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27/06/2012 | FRANCE | N°10-13536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'A

RRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et 34 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient que pour qu'un accord d'entreprise soit applicable il ne doit pas être établi au détriment des salariés et doit respecter les lois, conventions et accords de branche en vigueur à l'époque ; que l'accord du 19 décembre 1996, qui avait repris une partie de l'avenant à l'accord du 6 décembre 1988, prévoyant une répartition autre que 60/40 %, est caduc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chaque salarié un rappel de salaire au titre du remboursement de précompte salariale, avec intérêt au taux légal, des dommages et intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable oblige la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à adhérer à l'ARRCO et l'AGIRC, la répartition des cotisations entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune de ces institutions ; que l'accord du 25 avril 1996 relatif au régime ARRCO indique : article 7 "la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999" ; qu'il stipule aussi "que pour nouvelles entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 la cotisation sera répartie , sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au présent accord, à raison de 60 % pour l' employeur et 40 % à la charge du cotisant." ; qu'en l'espèce la société DISTRBUTION CASINO FRANCE soutient que l'application du 2ème alinéa ne lui {est pas applicable ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une nouvelle société, elle bénéficie d'une répartition 51,43 % pour l'employeur et 48,57 % pour le salarié selon un accord en date du 19 décembre 1996 ; que le conseil de prud'hommes constate que pour qu'un accord d'entreprise soit applicable il ne doit pas être établi au détriment des salariés et doit respecter les lois, conventions et accords de branche en vigueur à l'époque ; que l'accord du 19 décembre 199 6 , qui avait repris une partie de l'avenant à l'accord du 6 décembre 1988, prévoyant une répartition autre que 60 % et 40 % est caduc ; qu'en effet cet accord dérogeant non seulement à la convention collective nationale applicable à l'époque, qui prévoyait une répartition 60/40 et à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 qui indiquait la même répartition ; que peu importe que le taux soit passé de 4 à 6 % avec l'accord de 1996 ; que l'employeur appliquait avant 1988 ce qui était prévu par l'accord interprofessionnel 60/40 ; que c'est sous couvert d'une augmentation du point de retraite que l'employeur a signé l'accord de 1988 ; que le conseil constate que les salariés ont vu leur cotisations augmenter alors que le coût pour l'employeur se réduisait ; qu'il n' est pas admissible qu'une entreprise ne respecte pas les accords interprofessionnels et les conventions collectives nationales applicables ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui ne démontre pas en quoi les accords de 1988 et 1996 sont plus avantageux pour le salarié, ne peut s'exonérer de l'application de la convention collective nationale et des accords collectifs ; que de tout ce qui précède il résulte que la demande des salariés est régulière, recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit ;
1. ALORS QU'en vertu des articles 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ARRCO du 8 décembre 1961 et de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition des cotisations de retraite complémentaire qui était en vigueur au 31 décembre 1998, même si elle est moins favorable aux salariés que la répartition prévue par lesdits accords ; qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ne pouvait prévoir une répartition de la cotisation de retraite à hauteur de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge des salariés, dérogeant à la répartition 60%/40% prévue par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions, p. 5 et 8-9) si la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne pouvait pas bénéficier de cette exception et maintenir la répartition en vigueur au 31 décembre 1998, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2. ALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE le caractère plus favorable d'une norme par rapport à l'autre doit être apprécié entre des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si la convention collective applicable à l'entreprise prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, en sorte que ce régime de retraite complémentaire était moins favorable aux salariés que celui résultant de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyant une clé de répartition de 51,43% à la charge de l'employeur et de 48,57% à la charge du salarié s'appliquant à un taux de cotisation de 6 %, ce qui permettait aux salariés d'acquérir un nombre de points de retraite ARRCO plus important que celui qu'ils auraient acquis en application de la convention collective (conclusions, p. 9-10) ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que pour qu'un accord d'entreprise soit applicable, il ne doit pas être établi au détriment des salariés, que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ne pouvait prévoir une répartition de la cotisation de retraite à hauteur de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge des salariés, dérogeant à la répartition 60%/40% prévue par la convention collective, peu important le taux de cotisation de 6 % prévu par l'accord de 1996, que les salariés avaient vu leurs cotisations augmenter, et que l'employeur ne démontrait pas en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de tenir compte du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise et de l'acquisition de points supplémentaires que cela générait, et qu'en prenant en considération ces éléments, le régime de retraite complémentaire résultant de l'accord d'entreprise était plus favorable aux salariés que celui prévu par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
4. ALORS enfin QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L. 921-4 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC ; qu'en conséquence, un avenant du 31 janvier 2006 a modifié la convention collective qui se limite désormais (à l'article nouvellement numéroté 3-9) à indiquer que la répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune des institutions AGIRC et ARRCO ; que l'article 3-10 ancien étant illégal, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article 3-10 de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à chaque salarié des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable oblige la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à adhérer à l'ARRCO et l'AGIRC, la répartition des cotisations entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune de ces institutions ; que l'accord du 25 avril 1996 relatif au régime ARRCO indique : article 7 "la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999" ; qu'il stipule aussi "que pour nouvelles entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 la cotisation sera répartie , sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au présent accord, à raison de 60 % pour l' employeur et 40 % à la charge du cotisant." ; qu'en l'espèce la société DISTRBUTION CASINO FRANCE soutient que l'application du 2ème alinéa ne lui {est pas applicable ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une nouvelle société, elle bénéficie d'une répartition 51,43 % pour l'employeur et 48,57 % pour le salarié selon un accord en date du 19 décembre 1996 ; que le conseil de prud'hommes constate que pour qu'un accord d'entreprise soit applicable il ne doit pas être établi au détriment des salariés et doit respecter les lois, conventions et accords de branche en vigueur à l'époque ; que l'accord du 19 décembre 199 6 , qui avait repris une partie de l'avenant à l'accord du 6 décembre 1988, prévoyant une répartition autre que 60 % et 40 % est caduc ; qu'en effet cet accord dérogeant non seulement à la convention collective nationale applicable à l'époque, qui prévoyait une répartition 60/40 et à l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 qui indiquait la même répartition ; que peu importe que le taux soit passé de 4 à 6 % avec l'accord de 1996 ; que l'employeur appliquait avant 1988 ce qui était prévu par l'accord interprofessionnel 60/40 ; que c'est sous couvert d'une augmentation du point de retraite que l'employeur a signé l'accord de 1988 ; que le conseil constate que les salariés ont vu leur cotisations augmenter alors que le coût pour l'employeur se réduisait ; qu'il n' est pas admissible qu'une entreprise ne respecte pas les accords interprofessionnels et les conventions collectives nationales applicables ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui ne démontre pas en quoi les accords de 1988 et 1996 sont plus avantageux pour le salarié, ne peut s'exonérer de l'application de la convention collective nationale et des accords collectifs ; que de tout ce qui précède il résulte que la demande des salariés est régulière, recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit ;
1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accordant aux salariés, en plus du rappel de salaire qu'il estimait dû pour la période non prescrite, des dommages et intérêts, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut accorder, sous couvert de dommages et intérêts, un rappel de salaire prescrit ; qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait motivé la condamnation à dommages et intérêts s'ajoutant au rappel de salaire pour la période non prescrite par le fait «qu'il n' est pas admissible qu'une entreprise ne respecte pas les accords interprofessionnels et les conventions collectives nationales applicables», il n'a cependant pas caractérisé en quoi consistait le préjudice réparé, et n'a ainsi pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ;
3. ALORS tout aussi subsidiairement QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait motivé la condamnation à dommages et intérêts s'ajoutant au rappel de salaire pour la période non prescrite par le fait « qu'il n' est pas admissible qu'une entreprise ne respecte pas les accords interprofessionnels et les conventions collectives nationales applicables », il n'a pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur ni le préjudice indépendant du retard de paiement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13536
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest, 22 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°10-13536


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13536
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