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27/06/2012 | FRANCE | N°10-28625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que Mme X... a été engagée en qualité de cadre spécialiste par la société Lotus assistance, aux droits de laquelle vient la société compagnie IBM France ; qu'une convention a été signée entre les parties, autorisant la salariée à utiliser à des fins personnelles son véhicule de fonction moyennant une retenue sur salaire ; que la salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que Mme X... a été engagée en qualité de cadre spécialiste par la société Lotus assistance, aux droits de laquelle vient la société compagnie IBM France ; qu'une convention a été signée entre les parties, autorisant la salariée à utiliser à des fins personnelles son véhicule de fonction moyennant une retenue sur salaire ; que la salariée a été placée en arrêt de travail pour longue maladie, l'employeur n'étant plus tenu de lui verser son salaire à compter du mois de juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la restitution immédiate du véhicule ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt relève que celle-ci s'impose comme exécution d'une obligation de faire en l'absence de contestation sérieuse, la salariée ne s'acquittant plus de la participation financière lui incombant pour l'usage du véhicule à des fins personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire du contrat de travail, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat, d'autre part, que la portée des stipulations contractuelles étaient contestées et ne pouvaient être appréciées sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la restitution immédiate du véhicule à la société compagnie IBM France, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010 par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé dans la limite de la cassation ;

Condamne la société compagnie IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société compagnie IBM France, et la condamne à payer 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Jennyfer X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la restitution immédiate du véhicule par la salariée.

AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société Compagnie IBM France ne peut sérieusement invoquer un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite au regard d'une situation qui perdure depuis août 2002 ; que pour le surplus, elle souligne une stipulation du contrat de leasing qui impose d'effectuer au moins 10.000 kms par an à usage professionnel ; tel n'est d'évidence plus le cas depuis la suspension du contrat de travail de Madame X... ; qu'elle fait en tout cas valoir que le maintien du véhicule à disposition de la salariée ne lui est pas dû, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un avantage en nature contractuellement acquis au titre de la relation de travail, dans la mesure précisément où Madame X... doit acquitter une participation financière aux fins d'utiliser le véhicule à usage personnel ; que par ailleurs, elle précise que cette participation financière, par retenue sur salaire, n'a plus cours depuis juin 2006 ; l'engagement de Madame X... n'apparaît donc plus honoré ; que de ce seul chef, la restitution du véhicule, comme exécution d'une obligation de faire en l'absence de contestation sérieuse, s'impose.

ALORS QUE qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de restitution du véhicule à usage mixte quand il était acquis aux débats que le contrat de travail de la salariée était suspendu, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R.1455-7 du Code du travail.

ET ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le retrait du véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, peu important que cet avantage s'analyse ou non en un avantage en nature ; qu'en retenant que, selon l'employeur, il ne s'agirait pas d'un avantage en nature, pour ordonner la restitution d'un véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article R.1455-7 du Code du travail.

QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS de surcroît QUE le versement d'une redevance pour la mise à disposition du véhicule n'est pas exclusif du caractère d'avantage en nature ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et4 des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée, ensemble l'article R.1455-7 du Code du travail.

ALORS en outre QU'en retenant qu'une stipulation du contrat de leasing imposait d'effectuer au moins 10.000 km par an à usage professionnel, quand le contrat de leasing n'était pas produit aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE les conventions n'ontt d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point au tiers ; qu'en opposant à la salariée la clause d'un contrat de leasing auquel elle n'était pas partie, l'obligation à l'égard de la salariée de mettre à sa disposition un véhicule étant indépendante des stipulations des contrats conclus par l'employeur aux fins de se procurer ledit véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28625
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°10-28625


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28625
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