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27/06/2012 | FRANCE | N°10-28478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2010), que M. X... et vingt-cinq autres salariés de la société Sita Ile-de-France, ayant la qualité d'équipiers de collecte au sens de la convention nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de la prime de salissure, prévue par l'article 3-8 ladite convention ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de

la condamner à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2010), que M. X... et vingt-cinq autres salariés de la société Sita Ile-de-France, ayant la qualité d'équipiers de collecte au sens de la convention nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de la prime de salissure, prévue par l'article 3-8 ladite convention ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de l'indemnité de salissure du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2010 inclus, alors, selon le moyen, que l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à l'avenant n° 27 du 10 avril 2009, a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette indemnité devait être versée aux salariés équipiers de collecte dès lors qu'elle était due à tous ceux exerçant des emplois de maintenance ou d'exploitation, peu important le niveau de protection et d'hygiène qui est assuré aux agents, la cour d'appel a méconnu l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au sein de la classification des emplois mise en oeuvre par la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, telle que modifiée par l'avenant du 10 avril 2009, les emplois d'exploitation et de maintenance, emportant nécessairement un contact direct avec les déchets, dès lors qu'ils sont accomplis directement sur les ordures, peu important le niveau de protection et d'hygiène assurés aux agents, ouvrent droit au versement de la prime de salissure prévue à l'article 3-8 du texte susvisé, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Sita Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sita Ile-de-France à payer aux salariés défendeurs une somme de 2 538,09 €
chacun à titre de rappel de paiement de l'indemnité de salissure ainsi qu'une somme de 660, 10 € chacun à titre de rappel de paiement de l'indemnité de salissure du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2010 inclus ;

AUX MOTIFS QUE les salariés intimés réclament au principal le paiement d'un rappel - à compter du mois d'avril 2001 jusqu'au 31 janvier 2010 - d'une indemnité dite de salissure prévue par la convention collective nationale des activités du déchet ; qu'il en résulte que la demande est rattachée à la convention collective nationale des activités du déchet du 1er mars 1957, étendue par arrêté du 28 janvier 1958 pour la partie courant d'avril 2001 à juillet 2001 ; que la partie de la demande courant d'août 2001 à avril 2009 est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 ; qu'enfin la partie de la demande courant de mai 2009 à janvier 2010 est soumise à la même convention collective telle que modifiée par un avenant n° 27 du 10 avril 2009, relatif aux congés, à l'indemnité de salissure et à la prime d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 33 B de la convention collective nationale des activités du déchet du 1er mars 1957, étendue par arrêté du 28 janvier 1958, l'ensemble du personnel des emplois ouvriers bénéficie d'une indemnité journalière de salissure d'un montant équivalent à 21 p. 100 de la valeur mensuelle du point ; qu'en vertu de l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, une indemnité horaire, dite de salissure, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; qu'en vertu de l'article 3-8 de la même convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel que modifié par avenant du 10 avril 2009, une indemnité mensuelle de salissure, de 32,90 € - qui dédommage les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien - est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets ; que, pour justifier l'arrêt du paiement de l'indemnité de salissure, la société Sita Ile-de-France soutient qu'elle a appliqué le protocole d'accord du 4 mars 1999 prévoyant, dans son article 2-1-d, que l'indemnité de salissure n'est pas due aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail est assuré par la société ; que ce moyen devra être rejeté dès lors que l'indemnité de salissure est liée à la nature du travail et destinée à compenser une servitude permanente de l'emploi de nature salissante, peu important les termes et portée du protocole d'accord précité qui ne pouvait comporter de dispositions moins favorables aux salariés que la convention collective alors applicable ; que la société Sita Ile-de-France ne peut sérieusement soutenir que ces dispositions n'étaient pas moins favorables alors que l'application du protocole d'accord de 1999 conduisait à exclure le paiement de l'indemnité de salissure en cas de prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage alors que tant la convention collective de 1957 que celle de 2001 ne prévoyaient aucune condition de versement tenant à l'absence de prise en charge des frais d'entretien, obligation découlant au demeurant de prescriptions impératives du code du travail, dans son article L. 4122-2 ; que la société Sita Ile-de-France soutient par ailleurs vainement que l'indemnité de salissure n'est pas due en raison de l'absence de contact direct de ses salariés avec les déchets dès lors que les chauffeurs des véhicules de collecte restent dans leur cabine ; qu'en effet, les dispositions de la convention collective des activités de déchets doivent être lues conformément à leur objet, lequel n'était pas de réglementer un secteur d'activité dépourvu de contact avec les déchets mais de distinguer, dans les catégories d'emploi qu'elle réglemente, entre les emplois de nature administrative (administration/gestion, études/développement) - lesquels n'emportent pas de contact direct avec les déchets - et les emplois d'exploitation et de maintenance, qui emportent nécessairement un contact direct avec les déchets dès lors qu'ils sont accomplis directement sur des ordures, peu important le niveau de protection et d'hygiène qui est assuré aux agents (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à l'avenant n° 27 d u 10 avril 2009, a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette indemnité devait être versée aux salariés équipiers de collecte dès lors qu'elle était due à tous ceux exerçant des emplois de maintenance ou d'exploitation, peu important le niveau de protection et d'hygiène qui est assuré aux agents, la cour d'appel a méconnu l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure à l'avenant n° 27 du 10 avril 2009.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les défendeurs, demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et vingt-cinq autres salariés de leur demande tendant à voir assortir la condamnation de la société SITA Ile-de-France à leur payer la somme de 2.538,09 euros à titre de prime de salissure, des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE : « il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de tenir la société Sita Ile-de-France au paiement de la somme de 2.538,09 € à titre d'indemnité de salissure à chacun des salariés demandeurs, somme dont elle ne conteste pas le calcul au titre de la période courant d'avril 2001 à juin 2008 » ;

ALORS QUE l'indemnité de salissure due à un salarié constitue une créance salariale que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande en justice valant mise en demeure ; qu'en omettant d'assortir la condamnation de la société SITA Ile-de-France due aux salariés au titre de l'indemnité de salissure, des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°10-28478

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28478
Numéro NOR : JURITEXT000026101005 ?
Numéro d'affaire : 10-28478
Numéro de décision : 51201635
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-27;10.28478 ?
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