La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11-85543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-85543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Sauvegarde de Brocéliande, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre-Ouest et M. Philippe X..., des chefs d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de

l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Sauvegarde de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Sauvegarde de Brocéliande, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre-Ouest et M. Philippe X..., des chefs d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Sauvegarde de Brocéliande, ci-après l'association, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre-Ouest (SMICTOM), ainsi que son président, M. X..., pour avoir détruit un animal non domestique, espèce protégée ainsi que le milieu particulier d'une telle espèce animale, en ayant effectué des travaux de drainage, de décapage et de défrichement sur onze parcelles, constituées de prairies humides, d'une végétation et d'une faune en lien, nonobstant les décisions administratives ayant suspendu l'exécution du permis de construire ; que les prévenus ayant été relaxés et l'association condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, celle-ci a interjeté appel de ce jugement ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, 512, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et M. X... des chefs de destruction d'animal non domestique, espèce protégée, et destruction du milieu particulier d'une espèce animale protégée non domestique, faits prévus à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et réprimés à l'article L. 415-3 dudit code, et en ce qu'il a débouté l'association Sauvegarde de Brocéliande de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux ;
"aux motifs que M. Y..., qui a été cité en qualité de témoin à la diligence des parties civiles et qui a été entendu par la cour dans les formes légales, n'a pas apporté d'éléments déterminants ; que, notamment, les photographies qu'il a commentées ne portent nullement la trace d'un quelconque animal qui aurait pu souffrir des travaux de construction du centre de stockage contesté dont il faut rappeler que sa réalisation s'inscrit dans le cadre des directives européennes destinées à réduire la masse des ordures ménagères et à s'assurer des conditions de destruction ou de stockage de ces déchets pour préserver l'environnement ; que le projet dont s'agit a fait l'objet d'une autorisation administrative après que le préfet eut fait procéder à plusieurs enquêtes dont la légalité n'a nullement été mise en cause et qui ont conclu à la faisabilité d'un tel projet ; que d'ailleurs, si d'autres aspects du chantier ont fait l'objet d'une mesure de suspension par le juge administratif statuant en référé, ce même juge a rejeté une demande similaire visant directement le centre de stockage objet du litige ; qu'en outre, les études sur lesquelles l'association appelante se fonde pour contester le projet ont été réalisées de manière non contradictoire sur une surface plus importante que celle du site dont s'agit par des organismes qui n'ont pas qualité pour constater une éventuelle infraction au code de l'environnement ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention ne sont nullement démontrés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le SMICTOM du Centre Ouest et M. X..., son président, des fins de la poursuite ; que le jugement disputé sera confirmé sur ce point ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort d'une lecture objective du rapport intitulé « recollement et synthèse des études techniques », réalisé à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale et sur lequel s'appuie pour l'essentiel la partie civile : que le projet n'affecte pas la forêt domaniale de M. Z... classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, que la présence d'espaces hydromorphes et autres prairies humides n'est relevée que localement, aux abords du projet, pour une emprise modérée, que, s'il est question d' « espaces plus humides » où se rencontrent diverses espèces de joncs, la présence de mare est exclue, et l'habitat spécifique des espèces protégées visées par la citation directe non caractérisé, que l'un des auteurs du rapport a expressément noté qu'aucune espèce protégée n'avait été relevée sur l'emprise du projet de stockage, alors qu'un autre, M. A..., a relevé la présence dans les prairies humides d'espèces protégées telles le crapaud, la grenouille agile, la rainette verte, la salamandre et la rainette, qualifiée de rare ; que la carte figurant dans l'étude hydrobiologique du SMICTOM et mentionnant l'existence d'une zone humide est relativisée par une attestation de son auteur lequel, géologue dont la qualité n'est pas contestée – relie l'utilisation du terme « zone humide » à un engorgement temporaire limitant la circulation d'engins mécaniques en période pluvieuse, et atteste n'avoir jamais constaté sur l'emprise du projet d'accumulation d'eau en surface de type mare ou plan d'eau ; qu'un courrier à entête « Grand bassin de l'Oust », daté du 30/04/2008, signé par Mme B... et adressé au maire de Gaël atteste de l'existence d'une zone humide au lieu-dit « le point clos » ; que les rapports à entête d'Eaux et Rivières mentionnent à la date du 21/04/2008, l'existence de nappes comprises entre 50 et 20 cm de la surface du sol, à la date du 23/04/2008 la présence de rainettes vertes, à la date du 02/06/2008 la présence d'un crapaud commun, de deux grenouilles vertes, de cinq rainettes vertes, de trois tritons marbrés, de six tritons palmés et d'un triton alpestre ; que la partie civile joint également à sa citation un procès verbal de constatation d'une infraction à la réglementation de l'urbanisme rédigée le 28/05/2008 par le maire de la commune de Gaël, sans lien direct avec les faits objet de la saisine ; que les photographies jointes en annexe de ce procès verbal, pas plus que celles jointes au rapport d'Eaux et Rivières, n'objectivent la présence sur le site d'espèces protégées que les travaux auraient mises en péril ; que, quelle que soit la compétence généralement reconnue à l'association Eaux et Rivières, il ne peut être accordé force suffisamment probante à un rapport non signé, précisant d'emblée « le projet de centre d'enfouissement… menace les amphibiens présents sur le site… », alors même qu'aucune précision n'est apportée ni sur les lieux et conditions exactes des constatations relatées ni sur les compétences des constatants ; qu'un tel document ne peut suffire à écarter les constatations majoritairement contraires d'un rapport argumenté, émanant de personnes ou d'organismes compétents, produit au cours d'une instance officielle d'autorisation administrative ; qu'il en va de même pour le courrier non argumenté à entête « Grand Bassin de l'Oust » ; qu'en conséquence, il n'est pas suffisamment démontré que le SMICTOM ait sciemment commis les infractions qui lui sont reprochées par la partie civile ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé de l'arrêt ; que par une note en délibéré du 31 mars 2010, l'association Sauvegarde de Brocéliande a produit une copie du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2010, par lequel ont été annulés les permis de construire et les autorisations d'exploiter l'usine de traitement des déchets et le centre de stockage des déchets, délivrés au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest, et dont elle avait fait état lors de l'audience du 26 mars 2010 ; que le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et M. X... ont eux-mêmes produit une note en délibéré le 16 avril 2010, à laquelle l'association Sauvegarde de Brocéliande a répondu par une note en délibéré du 20 avril 2010 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces trois notes et les pièces y annexées dans sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, si les infractions au code de l'environnement peuvent être constatées par certains officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités, elles peuvent également être établies par tout autre mode de preuve ; qu'en écartant les éléments de preuve produits par l'association Sauvegarde de Brocéliande au motif qu'ils ne seraient pas émanés d'organismes habilités à constater les infractions au code de l'environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter des débats les constats et expertises produits aux débats par une partie au seul motif qu'ils n'auraient pas été réalisés contradictoirement ; qu'il appartient seulement au juge d'en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner les études réalisées par les associations Eau et rivière et Bretagne vivante, régulièrement produites par l'association Sauvegarde de Brocéliande, et d'en apprécier la valeur probante, au seul motif que ces études n'ont pas été réalisées de manière contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors, subsidiairement, que les juges ont constaté que l'étude d'impact réalisée par le SMICTOM faisait elle-même état de la présence, sur l'emplacement destiné à accueillir le centre de stockage des déchets, d'une zone humide et, dans les prairies humides, d'espèces protégées telles que la grenouille agile, la rainette verte et la salamandre ; que bien qu'ayant relevé que les constats opérés par l'association Eaux et rivières faisaient état de la présence sur les lieux mêmes des travaux litigieux de nappes d'eau à la surface du sol, ainsi que d'amphibiens tels que les rainettes vertes, ils ont estimé ces constatations non probantes au motif qu'ils étaient majoritairement contraires à l'étude d'impact ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces constatations, loin de se contredire, n'étaient pas, au contraire, de nature à confirmer la présence de ces espèces protégées sur les lieux mêmes où les travaux ont été entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisé" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, qui a dit les faits non établis, l'arrêt, après avoir examiné chacun des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience, énonce, par motifs propres et adoptés, que ni les documents produits ni l'audition du témoin cité par la partie civile n'ont apporté d'élément de nature à objectiver la présence sur le site d'espèces protégées mises en péril par les travaux de construction du centre de stockage, qui a fait l'objet d'une autorisation administrative, non suspendue par le juge administratif statuant en référé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux juges de faire mention dans leur décision de l'existence des notes en délibéré produites après l'audience sur lesquelles ils n'ont pas fondé leur conviction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1134 du code civil, excès de pouvoir, défaut de base légale, dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris, déclaré l'association Sauvegarde de Brocéliande responsable du préjudice subi par le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et M. X... du fait de la procédure pénale, et l'a condamnée à payer au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères la somme de 10 000 euros, et à M. X... la somme de 12 000 euros ;
"aux motifs que cette procédure a causé aux prévenus un préjudice incontestable dont la partie civile doit être déclarée entièrement responsable, étant précisé que les termes de la prévention donnent à penser que M. X... a été poursuivi à titre personnel ; que l'Association Sauvegarde de Brocéliande sera condamnée à payer au SMICTOM du Centre Ouest la somme de 10 000 euros et celle de 12 000 euros à M. X... sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas exclu que la partie civile a cherché, en utilisant la voie pénale dans les conditions qui ont été rappelées à contourner l'obstacle du juge administratif qui a rejeté leur requête en suspension des travaux du centre de stockage ;
"1°) alors que la cour d'appel statue dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; que, saisie du seul appel de l'association Sauvegarde de Brocéliande, partie civile, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement en ce qu'il avait débouté le Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'en infirmant le jugement de ce chef et en condamnant l'association Sauvegarde de Brocéliande à lui verser une somme de 10 000 euros, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que si les dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les juges du second degré élèvent le montant des réparations allouées au prévenu relaxé, sur le seul appel de la partie civile, c'est seulement dans l'hypothèse d'une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; qu'en augmentant le montant de l'indemnité allouée à M. X... au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors qu'elle était saisie du seul appel de l'Association de sauvegarde de Brocéliande, sans constater une aggravation du préjudice subi par le prévenu postérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors, subsidiairement, qu'il résultait d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2005, devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par un arrêt du Conseil d'Etat du 18 avril 2008, que l'arrêté délivrant au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest un permis de construire pour l'exécution des travaux de construction des installations litigieuses avait été suspendu ; qu'en affirmant que l'action de l'association Sauvegarde de Brocéliande tendait « à contourner l'obstacle du juge administratif qui a rejeté leur requête en suspension des travaux du centre de stockage », la cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel ont augmenté le montant des dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à verser, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à M. X..., prévenu relaxé, dès lors, d'une part, que celui-ci a subi une aggravation de son préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile et, d'autre part, que le grief de dénaturation manque en fait ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;
Attendu que, sur le seul appel de l'association, la cour d'appel a infirmé le jugement ayant débouté le SMICTOM de sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et condamné la partie civile appelante à verser à ce dernier, prévenu intimé, des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991, 800-2, R. 249-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'association Sauvegarde de Brocéliande à payer au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères la somme de 1 000 euros et à M. X... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
"aux motifs que dans ces conditions, il n'est pas équitable de laisser à la charge des prévenus la totalité des frais que l'appel les a conduit à devoir exposer ; que la demanderesse sera condamnée à payer au SMICTOM du Centre Ouest la somme de 1 000 euros et à M. X... celle de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
"alors que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables devant les juridictions répressives ; que, hors l'hypothèse où, sur réquisition du ministère public, il est fait application des articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale, la partie civile, fut-elle initiatrice de l'action publique, ne peut être condamnée au paiement des frais irrépétibles ; qu'en condamnant l'association Sauvegarde de Brocéliande à verser une somme de 1 000 euros au Syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Centre Ouest et une somme de 1 800 euros au titre des frais engagés par ceux-ci au cours de la procédure d'appel sur le seul fondement de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé cette disposition et les textes susvisés" ;
Vu les articles 75-1, I, de la loi du 10 juillet 1991 et 800-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles R. 249-2 à R. 249-5 du même code ;
Attendu que les dispositions de l'article 75-1, I, de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables devant les juridictions répressives ;
Attendu que, si en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci et ordonner que cette indemnité, normalement due par l'Etat, soit mise à la charge de la partie civile poursuivante, il résulte des articles R. 249-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale, que cette indemnité, qui doit être demandée avant que la juridiction ne statue sur l'action publique, ne peut être mise à la charge de la partie civile que sur réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'après avoir rejeté les demandes de l'association, la cour d'appel, saisie de la seule action civile, la condamne à verser à chacun des prévenus relaxés une indemnité sur le fondement de l'article 75-1, I, de la loi du 10 juillet 1991, qui n'avait pas été sollicitée devant les juges ayant statué sur l'action publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mai 2011, en ses seules dispositions ayant condamné l'association Sauvegarde de Brocéliande à payer, d'une part, au SMITCOM les sommes de 10 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, à M. X..., la somme de 1 800 euros sur le fondement de ce dernier texte, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X... et du SMITCOM, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85543
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-85543


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award