros pour l'année 2006 contre 50.851,72 euros pour l'année 2007 ; qu'à la fin juin 2008, celui-ci s'élevait à la somme de 24.747,53 euros ; que par conséquent, la prise de connaissance des chiffres du secteur du salarié devait permettre à Monsieur Alain X... d'apprécier si les ratios définis pour le versement de ces bonus avaient été respectés ; qu'il ressort cependant de la réunion des délégués du personnel du 17 septembre 2007 que les commerciaux de Sitex ont demandé « une nouvelle fois que leur soient communiqués les chiffres d'affaires de manière détaillée client par client ainsi que les comptes d'exploitation pour les responsables régionaux » ; qu'à cette interrogation, la présidente de séance a déclaré « que les comptes d'exploitation sont déjà adressés aux responsables régionaux qui en expriment le besoin et que l'analyse chiffre d'affaire par client est aussi disponible sur requête auprès de Monsieur Y... en cas de besoin d'analyse fine » ; que par un courrier électronique du 22 janvier 2008, Monsieur Alain X... a demandé à Monsieur Jean-Luc Z... de lui « adresser avec le plus d'antériorité que vous disposez » les chiffres d'affaires clients, « redevenus disponibles » ; que dans un e-mail du 21 février 2008, le salarié a réitéré sa requête ; qu'il n'est pas contesté que ces courriers sont restés sans réponse de la part de l'employeur ; qu'en outre, il résulte de l'attestation de Madame Michèle A..., ancienne responsable de reporting de l'entreprise, que la direction générale et financière ne lui a jamais demandé de tableaux de bord comportant des indicateurs des informations utiles pour les responsables de région ; que Madame Fabienne B..., ancienne responsable crédit et recouvrement de Sitex, affirme dans une attestation que « suite à de nouvelles instructions de la direction générale et financière en date de décembre 2006, nous n'avions plus la liberté de transmettre les indicateurs auprès des responsables de régions. Ainsi, ils n'avaient plus la possibilité de mesurer précisément notre activité » ; que, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que l'employeur n'a pas, malgré les demandes du salarié, fournit des indicateurs susceptibles de vérifier si les bonus que le salarié a pu percevoir correspondaient à la réalité de ses objectifs, au vu des résultats effectif de son secteur ; qu'il sera constaté que si dans le cadre des débats, l'employeur produit au dossier le chiffre des sommes qu'il a pu verser à ce titre au salarié, les documents produits ne permettent pas de déterminer suivant quelles bases les bonus ont pu être déterminés ; que ce manquement est suffisamment grave pour justifier le fait que Monsieur Alain X... ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Sitex ; que cette prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes qui en découlent sont donc fondées en leur principe ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision ; que les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les quantums ne sont pas contestés par l'employeur doivent donc être accueillies ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ces points ; que sur la demande de rappel de salaire sur l'année 2007, Monsieur Alain X... sollicite le paiement de la somme de 13.300 euros à titre de rappel de salaire en faisant valoir que pour l'année 2007, il n'a perçu que la somme de 8.816 euros ; que la Cour constate que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de déterminer le montant du bonus du pour l'année considérée, alors que le salarié a perçu à ce titre sur les 40 premiers mois de la relation contractuelle la somme de 42.237 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.055, 92 euros ; que dans ces conditions, et dans la mesure où l'employeur ne fournit pas les documents permettant de calculer la rémunération variable de Monsieur Alain X..., la demande sera accueillie à hauteur de 3.855,04 euros, en prenant pour base : 12 x 1.055,92 euros déduction faite des versements effectués ;
1°) ALORS QUE le simple fait, pour l'employeur, de ne pas avoir donné suite à deux courriels du salarié demandant, sans plus de précision, que lui soient communiqués les « chiffres d'affaires clients » ayant permis le calcul des bonus, accessoires à sa rémunération fixe mensuelle et dont ce dernier n'avait jamais contesté le mode de calcul, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il résultait du contrat de travail que Monsieur X... percevrait un salaire fixe brut de 4.573 euros, auquel s'ajoutait un bonus dont les modalités et conditions feraient l'objet d'un plan qui avait été expressément accepté par le salarié pour chaque exercice et que par deux courriers électroniques des 22 janvier et 21 février 2008, ce dernier avait demandé, en vain, « les chiffres d'affaires clients », a néanmoins, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'il s'agissait là d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur ne pouvait être considéré comme responsable de la rupture du contrat, violant ainsi l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile que le jugement doit être motivé et de celles de l'article 954, alinéa 4, du même code que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en affirmant, pour condamner la société Sitex à payer à Monsieur X... la somme de 3.855,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2007, que l'employeur n'apportant aucun élément susceptible de déterminer le montant du bonus dû pour l'année considérée, alors que le salarié avait perçu à ce titre sur les 40 premiers mois de la relation contractuelle la somme de 42.237 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.055, 92 euros, la demande serait accueillie à hauteur de 3.855,04 euros, en prenant pour base 12 x 1.055,92 euros déduction faite de la somme de 8.816 euros déjà versée au salarié en 2007 à titre de bonus, sans même rechercher, ainsi que l'avait fait le jugement entrepris dont l'employeur avait demandé la confirmation, si les circonstances selon lesquelles le tableau récapitulatif des primes fourni par le salarié indiquait des disparités très importantes quant au montant des primes touchées par ce dernier de 2003 à 2007, et les 8.816 euros touchés en 2007, bien qu'étant sensiblement inférieurs aux 29.500 euros de 2006 qui ne constituaient pas la norme étaient tout de même supérieurs aux 2.375 euros de 2005 et aux 6.600 euros de 2004 (jugement, p. 4, § 3) n'étaient pas de nature à exclure toute condamnation de l'employeur au titre des bonus, la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes précités ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel qui bien qu'elle ait écarté le premier grief invoqué par le salarié dans son courrier de prise d'acte, déduit de ce que l'employeur lui avait imposé un changement de poste à compter du mois de juillet 2006, ce dont il s'évinçait que la baisse de bonus alléguée par le premier comme résultant de cette décision unilatérale ne pouvait être imputée à faute au second et celui-ci condamné à verser un rappel de salaire de ce chef, a néanmoins jugé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14148
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-14148


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14148
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