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27/06/2012 | FRANCE | N°11-10351;11-10352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10351 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 11-10.351 et E 11-10.352 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (Cambrai, 10 novembre 2010) rendus en dernier ressort, que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de moniteur d'atelier respectivement en 2003 et en 1987 par l'association Les Papillons blancs du Cambrésis, soumise aux dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que contestant la décision de l'employeur

de ne pas les faire bénéficier d'un jour de repos supplémentaire à la su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 11-10.351 et E 11-10.352 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (Cambrai, 10 novembre 2010) rendus en dernier ressort, que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de moniteur d'atelier respectivement en 2003 et en 1987 par l'association Les Papillons blancs du Cambrésis, soumise aux dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que contestant la décision de l'employeur de ne pas les faire bénéficier d'un jour de repos supplémentaire à la suite de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension et de titres-restaurant, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés une somme à titre de compensation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, "Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus" ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié a droit à onze jours fériés par an, puisque bien au contraire, sauf exception, aucun repos compensateur n'est prévu lorsque le jour férié tombe un dimanche ; qu'en jugeant pourtant que les salariés pouvaient prétendre à onze jours fériés lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours, le conseil des prud'hommes a violé l'article 23 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire" ; que selon l'article 23 bis de ladite convention collective, "en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, en cas de coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, ils ouvrent droit à un jour de repos supplémentaire ou à une compensation financière, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés une somme au titre des tickets-restaurant, arrêtée au 26 mars 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une discrimination salariale et faire droit à la demande des salariés au titre des tickets-restaurant, que ceux-ci n'auraient pas disposé de cantine ou de salle réglementaire, l'activité étant répartie sur plusieurs sites, ce qui était contesté par l'employeur, sans préciser quelles pièces étayaient une telle affirmation, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la règle "à travail égal, salaire égal" ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, il expliquait avoir mis fin à l'attribution de tickets-restaurant aux salariés du siège à partir de fin janvier 2010, date de l'installation d'une cantine au siège ; qu'en faisant pourtant droit à la demande des salariés à hauteur d'une somme "arrêtée au 26 mars 2010", sans expliquer sur quels éléments il se fondait pour retenir que la prétendue discrimination aurait subsisté après la fin du mois de janvier 2010, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de manque de base légale non fondés, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Les Papillons blancs du Cambresis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Les Papillons blancs du Cambresis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les papillons blancs du Cambresis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS à payer au salarié la somme de 80,49 € bruts à titre de repos compensateur,

AUX MOTIFS QUE M. James X... est employé par l'association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS en qualité de moniteur d'atelier depuis mars 2003 ; que l'association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS refuse de régler deux jours fériés ou d'accorder un repos compensateur équivalent lorsqu'un jour férié coïncide avec un autre, ce qui fut le cas pour le 1er mai 2008 coïncidant avec l'Ascension ; que l'article 23 de la Convention collective de 1966 stipule que « Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales ; 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire » ; qu'il est donc prévu 11 jours fériés qui sont chômés sans réduction de salaire ; qu'il s'ensuit que les salariés peuvent prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que 10 jours ; qu'en conséquence, les salariés absents le 1er mai doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire, tandis que ceux ayant travaillé doivent cumuler les indemnités et majorations, les repos conventionnels éventuels au titre de ces deux fêtes ; qu'il échet en conséquence d'accorder à M. James X... la somme de 80,49 € bruts à titre de repos compensateur,

ALORS QUE selon l'article 23 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, « Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus » ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié a droit à onze jours fériés par an, puisque bien au contraire, sauf exception, aucun repos compensateur n'est prévu lorsque le jour férié tombe un dimanche ; qu'en jugeant pourtant que le salarié pouvait prétendre à onze jours fériés lorsque deux fêtes chômées coïncident un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 23 précité de la Convention collective applicable, ensemble l'article L.2254-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS à payer au salarié la somme de 822 € au titre des tickets-restaurant, somme arrêtée au 26 mars 2010,

AUX MOTIFS QU'en mars 2009, l'Association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS a mis en place l'attribution de tickets restaurants réservés aux 16 personnes travaillant au siège, refusant de les étendre aux autres salariés, au motif que les salariés du siège, à la différence des autres salariés, ne disposaient pas d'une cantine ; que M. James X... ne disposait pas de cantine ou de salle réglementaire, l'activité étant répartie sur plusieurs sites et ne bénéficiait pas de tickets restaurants ; que l'Association LES PAPILLONS BLANCS DU CAMBRESIS qui a fait bénéficier une partie seulement de ses employés des tickets repas doit indemniser les salariés non attributaires en leur versant une somme équivalent à celle de la contribution des les tickets octroyés ; qu'après vérification, et en tenant compte des jours d'absence pour congés payés, maladie ou absence diverses, M. James X... doit bénéficier de 137 jours à 6 euros soit la somme de 822 €, arrêtée au 26 mars 2010 ; qu'il convient de donner acte au demandeur des réserves qu'il forme concernant la période postérieure au 26 mars 2010,

1- ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une discrimination salariale et faire droit à la demande du salarié au titre des tickets-restaurant, que celui-ci n'aurait pas disposé de cantine ou de salle réglementaire, l'activité étant répartie sur plusieurs sites, ce qui était expressément contesté par l'employeur, sans préciser quelles pièces étayaient une telle affirmation, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la règle « à travail égal, salaire égal ».

2- ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur expliquait avoir mis fin à l'attribution de tickets-restaurant aux salariés du siège à partir de fin janvier 2010, date de l'installation d'une cantine au siège ; qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié à hauteur d'une somme « arrêtée au 26 mars 2010 », sans expliquer sur quels éléments il se fondait pour retenir que la prétendue discrimination aurait subsisté après la fin du mois de janvier 2010, le Conseil des prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la règle « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10351;11-10352
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-10351;11-10352


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10351
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