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26/06/2012 | FRANCE | N°11-84355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 11-84355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1re chambre, en date du 17 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Aurélien X... du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du code civil, 591

, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1re chambre, en date du 17 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Aurélien X... du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du code civil, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit à indemnisation des parties civiles, condamné M. X... à payer diverses sommes aux consorts Y... et à M. Z... et dit l'arrêt opposable à la MACIF ;

"aux motifs que dans le dispositif du jugement du 2 avril 2009, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Montbrison a déclaré M. X... « responsable » du préjudice subi par l'ensemble des parties civiles, y compris les consorts Z... ; que la cour ne peut, sur les appels formés à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2009, statuer à nouveau sur le droit à indemnisation définitivement fixé ; que le préjudice moral des consorts Y...-A... découlant du décès de Perine Y... à l'âge de 22 ans doit être indemnisé comme suit : 24 000 euros pour chacun des parents, 12 000 euros pour chacun des frères et soeurs, 8 000 euros pour le grand père ; que sont justifiées les demandes au titre des frais d'obsèques, des frais matériels, des frais de psychologue et des effets matériels de M. Denis Y... ; que M. Z... a subi un traumatisme crânien sévère avec fractures, une fracture de la clavicule gauche, une fracture du poignet droit, une plaie de la verge, une fracture du fémur droit ; qu'il a subi plusieurs hospitalisations ; que le premier juge a ordonné à juste titre une expertise médicale ; que la nature des blessures et leurs conséquences déjà acquises, justifient l'octroi d'une provision de 15 000 euros ; qu'il doit être fait application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur des consorts Y...-A... et de M. Z... ; qu'en l'absence de réformation sur le droit à indemnisation, l'instance doit se poursuivre devant le premier juge en vue de la liquidation des préjudices des consorts Z... et de l'examen des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

"1) alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'interpréter le dispositif de la décision qui lui est soumise à l'aune des motifs auxquels ce dispositif s'unit et dont il est la conséquence ; qu'en l'espèce, dans son jugement définitif du 2 avril 2009, le tribunal correctionnel de Montbrison, qui s'était borné dans son dispositif à déclarer M. X... responsable du préjudice subi par M. Z..., avait, dans ses motifs, après avoir stigmatisé la faute commise par M. Z..., considéré qu'il appartiendrait à la juridiction civile de statuer sur une éventuelle diminution de son droit à indemnisation ; qu'en décidant cependant que la cour d'appel ne pouvait revenir sur le droit à indemnisation des victimes définitivement fixé par le tribunal correctionnel dans sa décision du 2 avril 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement relativement à la contestation tranchée dans son dispositif ; qu'en l'espèce, si le tribunal correctionnel de Montbrison a tranché dans sa décision du 2 avril 2009 l'obligation à indemnisation reposant sur M. X..., en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, il n'a pas statué sur l'éventuelle faute commise par la victime et susceptible de diminuer son droit à réparation ; qu'en décidant cependant que la cour d'appel ne pouvait revenir sur le droit à indemnisation des victimes définitivement fixé par le tribunal correctionnel dans sa décision du 2 avril 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement devenu définitif du 2 avril 2009, M. X... a été, notamment, déclaré coupable de blessures involontaires sur M. Mickaël Z... et entièrement responsable de l'accident au cours duquel elles sont survenues ;

Attendu que la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement du 10 novembre 2010 statuant sur une exception de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la MACIF pour le véhicule conduit par M. X..., énonce que la demande de l'assureur tendant à remettre en cause la décision du premier juge statuant sur la responsabiiite civile de son assuré, est irrecevable du fait du caractère définitif de cette décision ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions susvisées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société MACIF devra payer à la société AXA France IARD, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société MACIF devra payer à M. Mickaël Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84355
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-84355


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84355
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