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27/06/2012 | FRANCE | N°11-11285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel Bretagne Normandie le 2 janvier 1981 où il exerce les fonctions de chargé d'accueil ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait subi une inégalité de rémunération qui ne se justifiai

t par aucun élément objectif, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel Bretagne Normandie le 2 janvier 1981 où il exerce les fonctions de chargé d'accueil ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait subi une inégalité de rémunération qui ne se justifiait par aucun élément objectif, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui reclasse un salarié dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie sur un poste de catégorie inférieure peut légitimement décider de lui attribuer, à titre de compensation exceptionnelle, le statut et la rémunération qu'il percevait antérieurement ; qu'est dès lors objectivement justifiée, au regard de la rémunération versée à un autre salarié occupant un poste similaire, le maintien d'une rémunération supérieure qui tend à compenser le déclassement subi par ce salarié ; qu'en l'espèce, le Crédit maritime faisait valoir qu'antérieurement à son accident de santé, M. Y... exerçait les fonctions de responsable de bureau et qu'elle avait légitimement décidé de lui maintenir le salaire qu'il tenait de ce premier emploi ; qu'en affirmant que cette donnée ne pouvait pas être "prise en considération" pour déterminer si la disparité de rémunération constatée en faveur de M. Y... n'était pas objectivement justifiée, lorsqu'elle était au contraire de nature à fonder une compensation spécifique au bénéfice de M. Y..., peu important à cet égard les anciennes fonctions alléguées par M. X... qui ne correspondaient plus à ses fonctions actuelles, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni de ses conclusions, ni des différentes observations écrites produites aux débats, que M. X... ait jamais contesté que M. Y... occupait antérieurement les fonctions de chef de bureau ; que M. X... reprenait d'ailleurs ces fonctions dans la comparaison qu'il proposait (document intitulé "posture, attitude l'employeur dans la présente procédure") et admettait par ailleurs l'existence de l'accident de santé dont avait été victime M. Y... ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas que ce dernier salarié avait occupé des fonctions de responsable de bureau antérieurement à cet accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du Crédit maritime mutuel en date du 10 février 1987 que M. X... était promu non au poste de "responsable bureau", mais seulement de "chargé de bureau" ; qu'en affirmant que M. X... aurait lui aussi exercé des fonctions de "responsable de bureau", la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
4°/ qu'il résultait des divers comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation que M. X... exerçait jusqu'en 1997 les fonctions de simple "chargé de bureau" et non de "responsable de bureau", et que le salarié "n'exerç ait pas de responsabilité de management" ; qu'en retenant que M. X... avait été, comme M. Y..., un responsable de bureau, sans à aucun moment examiner les comptes-rendus précités, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant que M. Y... ne disposait pas de l'expérience de "guichetier polyvalent", sans expliquer en quoi le poste de guichetier polyvalent aurait été au moins équivalent à celui de responsable de bureau qu'avait occupé M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une discrimination syndicale en matière de rémunération ;
Que, dès lors, le moyen qui critique l'arrêt pour violation du principe à travail égal, salaire égal est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie et la condamne a payer 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... avait subi une inégalité de rémunération qui ne se justifiait par aucun élément objectif et avait en conséquence ordonné une expertise pour évaluer le préjudice financier subi par le salarié et calculer l'incidence de cette différence sur la retraite et le préjudice financier qui en découle, et D'AVOIR renvoyé les parties devant le Conseil de prud'hommes de QUIMPER pour qu'il soit statué sur le fond du litige, outre D'AVOIR condamné la Caisse Régionale à verser au salarié 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de la règle à travail égal, salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés lorsque ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que s'il appartient en premier lieu au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de rémunération, l'employeur doit ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur X... a invoqué en premier lieu l'inégalité de salaire résultant de la présentation par l'employeur en janvier 2008, de la grille des salaires par classification, faisant ressortir que la rémunération annuelle brute moyenne pour les agents de la catégorie F à laquelle il appartient ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'ensemble des emplois de la catégorie F ne pouvait servir de référence pour l'appréciation du principe d'égalité de rémunération dès lors que cette catégorie recouvre des emplois et des fonctions très différents nécessitant des compétences et aptitudes spécifiques (contrôleur de gestion conseillers en gestion de patrimoie directeur d'agence conseiller financier, etc.) qui ne peuvent être comparés avec les métiers de chargés d'accueil ; que si le crédit maritime fait observe que les métiers de chargés d'accueil sont répartis sur plusieurs catégories et que Monsieur X... fait partie de la catégorie la plus élevée, il résulte des pièces produites et notamment d'un tableau pièce 6 de l'employeur et 15 du salarié, non daté, que le salaire annuel et le salaire de base mensuelle de Monsieur X... sont inférieurs au salaire de quatre autres chargés d'accueil relevant de la catégorie F ; que si deux d'entre eux bénéficient d'une ancienneté nettement supérieure (1074 et 1976) à celle de Monsieur X... (1981à, cet élément justifie objectivement une rémunération supérieure, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'examen des bulletins de paie par le premier juge, ne fait apparaître aucun élément de rémunération distinct spécifiquement lié à l'ancienneté ; que cependant, le tableau de rémunération fait apparaître que Monsieur Y... chargé d'accueil ayant une ancienneté très comparable à celle de Monsieur X... (supérieure de cinq mois seulement) et Madame A... chargée d'un salaire de base mensuel supérieurs à ceux de Monsieur X... ; que s'il apparaît des pièces produites que Madame A... bénéficie à la différence de Monsieur X... d'une expérience professionnelle de conseiller financier pendant sept ans, rien ne justifie objectivement la différence de rémunération à l'égard de Monsieur Y... qui exerce les mêmes fonctions, dont les diplômes et aptitudes ne sont pas autrement précisées et dont le parcours professionnel ne présente pas de particularités justifiant pour ce dernier une expérience professionnelle ou des compétences différentes de celles de l'intimé ; qu'outre que ce dernier a bénéficié de l'expérience de guichetier polyvalent pendant cinq ans, dont ne dispose pas Monsieur Y..., la circonstance que celuici aurait exercé les fonctions de responsable de bureau de 1988 à 1989 jusqu'à la suspension de son contrat de travail en raison d'un accident de santé, et aurait repris des fonctions de chargé d'accueil en 1992, ne peut être pris en considération ; qu'outre que l'employeur ne justifie pas de cette circonstance qu'il se borne à affirmer, et qui n'apparaît pas du tableau qu'il fournit en pièce 22, elle ne justifie pas objectivement une disparité de rémunération dès lors que Monsieur X... verse au débat, la lettre de son employeur le nommant aux fonctions de responsable de bureau à Carantec à compter du 3 février 1987 et qu'il a exercées jusqu'en 1997 ;
(…) que la différence de traitement au plan de la rémunération par comparaison avec Monsieur Y... n'étant pas objectivement justifiée par l'exercice de tâches différentes en termes d'ampleur ou de responsabilités, ou encore exigeant des connaissances professionnelles, un diplôme ou des capacités découlant de l'expérience professionnelle, ni par le profil personnel des salariés en cause en termes de diplômes, de parcours professionnel spécifique ou d'ancienneté, peu important que des chargés d'accueil relèveraient de classifications inférieures, c'est à bon droit que Monsieur X... invoque une violation du principe d'égalité de rémunération ainsi que la prise en considération de ses mandats du personnel, de délégué syndical ou même de travail, qu représentent une part très importante de son temps de travail, et que l'employeur prenait déjà en considération dans ses appréciations professionnelles en 1991 et 1992, alors qu'aucune circonstance de fait, ne vient expliquer la disparité de traitement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a subordonné une expertise pour apprécier les différences de salaire sur la période en litige et l'incidence en termes de retraite pour l'intimé, en imposant à l'employeur d'aligner la rémunération de Monsieur X... sur celle de Monsieur Y..., et a sursis à statuer sur les demandes ; que le jugement sera donc confirmé, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes après expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si le Code du travail n'a formellement édicté, dans ses articles L2261-22 , L 2271-1 et L 3221-2, l'obligation pour l'employeur d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les hommes et les femmes, cette règle est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" de laquelle il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique. Celle-ci suppose que les salariés concernés aient un travail identique ou se voient confiés des travaux de valeur égale définis par l'article L 3221-4 du Code du travail comme des travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ainsi doivent être considérés comme étant dans une situation identique les salariés dont les postes, coefficients ou qualifications et ancienneté sont similaires. En l'espèce, la comparaison de la rémunération annuelle brute du demandeur ne peut donc utilement être faite qu'avec celle des autres chargés d'accueil de niveau "F", mais ne saurait en revanche être effectuée :- ni au regard de la moyenne de rémunération de l'ensemble des salariés de niveau ''F'' comme le demandeur le prétend en ce que ce niveau recouvre des emplois très différents de celui occupé par Monsieur X... ;- ni au regard de la rémunération annuelle de l'ensemble des chargés d'accueil comme le soutient la défenderesse en ce que ces postes sont dévolus, pour une majorité, à du personnel de niveau "C" et "D". Précisément, il apparaît, à l'examen de la pièce n°6 de la défenderesse, que les salaires annuels de chacun des quatre autres chargés d'accueil de niveau "F" figurant sur cette liste sont plus élevés que celui de Monsieur X....

Or, si la pièce n' 7 permet de considérer que deux des chargés d'accueil ainsi concernés disposent d'une ancienneté au sein de l'entreprise plus grande que celle du demandeur, que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats ne laisse apparaître aucune prime distincte proportionnelle à ladite ancienneté et que cette ancienneté peut donc justifier une meilleure rémunération que celle perçue par le demandeur, il convient d'observer qu'un troisième chargé d'accueil de niveau "F" n'a été engagé que 5 mois avant Monsieur X... dont l'ancienneté est donc très comparable à celle de ce collègue et que le dernier chargé d'accueil de niveau "F" a quant à lui été engagé le 1er décembre 1987, soit postérieurement à l'intéressé, embauché le 2 janvier 1981.Il en résulte que celui-ci présente au Conseil des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération vis à vis de ce dernier chargé d'accueil et qu'il incombe dès lors à l'employeur, conformément aux dispositions des articles L 3221-8 et L 1144-1 du Code du travail, de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Sur ce point, force est de relever que si la défenderesse prétend que la différence de rémunération se justifie par le fait que Monsieur X..., contrairement aux autres chargés de clientèle de niveau "F", ne se voit allouer aucune activité commerciale, ne dispose donc pas de portefeuille de clientèle et n' est pas polyvalent, elle ne verse à I' appui de ses allégations aucune pièce (contrats de travail, descriptifs de postes, comptes rendus d'entretiens de notations laissant apparaître la description de l'emploi et des activités assignées aux différents salariés concernés...) permettant de les confirmer.Ainsi, faute par elle de démontrer l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de salaire observée, Monsieur X... apparaît fondé à se prévaloir d'une inégalité de rémunération, distincte toutefois de toute discrimination syndicale que semble suggérer le demandeur mais dont l'existence n'est démontrée par aucune pièce objective, ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice financier subi.Cette dernière suppose non seulement un alignement de la rémunération du demandeur sur la rémunération de son collègue occupant la situation la plus proche de la sienne compte tenu de leurs anciennetés respectives, quasi-identiques, dont le poste apparaît sur la liste faisant l'objet de la pièce n°7, soit le chargé d'accueil de niveau "F" engagé le 1er août 1980, mais aussi un rappel de salaire depuis l'année à laquelle le demandeur situe son commencement, soit 1992, calculé à partir de la rémunération annuelle de ce même collègue.

En revanche, l'alignement de la rémunération et le rappel de salaires ne peuvent être fixés par comparaison avec la moyenne des salaires des autres chargés d'accueil de même niveau en ce que deux d'entre eux ont une ancienneté dans l'entreprise sensiblement plus importante que celle du demandeur, que la dite ancienneté, ainsi que relevé plus haut, n'a donné lieu à l'allocation d'aucune prime particulière à ce seul titre, et qu'en conséquence l'inégalité de traitement se justifie en ce qui les concerne par un élément objectif.Concrètement, le calcul du préjudice financier subi suppose l'examen de pièces : bulletins de salaires et notamment ceux des mois de décembre de chaque année laissant apparaître le cumul brut annuel, du demandeur et du collègue visé plus haut, depuis 1992, qui n' ont pas été versés aux débats.En vue de procéder au calcul du rattrapage salarial qui s'impose, mais aussi au calcul de l'incidence de l'inégalité de traitement subie sur la retraite du demandeur, incidence que ce dernier intègre dans ses demandes, il y a lieu d'ordonner une expertise comptable aux frais avancés de la défenderesse, étant précisé qu'au regard de ce qui précède sur le non respect du principe "à travail égal, salaire égal", elle devra supporter la charge des dépens définitifs.Il sera sursis à statuer sur les demandes de paiement dans l'attente du rapport d'expertise.En revanche, la défenderesse devra d'orse et déjà, à compter de la notification du présent jugement, actualiser la rémunération de Monsieur X... sur celle de son collègue visé plus haut.

1°) ALORS QUE l'employeur qui reclasse un salarié dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie sur un poste de catégorie inférieure peut légitimement décider de lui attribuer, à titre de compensation exceptionnelle, le statut et la rémunération qu'il percevait antérieurement ; qu'est dès lors objectivement justifiée, au regard de la rémunération versée à un autre salarié occupant un poste similaire, le maintien d'une rémunération supérieure qui tend à compenser le déclassement subi par ce salarié ; qu'en l'espèce, le CREDIT MARITIME faisait valoir qu'antérieurement à son accident de santé, Monsieur Y... exerçait les fonctions de responsable de bureau et qu'elle avait légitimement décidé de lui maintenir le salaire qu'il tenait de ce premier emploi ; qu'en affirmant que cette donnée ne pouvait pas être « prise en considération » pour déterminer si la disparité de rémunération constatée en faveur de Monsieur Y... n'était pas objectivement justifiée, lorsqu'elle était au contraire de nature à fonder une compensation spécifique au bénéfice de Monsieur Y..., peu important à cet égard les anciennes fonctions alléguées par Monsieur X... qui ne correspondaient plus à ses fonctions actuelles, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni de ses conclusions, ni des différentes observations écrites produites aux débats, que Monsieur X... ait jamais contesté que Monsieur Y... occupait antérieurement les fonctions de chef de bureau (cf. productions n° 3 à 6) ; que Monsieur X... reprenait d'ailleurs ces fonctions dans la comparaison qu'il proposait (document intitulé « posture, attitude l'employeur dans la présente procédure ») et admettait par ailleurs l'existence de l'accident de santé dont avait été victime Monsieur Y... (production n°4) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne justifiait pas que ce dernier salarié avait occupé des fonctions de responsable de bureau antérieurement à cet accident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du Crédit Maritime Mutuel en date du 10 février 1987 que Monsieur X... était promu non au poste de « responsable bureau », mais seulement de « chargé de bureau » ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait lui aussi exercé des fonctions de « responsable de bureau », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS en outre QU'il résultait des divers comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation que Monsieur X... exerçait jusqu'en 1997 les fonctions de simple « chargé de bureau » et non de « responsable de bureau », et que le salarié « n'exerç ait pas de responsabilité de management » ; qu'en retenant que Monsieur X... avait été, comme Monsieur Y..., un responsable de bureau, sans à aucun moment examiner les comptes-rendus précités, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur Y... ne disposait pas de l'expérience de « guichetier polyvalent », sans expliquer en quoi le poste de guichetier polyvalent aurait été au moins équivalent à celui de responsable de bureau qu'avait occupé Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11285
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-11285


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11285
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