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27/06/2012 | FRANCE | N°11-10758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mars 2000 par la société Atlas en qualité de gestionnaire d'immeubles, statut agent de maîtrise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur non pris ;
Attendu que pour débouter la salar

iée de sa demande au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mars 2000 par la société Atlas en qualité de gestionnaire d'immeubles, statut agent de maîtrise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur non pris ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte aucune indication sur la justification et le calcul de la somme réclamée de façon globale à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit et qu'elle avait ainsi nécessairement subi un préjudice dont elle devait être indemnisée, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlas et la condamne à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer la somme de 2 100 euros à la SCP Ghestin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur devant pour sa part fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Mme Y... verse aux débats des décomptes détaillés produits sous forme de tableaux faisant apparaître la durée quotidienne de travail, avec une totalisation par semaine puis par mois et une récapitulation par année pour l'ensemble de la période concernée ; que l'existence des heures supplémentaires ressort par ailleurs du relevé de temps passé pour la préparation et la tenue des assemblées générales et de conseils syndicaux, tout comme des procès-verbaux eux-mêmes, faisant fréquemment apparaître que ces réunions généralement commencées vers 18 heures, pouvaient s'achever en milieu ou en fin de soirée, parfois vers 23 heures ;que plusieurs attestations confirment la présence de Mme Y... en dehors des heures ouvrables habituelles ; qu'il en est ainsi notamment d'une attestation détaillée de son ancienne assistance, Mme Z..., qui énonce, entre autres éléments, que Mme Y... restait fréquemment à son travail de 12 h 30 à 13 h, mangeait sur place et reprenait aussitôt le travail et demeurait de même au bureau jusqu'à 19 h ou 20 h, outre sa participation aux assemblées générales ; que pour sa part, la société FONCIA ATLAS ne produit aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés par la salariée, dès lors qu'elle se contente de contester les affirmations de celle-ci ; qu'au regard des éléments de preuve versés aux débats, la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme Y... est justifiée ; que la somme de 7.594 € réclamée lui sera donc allouée ; qu'en revanche, aucune indication n'est apportée sur la justification et le calcul de la somme de 5.000 € réclamée de façon globale au titre des repos compensateurs ; que cette demande sera donc écartée ;
1°) ALORS QUE la Cour d'Appel qui accorde une demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires doit lui accorder des dommages-intérêts correspondant au repos compensateur auquel ces heures lui donnait droit, ladite salariée n'ayant pas été en mesure de formuler du fait de son employeur une telle demande ; que la Cour d'Appel a accueilli la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, à concurrence de 7.594 € ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... au titre de l'indemnisation du repos compensateur, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3121-31 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateur, la salariée subit nécessairement un préjudice ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'indemnisation du repos compensateur, au motif qu'elle ne justifierait pas de son préjudice, la Cour d'Appel a derechef violé l'article L. 3121-31 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10758
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-10758


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10758
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