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27/06/2012 | FRANCE | N°10-23764;10-23765;10-23766;10-23767;10-23768;10-23769;10-23770;10-23771;10-23772;10-23773;10-23774;10-23775;10-23776;10-23777;10-23778;10-23779;10-23780;10-23781;10-23782;10-23783;10-23784;10-23785;10-23786;10-23787;10-23788;10-23789;10-23790;10-23791;10-23792;10-23793;10-23794;10-23795;10-23796;10-23797;10-23798;10-23799;10-23800;10-23801;10-23802;10-23803;10-23805;10-23806;10-23807;10-23808;10-23809;10-23810;10-23811;10-23812;10-23814;10-23815;10-23816;10-23817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23764 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-23.764 à E 10-23.803, H 10-23.805 à Q 10-23.812, et S 10-23.814 à V 10-23.817 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961 tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entre

prise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-23.764 à E 10-23.803, H 10-23.805 à Q 10-23.812, et S 10-23.814 à V 10-23.817 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961 tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprise nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société , même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 51 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, et non de 51,43 % et 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée le 10 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l‘activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 30 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer aux salariés diverses sommes à titre de trop perçu sur le précompte salarial d'avril 2003 à avril 2008 ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE sur la notion de société nouvelle, la SA CASINO GUICHARD PERRACHON (immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE depuis 1920) a réalisé une opération d'apport partiel d'actif à la Société IMMOBILIERE GROUPE CASINO ; que cette opération a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, sous le régime juridique des scissions ; que le lien entre les deux sociétés est tel que la Société SA CASINO GUICHARD PERRACHON détient 100 % de la Société IMMOBILIERE GROUPE CASINO ; que le but de cette opération est de détenir une participation directe dans diverses filiales notamment une filiale immobilière, une filiale regroupant les activités de diversification, une filiale exerçant l'activité logistique, une filiale regroupant des activités des services rendus au groupe, une filiale exerçant la fonction achat et enfin la principale filiale qui exercera l'activité de distribution ; qu'en conséquence, la Société IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO est donc une filiale de la SA CASINO GUICHARD PERRACHON ; que la Société IMMOBILIÈRE GROUPE CASINO a réalisé une opération d'apport d'actif au profit de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que cette opération a été effectuée conformément aux dispositions de l'articule 387 de la loi du juillet 1966, sous le régime juridique des scissions ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploitera de façon autonome l'activité "distribution" ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a été créée sous forme de société par actions simplifiées le 10 décembre 1999, numéro d'identification 428 268 023 RCS SAINT ETIENNE ; que l'activité est l'exploitation directe ou indirecte d'hypermarchés de supermarchés et de magasins de proximité etc. ; qu'il ressort de l'accord général de substitution du 1er août 2001, entre les partenaires sociaux et la direction de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dans son préambule: "suite à la restructuration intervenue le 1er juillet 2000 au niveau du GROUPE CASINO, les activités de l'ex-société ont été éclatées en différentes sociétés nouvelles, personnes morales et notamment pour l'activité "DISTRIBUTION ET EXPLOITATION DES MAGASINS" la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; que les parties conviennent d'appliquer la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 ; que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pris la forme juridique de société par actions simplifiée, le 10 décembre 1999, dont les statuts ont été enregistrés sous le numéro 428 268 023 RCS SAINT ETIENNE conformément aux articles 227-5 et 227-6 du Code du Commerce ; que la création de cette société est la conséquence de l'éclatement de l'ensemble des activités de l'ex-société CASINO FRANCE en reprenant l'activité distribution et exploitation des magasins et elle seule ; que la Société SAS CASINO ne peut soutenir que la modification juridique fait suite à une fusion alors que l'ensemble des opérations se sont faites sous l'application de l'article 387 de la loi du 24 juillet, c'est à dire sous le régime des scissions ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE est une société nouvelle ayant pour date de création le 10 décembre 1999 ; que, sur le rappel de précompte indûment prélevé au titre des cotisations de retraite complémentaire : l'article L.921-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que: "les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de la même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du 1 de l'article 1050 du Code Rural sont affiliés obligatoirement à une des institutions.

Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L.382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement." ; qu'un accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 prévoit de fédérer les institutions de retraite complémentaire par répartition des salariés au sein d'une seule institution dénommée ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et se substitue à compter du 1 er janvier 1999 aux unions ou fédérations existantes à cette date ; que cet accord national interprofessionnel prévoit d'une part en son article 13 un taux contractuel pour l'ensemble des salariés un taux de 6 % sur la fraction limitée au plafond de la Sécurité Sociale (taux global parts patronale et salarié) ; que cet accord prévoit dans son article 15 une répartition des cotisations de la façon suivante : Les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf :• pour les entreprises visées par convention ou un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente, • et pour les entreprises crées avant le 1 er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998.qu'en l'espèce l'accord de l'ARRCO se substitue de plein droit à compter du 1er janvier 1999 ;que l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés de l'ARRCO prévoit en son article 7, les points suivants :• La répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er janvier 1999 ;• Pour les entreprises nouvelles, crées à compter du 1 er janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au présent accord, à raison de 60 % à ma charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ;qu'en l'espèce, au regard de cet article, la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est une société nouvelle, créée le 10 décembre 1999 ; que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste cette répartition au profit d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 qui dispose en son article 8 "retraite complémentaire":Le taux de cotisation est de 6 % pour les employés Taux de répartition :Pour les employés:- 51,43 % à la charge de la société - 48,57 % à la charge du salarié.que l'accord applicable à l'entreprise est postérieur à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1996 ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE déclare qu'il s'agit d'un avantage pour les salariés qui bénéficient ainsi de plus de points de retraite ; qu'en l'espèce, en cas de conflit entre deux conventions collectives ou accords collectifs applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux; le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; que d'autre part, l'objet même de la retraite complémentaire ARRCO est de compléter les prestations du régime général lors de la cessation de toute activité soit un salaire différé ; que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE estime que la répartition 60/40 d'un taux de cotisation de 4 % est nécessairement plus défavorable qu'une répartition 51,43 / 47,53 d'un taux de cotisation de 6 % permet aux salariés d'obtenir plus de points de retraite ARRCO ; que cette argumentation est erronée car le rendement constant des retraites complémentaires baisse depuis les années 1996, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de l'allocation complémentaire versée au moment de la liquidation de la retraite du régime générale donc moins favorable pour les salariés ; que l'ensemble des régimes de retraite s'est fédéré au sein de l'ARRCO à compter du 1er janvier 1999 ; que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant été créée le 10 décembre 1999 devait, à défaut d'accord collectif de branche antérieur au présent accord de l'ARRCO soit le 25 avril 1999, appliquer et depuis cette date une répartition du taux contractuel de 6 % répartie de la façon suivante:• 60 % à la charge de la société CASINO • 40 % à la charge de salarié.qu' il y a lieu de dire que la SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas appliqué la répartition définie par l'accord du 25 avril 1996 ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires compte tenu de la prescription quinquennale soit d'avril 2003 à avril 2008 et de condamner la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser au salarié , la somme de (…) au titre de trop perçu sur le précompte d'avril 2003 à avril 2008 ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations de retraite complémentaire en vigueur au 31 décembre 1998 dans les entreprises adhérentes peut être maintenue, même si elle est moins favorable aux salariés que la répartition prévue par ledit accord ; que ce n'est que pour les entreprise nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999, que la cotisation doit être répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; que ne constitue pas une entreprise nouvelle au sens de ce texte la société qui, bien que créée après le 1er janvier 1999, n'a fait que reprendre une activité existante et a ainsi bénéficié d'une reconduction des adhésions aux institutions de retraite complémentaire de l'ancienne société en vertu de l'article 1.6 de la circulaire commune AGIRC/ARRCO n° 18 du 5 avril 2002 ; qu'en jugeant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, exclusivement créée pour reprendre l'activité distribution et exploitation de magasin de l'ex-société CASINO FRANCE et l'ensemble des moyens y attachés, ne pouvait bénéficier du régime prévu pour les entreprises existantes au 31 décembre 1998 et ne pouvait maintenir la répartition des cotisations en vigueur dans la société CASINO FRANCE au 31 décembre 1998 aux prétextes inopérants que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était une société nouvelle ayant pour date de création le 10 décembre 1999, que « la création de cette société est la conséquence de l'éclatement de l'ensemble des activités de l'ex-société CASINO FRANCE en reprenant l'activité distribution et exploitation des magasins et elle seule », que l'opération avait été réalisée sous le régime des scissions et non des fusions, et que l'accord général de substitution du 1er août 2001 faisait état de différentes sociétés nouvelles, personnes morales dont la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2. ALORS en outre QUE le caractère plus favorable d'une norme par rapport à l'autre doit être apprécié entre des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, si la convention collective applicable à l'entreprise prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, en sorte que ce régime de retraite complémentaire était moins favorable aux salariés que celui résultant de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyant une clé de répartition de 51,43% à la charge de l'employeur et de 48,57% à la charge du salarié s'appliquant à un taux de cotisation de 6 %, ce qui permettait aux salariés d'acquérir un nombre de points de retraite ARRCO plus important que celui qu'ils auraient acquis en application de la convention collective ; qu'en jugeant que le régime de retraite complémentaire résultant de l'accord d'entreprise était moins favorable aux salariés que celui prévu par la convention collective au prétexte inopérant que « le rendement constant des retraites complémentaires baisse depuis les années 1996, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de l'allocation complémentaire versée au moment de la liquidation de la retraite du régime général donc moins favorable pour les salariés », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L. 921-4 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC qui prévoyaient, à compter du 1er janvier 1999, un taux de cotisation de 6 % ; qu'en conséquence, un avenant du 31 janvier 2006 a modifié la convention collective qui se limite désormais (à l'article nouvellement numéroté 3-9) à indiquer que la répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune des institutions AGIRC et ARRCO ; que l'article 3-10 ancien étant illégal, de même au demeurant que l'article 34 de la convention collective du 29 mai 1969 rédigé de la même façon, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se effectuant cependant une comparaison entre l'accord d'entreprise et la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail ;
4. ALORS subsidiairement QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires et notamment à une demande de remboursement de sommes prélevées à tort sur le salaire par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'application de la prescription quinquennale pour des périodes variant selon la date de saisine du conseil de prud'hommes par les différents salariés (conclusions, p. 7 deux derniers §, p. 8, § 3, p. 11 § 4, et p. 13 § 1) ; qu'en accordant aux salariés un rappel pour retenue indue sur salaire pour la période allant d'avril 2003 à avril 2008, quand il résultait de ses constatations qu'ils l'avaient saisi en entre le 13 juillet et le 7 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23764;10-23765;10-23766;10-23767;10-23768;10-23769;10-23770;10-23771;10-23772;10-23773;10-23774;10-23775;10-23776;10-23777;10-23778;10-23779;10-23780;10-23781;10-23782;10-23783;10-23784;10-23785;10-23786;10-23787;10-23788;10-23789;10-23790;10-23791;10-23792;10-23793;10-23794;10-23795;10-23796;10-23797;10-23798;10-23799;10-23800;10-23801;10-23802;10-23803;10-23805;10-23806;10-23807;10-23808;10-23809;10-23810;10-23811;10-23812;10-23814;10-23815;10-23816;10-23817
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°10-23764;10-23765;10-23766;10-23767;10-23768;10-23769;10-23770;10-23771;10-23772;10-23773;10-23774;10-23775;10-23776;10-23777;10-23778;10-23779;10-23780;10-23781;10-23782;10-23783;10-23784;10-23785;10-23786;10-23787;10-23788;10-23789;10-23790;10-23791;10-23792;10-23793;10-23794;10-23795;10-23796;10-23797;10-23798;10-23799;10-23800;10-23801;10-23802;10-23803;10-23805;10-23806;10-23807;10-23808;10-23809;10-23810;10-23811;10-23812;10-23814;10-23815;10-23816;10-23817


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23764
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