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26/06/2012 | FRANCE | N°11-18236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2012, 11-18236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Alupac à la société Plus Pack NV et s'est, par acte distinct, engagé sous diverses conditions à prendre en charge une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait ; que dans cette perspective, la société BNP Paribas a consenti une garantie à première demande au bénéfice de la société Plus

Pack NV ; que M. X... ayant contesté en justice la mise en oeuvre de la garantie à pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé l'intégralité des actions représentant le capital de la société Alupac à la société Plus Pack NV et s'est, par acte distinct, engagé sous diverses conditions à prendre en charge une partie du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, dans l'hypothèse où un tel événement se réaliserait ; que dans cette perspective, la société BNP Paribas a consenti une garantie à première demande au bénéfice de la société Plus Pack NV ; que M. X... ayant contesté en justice la mise en oeuvre de la garantie à première demande par la société Plus Pack NV, celle-ci a notamment demandé que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme au titre de son engagement de garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. X... était tenu de prendre en charge la moitié du coût du licenciement économique des salariés de la société Alupac, l'arrêt retient qu'il s'est engagé à prendre en charge une partie de ce coût dans l'hypothèse de la fermeture du site de Bray-sur-Seine avec licenciement de l'ensemble du personnel et qu'en se prévalant de l'absence de dissolution de la société Alupac, il invoque un événement non prévu par les parties et dès lors inopérant, alors même que les recherches de reclassement de salariés au-delà des usines de Genk en Belgique et d'Odense au Danemark ne prouvent aucunement l'absence de transfert de l'activité de la société Alupac sur ces deux derniers sites ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406 313,70 euros au titre de l'engagement qu'il avait souscrit, l'arrêt se borne à affirmer, par motifs propres, que l'ensemble des contestations soulevées par celui-ci ayant été rejetées, le jugement déféré qui l'a condamné à supporter le coût du licenciement collectif dans les termes de son engagement doit être confirmé en toutes ses dispositions et, par motifs adoptés, que les sommes réclamées par la société Plus Pack NV apparaissent claires et détaillées, et que cette dernière justifie ainsi de la somme qu'elle réclame ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par la seule référence à des pièces non analysées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à la société Plus Pack NV la somme de 406 313,70 euros au titre de l'engagement qu'il a souscrit, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Plus Pack NV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ainsi que celle de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes, ordonné la levée de l'interdiction faite à la société BNP PARIBAS de verser à la société PLUS PACK NV la somme de 300 000 € ayant fait l'objet d'un engagement irrévocable de paiement, condamné la société BNP PARIBAS à payer à la société PLUS PACK NV la somme de 300 000 €, objet de l'engagement irrévocable de paiement et condamné M. X... à payer à la société PLUS PACK NV la somme de 406 313, 70 € au titre de l'engagement qu'il a souscrit,

AUX MOTIFS, PROPRES, QUE le 12 avril 2005, en plus de la garantie d'actif et de passif, M. X... a adressé à la société PLUS PACK AS un courrier ayant pour objet le « licenciement économique des salariés de la société ALUPAC » ; qu'après avoir rappelé que la société PLUS PACK venait d'acquérir la totalité du capital de la société ALUPAC, M. X... y indique que « Dans l'hypothèse où la société PLUS PACK décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société ALUPAC du groupe PLUS PACK dans ses usines de Genk en Belgique et Odense au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel ALUPAC dans les mêmes délais, je m'engage en ma qualité de cédant à participer aux frais dans les conditions suivantes (…) » : - engagement de supporter la moitié des frais liés au licenciement collectif du personnel de la société ALUPAC avec diminution d'un montant forfaitaire de 400 000 euros et mise en place d'une garantie à première demande ; que M. X... s'est engagé à prendre en charge une partie du coût du licenciement dans l'hypothèse de la fermeture du site de Bray-sur-Seine avec licenciement de l'ensemble du personnel ; qu'en relevant l'absence de dissolution de la société ALUPAC, l'appelant évoque un événement non prévu par les parties et dès lors inopérant ; que, de même, les recherches de reclassement de salariés au-delà des usines de Genk en Belgique et d'Odense au Danemark ne prouvent aucunement l'absence de transfert de l'activité de la société ALUPAC sur ces deux derniers sites ; qu'enfin l'engagement souscrit par M. X... n'a aucunement été subordonné à une obligation pour la société PLUS PACK NV de l'informer et de l'associer à la procédure de licenciement ; qu'il a juste été mentionné que les consultants et avocats seraient choisis d'un commun accord entre les parties ; qu'outre que cette obligation n'a été assortie d'aucune sanction, la société PLUS PACK NV soutient sans être contredite par l'appelant que ce dernier a missionné son expert-comptable pour assurer le suivi des aspects comptables et l'établissement des bulletins de paie ; que l'ensemble des contestations soulevées par M. X... ayant été rejetées, le jugement déféré qui a condamné l'appelant à supporter le coût du licenciement collectif dans les termes de son engagement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. X... prétend que la société de droit belge PLUS PACK NV a violé les conditions dans lesquelles sa garantie aurait pu être acquise tout en alléguant le caractère frauduleux de l'appel de la garantie inconditionnelle de paiement ; qu'il échet de relever que les conditions de forme de mise en jeu de la garantie autonome ont bien été respectées par la société de droit belge PLUS PACK NV ; que les licenciements ont été effectués conformément à la législation française et qu'aucune faute de la part de la société de droit belge PLUS PACK NV n'a été démontrée ; que les sommes réclamées par la société de droit belge PLUS PACK NV apparaissent claires et détaillées ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas d'un quelconque abus ou d'une éventuelle fraude justifiant la paralysie de la mise en jeu de la garantie bancaire ; qu'en conséquence la société BNP PARIBAS sera condamnée à payer à la société de droit belge PLUS PACK NV la somme de 300 000 € en exécution de l'engagement irrévocable de paiement par elle souscrit ; qu'en outre, M. X... doit s'acquitter de sa part relative aux frais du licenciement collectif intervenu ; que la société PLUS PACK NV justifie par les pièces versées aux débats de la somme de 406 313,70 € qu'elle réclame à M. X... au titre de sa participation au coût du licenciement ; que, dans ces conditions, M. X... sera condamné à payer à la société PLUS PACK NV la somme de 406 313,70 € ;

1 – ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, que l'engagement qu'il avait pris, de participer à la moitié du coût du licenciement économique, était expressément subordonné au transfert de l'intégralité de l'activité et de la production de la société ALUPAC dans les usines du groupe PLUS PACK de Genk en Belgique et d'Odense au Danemark ; qu'il rappelait, à cet égard, les termes de cet engagement, mentionnant « dans l'hypothèse où la société PLUS PACK décidait de transférer l'intégralité de l'activité et de la production de la société ALUPAC du groupe PLUS PACK dans ses usines de Genk en Belgique et d'Ostende au Danemark et, en conséquence, de fermer le site de Bray-sur-Seine et de procéder au licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société ALUPAC dans les mêmes délais, je m'engage en ma qualité de cédant à participer aux frais dans les conditions suivantes… » ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la garantie était due, que « les recherches de reclassement de salariés au-delà des usines de Genk en Belgique et d'Odense au Danemark ne prouvent aucunement l'absence de transfert de l'activité de la société ALUPAC sur ces deux derniers sites », la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2 – ALORS QUE, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3 – ALORS QUE, subsidiairement, dans la lettre-accord en date du 12 avril 2005, M. X... s'était engagé à prendre en charge, sous déduction d'une franchise de 400 000 euros, la moitié des frais et dépens de justice, y compris les frais d'avocats et de consultants, dès lors que, pour les procédures contentieuses, ceux-ci avaient été choisis d'un commun accord ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner M. X... à payer à la société PACK PLUS NV la moitié des frais d'avocats et de consultants, que cette obligation de choix commun n'avait pas été assortie de sanction, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre-accord qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4 – ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... rappelait qu'il ne s'était engagé qu'à prendre en charge, sous déduction d'une franchise de 400 000 euros, la moitié des frais liés au licenciement collectif du personnel de la société ALUPAC et que cet engagement unilatéral, d'interprétation stricte, n'avait pas pour objet le montant des indemnités dues par la seule société ALUPAC en vertu d'accords transactionnels conclus par cette dernière, ni a fortiori le coût d'un véhicule de fonction ou les indemnités dues par la société ALUPAC à certains salariés du fait du fait du non-respect de son obligation d'information ; qu'en se bornant, pour mettre à la charge de M. X... la moitié des sommes réclamées, sous déduction de la franchise, par la société PACK PLUS NV, à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, que « les sommes réclamées par la société de droit belge PLUS PACK NV apparaissent claires et détaillées » et que « la société PLUS PACK NV justifie par les pièces versées aux débats de la somme de 406 313,70 € qu'elle réclame à M. X... au titre de sa participation au coût du licenciement », sans indiquer en quoi il ressortait des « pièces versées aux débats » que les sommes réclamées étaient effectivement des frais liés au licenciement collectif du personnel de la société ALUPAC, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18236
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-18236


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18236
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