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27/06/2012 | FRANCE | N°11-12466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1982 par la société Sarthe automobiles en qualité d'apprenti et qu'il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable après vente et magasin pièces de rechange ; qu'ayant été licencié le 7 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de la prime de service pièces de rechange, la

cour d'appel, après avoir relevé que la dite prime, qui n'était pas prévue dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1982 par la société Sarthe automobiles en qualité d'apprenti et qu'il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable après vente et magasin pièces de rechange ; qu'ayant été licencié le 7 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre de la prime de service pièces de rechange, la cour d'appel, après avoir relevé que la dite prime, qui n'était pas prévue dans le contrat de travail, était payée annuellement à M. X... ainsi que, début 2005, à deux autres salariés du service, en déduit que son versement était d'usage au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la généralité, la constance et la fixité, au sein de l'entreprise, de la prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sarthe automobiles à payer une somme au titre de la prime d'objectif sur l'année 2004, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandede la société Sarthe automobiles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sarthe automobiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SARTHE AUTOMOBILES à verser à Monsieur X... un rappel de prime d'objectifs « de pièces détachées » pour l'année 2004 de 5.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime de service pièce de rechange, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que cette prime d'objectif, qui n'est certes pas prévue dans le contrat de travail est versée annuellement à Monsieur X... qui affirme sans être démenti par la société SARTHE AUTOMOBILES qu'elle a été versée début 2005 aux deux autres membres du service ; qu'elle relève de la prise en compte des résultats de l'année qui précède ; que les faits qui justifient le licenciement de Monsieur X... ne sont pas de nature à faire disparaître les bons résultats qu'il a obtenus en 2004 et au titre desquels il est d'usage au sein de l'entreprise de verser une prime ; qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande de Monsieur X... en paiement de cette prime » ;
1°) ALORS QUE en l'absence de stipulation contractuelle ou conventionnelle, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si elle résulte d'un usage, ce qui suppose qu'elle constitue une pratique constante, générale et fixe ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la prime litigieuse constituait un usage dans l'entreprise, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle était versée annuellement et avait été versée aux deux autres membres du service ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, ni la fixité de la prime, ni sa constance envers tous les salariés, ni sa généralité dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 3211-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée pour faire droit à la demande de constater qu'il n'était pas contesté par l'employeur que cette prime ait été versée à d'autres salariés, sans constater que le salarié avait valablement prouvé ce fait et la généralité de la prime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article 9 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SARTHE AUTOMOBILES à payer à Monsieur X... la somme de 36.884,38 €, outre congés payés y afférents, au titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... repose sur l'accomplissement de 42 heures hebdomadaires de travail ; que cette allégation est soutenue par la production des agendas tenus par Monsieur X... dont il n'apparaît pas qu'ils ont été créés pour les nécessités de la procédure par les mentions fournies hors de tout contexte conflictuel, de manière constante sur plusieurs années aux services de garde des enfants de Monsieur X... quant à ses horaires de travail et par l'attestation de Madame Y..., assistante maternelle ; qu'en regard, l'employeur, qui conteste l'accomplissement de ces heures supplémentaires produit une attestation dont il ressort que les horaires de travail du service auquel appartenait Monsieur X... étaient gérés par un système de pointage dont la tenue était assurée par la comptabilité ; qu'il ne verse aux débats aucun relevé d'horaires, issu de ce système de régulation, qui serait de nature à faire la preuve que les allégations d'heures supplémentaires de Monsieur X... sont fausses ; qu'il doit donc être fait droit à la demande présentée par Monsieur X... au titre de la rémunération des heures supplémentaires » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une convention de forfait et le statut de cadre dirigeant excluent le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui a délivré au salarié un bulletin ASSEDIC faisant état d'un « forfait cadre », soutenait que celui-ci disposait, du fait de son statut, d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail, tandis que le salarié contestait l'existence d'un forfait ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne bénéficiait pas d'une convention de forfait ou d'une grande liberté d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2 et L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient préalablement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les agendas établis unilatéralement par le salarié et des attestations de personnes gardant ses enfants suffisaient à crédibiliser sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces éléments étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement effectués par le salarié, ce dont les gardes d'enfants ne pouvaient d'ailleurs aucunement attester, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12466
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-12466


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12466
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