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26/06/2012 | FRANCE | N°11-86105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-86105


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas Z..., - Mme Frédérique Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 509, 591 et 593 du code de procédure civile ;
" en ce que l'arrêt atta

qué a omis de statuer sur l'appel formé par Mme Z... ;
" aux motifs que par conclusions ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas Z..., - Mme Frédérique Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 509, 591 et 593 du code de procédure civile ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appel formé par Mme Z... ;
" aux motifs que par conclusions en date du 10 décembre 2010, M. Z..., appelant, et Mme Z..., non appelante, ont sollicité de la cour de constater que les demandes de la CPAM avaient déjà été déclarées irrecevables, en conséquence débouter la CPAM de sa demande incidente, confirmer le jugement qui avait fixé les débours de la CPAM à 6 806, 78 euros, déclarer les demandes incidentes de M. A...irrecevables faute d'avoir relevé appel incident, constater que M. A...ne fournissait aucun justificatif de sa situation professionnelle, ni de ses revenus avant l'agression du 1er novembre 2003, dire que l'offre faite par M. et Mme Z... de fixer le préjudice à 62 372 euros sera déclarée satisfactoire, débouter M. A...de toutes ses autres demandes ; que la cour d'appel constate que Mme Z... n'a pas interjeté appel du jugement du 17 novembre 2006 du tribunal correctionnel d'Epinal ;
" 1°) alors que la déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en jugeant que Mme Z... n'était pas appelante du jugement bien qu'elle ait régulièrement effectué une déclaration d'appel devant le greffier du tribunal correctionnel d'Epinal, comme M. Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur ; qu'en omettant de statuer sur l'appel de Mme Z..., la cour d'appel a méconnu son office et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, par jugement du 5 septembre 2005, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme Z... coupables de violences aggravées et respectivement de complicité de violences aggravées sur la personne de M. A...; qu'il résulte des pièces de procédure que M. et Mme Z... ont tous deux régulièrement interjeté appel du jugement subséquent du tribunal correctionnel, en date du 17 novembre 2006, ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que, devant la cour d'appel, les consorts Z... ont présenté des conclusions communes par l'organe d'un même avocat ; que l'arrêt attaqué confirme le jugement, sauf à allouer à un tiers payeur une somme supérieure à celle lui ayant été allouée en première instance ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué, qui a dûment répondu aux conclusions de M. Z..., mentionne dans ses motifs, de manière erronée, que Mme Z... ne serait pas appelante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure civile ;
" en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à la CPAM des Vosges la somme de 6 806, 78 euros et a condamné solidairement M. et Mme Z... à payer à la CPAM des Vosges la somme de 27 138, 60 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la cour d'appel rappelle que l'appel de la CPAM des Vosges a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de céans du 12 décembre 2008 ; qu'au titre des dépenses de santé actuelles, il convient de fixer les montants dus à la CPAM en fonction du tableau définitif en date du 17 juin 200 sic, soit 24 827, 78 euros ;
" alors que saisie du seul appel du prévenu, une cour d'appel ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en infirmant le jugement qui lui avait accordé la somme de 6 806, 78 euros et en allouant à la CPAM des Vosges, dont elle a constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 décembre 2008, la somme de 24 827, 78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il réforme que pour allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 27 138, 60 euros, les juges du second degré se sont fondés sur le décompte définitif des débours de cet organisme social en faveur de la partie civile, tandis que les premiers juges n'avaient pu prendre en compte qu'un décompte provisoire dressé pour une somme inférieure ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du 3e alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure civile ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme Z... à payer à M. A...la somme de 243 964, 22 euros dont 7 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
" aux motifs propres que au titre du préjudice d'agrément, la cour ne trouve pas d'éléments de nature à contester le fait que l'état de santé consécutif à l'agression ait conduit la victime à cesser certaines activités de vie sociale ; qu'il convient dès lors de confirmer la somme de 7 000 euros ;
" 1°) alors que le poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en condamnant M. et Mme Z... à payer à M. A...la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, au motif que l'agression a « conduit la victime à cesser certaines activités de vie sociale », sans constater que la victime aurait perdu la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle s'adonnait antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en allouant à la victime, d'une part, la somme de 27 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent et, d'autre part, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément au seul motif que l'agression a « conduit la victime à cesser certaines activités de vie sociale », la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice d'agrément résultant pour M. A...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Nicolas Z... et Mme Frédérique Z... devront payer à M. Frédéric A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86105
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-86105


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86105
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