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26/06/2012 | FRANCE | N°11-12258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., ancien dirigeant de la société X... brasserie absorbée par la société Y... boissons, a été engagé le 1er juin 2007 en qualité de directeur d'entrepôt selon contrat à durée indéterminée prévoyant que sauf faute grave il devait se poursuivre jusqu'à la fin du 1er trimestre 2011 date de son soixantième anniversaire ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu

que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et séri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., ancien dirigeant de la société X... brasserie absorbée par la société Y... boissons, a été engagé le 1er juin 2007 en qualité de directeur d'entrepôt selon contrat à durée indéterminée prévoyant que sauf faute grave il devait se poursuivre jusqu'à la fin du 1er trimestre 2011 date de son soixantième anniversaire ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts contractuels, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à lui-même " n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la cour d'appel a écarté les griefs pris du non respect des instructions relatives aux tarifs, aux produits devant être commercialisés et aux encours des clients, pour la seule raison que la lettre du 12 août 2008 qu'elle produisait pour justifier de ces griefs émanait de son président, par ailleurs supérieur hiérarchique direct du salarié ; qu'en écartant par principe une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir le grief pris du non respect de la politique tarifaire de l'entreprise, elle avait produit la lettre écrite par le salarié le 22 janvier 2009, dans laquelle il reconnaissait ne pas toujours respecter les tarifs établis par l'employeur ; qu'en jugeant non établi le grief pris du non respect de la politique commerciale de l'entreprise, sans examiner la lettre du salarié du 22 janvier 2009 contenant l'aveu de celui-ci sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que des erreurs de facturation commises par le salarié chargé de l'émission des factures, constitue, quelle qu'en soit la cause, une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une facture indûment adressée à la société Illycaffé, mais a jugé qu'une telle erreur de facturation ne constituait pas un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la lettre adressée par le salarié à son employeur le 17 juillet 2008 répondait aux propos tenus par M. Y... " lors de la réunion du 17 juillet 2008 " ; qu'en retenant que le salarié avait contesté tous les termes du courrier de son employeur du 12 août 2008 " dans un courrier en réponse en date du 17 juillet 2008 ", la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre du 17 juillet 2008 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi, dénaturation, non réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que la société ne rapportait pas la preuve d'une faute grave et estimé qu'il n'était pas justifié d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-9 et R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié 49 995 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que si le contrat de travail ne mentionne pas une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 1971, il ressort cependant du certificat de travail établi par la société et des bulletins de paye que l'ancienneté doit être décomptée à partir de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie valait présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur était en droit de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les éléments produits par ce dernier à cette fin, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y... boissons à payer 49 995 euros à M. X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y... boissons
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société Y... BOISSONS à payer à monsieur X... la somme de 18. 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 818 euros au titre des congés payés afférents, 49. 995 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 139. 956 euros à titre de dommages et intérêts contractuels et 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, et dans ses conclusions, la société Y... BOISSONS allègue que Jean-François X... sapait constamment l'autorité légitime de M. Y..., entretenait volontairement un climat délétère, ne perdait jamais une occasion de contester l'autorité de M. Y..., avait pour habitude d'enterrer les projets qui ne lui convenaient pas, se désintéressait totalement des difficultés rencontrées par la société Y... BOISSONS ; qu'il a en outre profité de sa qualité de chef d'entreprise pour établir des factures de complaisance au profit de certains de ses clients privilégiés ; Que toutefois, ces griefs ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner, pour vérifier si le licenciement de Jean-François X... a reposé ou non sur une faute grave ; que pour faire la preuve que Jean-François X... n'a jamais respecté les instructions qui lui étaient données par M. Y... relatives aux tarifs, aux produits devant être commercialisés et aux " encours " des clients, la société Y... BOISSONS produit une lettre de son président en date du 12 août 2008 adressée à Jean-François X..., aux termes de laquelle il lui reproche de n'avoir pas suivi ses consignes relatives à ces encours, à la vente des produits de la maison mère aux clients, aux opérations de promotion, au mode de paiement des factures, à la fixation des tarifs, à la répartition des clients par commerciaux ; que cependant, cette lettre qui émane du représentant légal de la société Y... BOISSONS, et qui au demeurant, était le supérieur hiérarchique direct de Jean-François X..., n'a pas suffisamment de force probante pour faire la preuve des faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement ; qu'en outre Jean-François X... en a contesté tous les termes dans un courrier en réponse en date du 17 juillet 2008 ; que la société Y... BOISSONS produit aussi une attestation rédigée par M. Z..., employé par elle en qualité de responsable clientèle, de laquelle il ressort qu'à l'occasion d'une réunion qui s'était tenue le 17 juillet 2008, M. Y... avait reproché à Jean-François X... de ne pas appliquer les consignes relatives à l'encours applicables aux clients, aux échéanciers de paiement à mettre en place, au paiement comptant lors des livraisons, à la vente aux clients des vins fins distribués par la société Y... BOISSONS, ainsi que les consignes relatives aux tarifs pratiqués sur les autres sites ; que si les éléments du dossier font apparaître qu'effectivement une telle réunion a eu lieu, le témoin ne fait que rapporter des critiques exprimées par M. Y... à l'encontre de Jean-François X... au cours de ladite réunion, ce qui en soit n'établit pas que ces critiques étaient établies ; que M. Z... conclut son attestation en affirmant qu'à l'époque où Jean-François X... était présent dans la société, aucune des consignes rappelées n'avaient été mise en oeuvre ; que cependant, cette affirmation, qui au demeurant n'est pas circonstanciée, n'est corroborée par aucune autre pièces du dossier ; qu'une telle attestation apparaît donc bien insuffisante pour établir les fautes graves reprochées à Jean-François X... ; qu'en effet toutes les autres pièces produites par la société Y... BOISSONS ne font pas la preuve des faits qui sont imputés à Jean-François X... dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la société Y... BOISSONS verse un courrier du 15 décembre 2008 adressé à M. Y... par Jean-François X..., dans lequel celui-ci dresse une liste de bouteilles de vins constituant la carte des vins d'un restaurant (le Jardin Délice) et demande à M. Y... de contacter au plus vite ce client qui souhaite savoir comment conserver ou non " cette gamme " (pièce n " 5) ; que Jean-François X... verse aux débats une attestation du gérant de ce restaurant, de laquelle il ressort que la gamme et les prix proposés par la société Y... BOISSONS ne lui convenaient pas, et qu'il préférait conserver la gamme existante ; qu'ainsi, la pièce n'5, loin d'établir que Jean-François X... n'appliquait pas les consignes relatives aux produit sélectionnés et distribués par la maison mère, fait au contraire la preuve que Jean-François X... a interrogé préalablement M. Y... sur la position à adopter à l'égard de ce client relative aux produits de la maison mère ; qu'ensuite pour faire la preuve que Jean-François X... n'a pas respecté les consignes relatives à la réduction des encourt clients, consistant à livrer certains d'entre eux contre un paiement comptant et à établir un échéancier, la société Y... BOISSONS produit ses comptes de résultats de l'exercice 2008, outre ceux des sociétés Y... BOISSONS MOULINS et X... BRASSERIE, desquels il ressort que le poste " autres créances clients " a représenté, dans les comptes de cette dernière 19, 59 % de son chiffre d'affaires, alors que le même poste, dans les comptes des deux autres sociétés, a représenté l3, 55 % et 15, 93 % de leurs chiffres d'affaires respectifs (pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; que toutefois, ces pièces n'établissent pas de manière claire que Jean-François X... n'a pris aucune mesure pour réduire les encours chez les clients, la seule comparaison, dans les comptes de résultats, du montant des créances clients de chacune des sociétés n'apparaissant pas en effet suffisamment probante pour faire apparaître avec certitude la non application par le salarié de la consigne relatives à ces encours ; que le même constat peut être fait au sujet de l'attestation du cabinet comptable GAILLARD et associés, en date du 6 novembre 2009, de laquelle il ressort que les ratios crédits consentis aux clients des sociétés du groupe Y..., s'est élevé au 31 octobre 2008 à 47 jours pour la société Y... BOISSONS ROANNE, 56 jours pour la société BOISSONS MOULINS et 80 jours pour la société X... BRASSERIE ; qu'enfin, la production des balances des comptes clients de la maison X... (pièce 16) n'établit pas davantage ce grief ; que pour établir le grief de la lettre de licenciement tiré de la volonté délibérée de Jean-François X... de ne pas assurer sa mission, en mettant notamment à la disposition de clients du matériels sans faire signer de document, la société Y... BOISSONS verse aux débats un mail du 12 novembre 2008 émanant d'un représentant d'une société dénommée Illycaffé, M. B..., adressé à M. Y..., et un autre mail du 5 novembre 2008 adressé par une certaine Sabrina A... à M. B..., courrier desquels il ressort que les établissements X... ont émis une facture qui n'était pas fondée ; que cependant, ces documents ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons une erreur de facturation a été commise, et ne sont donc pas suffisants pour établir la réalité, sinon le sérieux de cet autre grief reproché à Jean-François X... ; que la société Y... BOISSONS, pour prouver son allégation selon laquelle Jean-François X... n'a jamais perdu une occasion de contester l'autorité de M. Y..., produit une facture de la société de transport Patrick TAUVERON ; que toutefois, ce grief n'étant pas invoqué dans la lettre de licenciement, il ne peut être pris en considération ; ensuite que la production des tarifs de la société Y... BOISSONS ROANNE (pièce 15) n'est pas de nature à établir que Jean-François X... ne respectait la politique tarifaire de la société ; que les autres pièces n'ont pas de rapport avec les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que les griefs tirés de la mauvaise organisation de l'entrepôt et de la gestion des stocks, de la perte de clientèle, des erreurs de contrats, et d'une action délibérée en vue de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ne sont établis par aucune pièce ; que dans ces conditions, faute pour la société Y... BOISSONS de rapporter la preuve de faits invoqués dans la lettre de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré celuici sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur liste des reproches sans en apporter la preuve ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute grave ; que monsieur X..., suite à l'entretien préalable, apporte dans son courrier à l'employeur des arguments détaillés et chiffrés qui ne sont pas contestés par l'employeur ; que monsieur X... joint plusieurs attestations de clients qui se plaignent de la politique commerciale de la nouvelle société Y..., notamment en termes tarifaires ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 11 février 2009, l'employeur reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que « le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) » ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
2. – ALORS QUE le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; que la Cour d'appel a écarté les griefs pris du non respect des instructions relatives aux tarifs, aux produits devant être commercialisés et aux encours des clients, pour la seule raison que la lettre du 12 août 2008 produite par l'employeur pour justifier de ces griefs émanait du président de la société Y... BOISSONS, par ailleurs supérieur hiérarchique direct du salarié ; qu'en écartant par principe une telle preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir le grief pris du non respect de la politique tarifaire de l'entreprise, la société Y... BOISSONS avait produit la lettre écrite par monsieur X... le 22 janvier 2009, dans laquelle il reconnaissait ne pas toujours respecter les tarifs établis par l'employeur (pièce n° 4) ; qu'en jugeant non établi le grief pris du non respect de la politique commerciale de l'entreprise, sans examiner la lettre du salarié du 22 janvier 2009 contenant l'aveu du salarié sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. – ALORS QUE des erreurs de facturation commises par le salarié chargé de l'émission des factures, constitue, quelle qu'en soit la cause, une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu l'existence d'une facture indûment adressée à la société Illycaffé, mais a jugé qu'une telle erreur de facturation ne constituait pas un grief suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la lettre adressée par monsieur X... à son employeur le 17 juillet 2008 répondait aux propos tenus par monsieur Y... « lors de la réunion du 17 juillet 2008 » ; qu'en retenant que monsieur X... avait contesté tous les termes du courrier de son employeur du 12 août 2008 « dans un courrier en réponse en date du 17 juillet 2008 », la Cour d'appel a méconnu les termes de la lettre du 17 juillet 2008 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... BOISSONS à payer à monsieur X... la somme de 49. 995 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE si le contrat de travail ne mentionne pas une reprise d'ancienneté au bénéfice de Jean-François X... à compter du 1er juillet 1971, il ressort cependant du certificat de travail établi par la société Y... BOISSONS et des bulletins de paie de Jean-François X... que son ancienneté doit être décomptée à compter de cette date ; que dans ces conditions, eu égard à un salaire de référence égal à 5. 555 euros, il y a lieu de condamner la société Y... BOISSONS à payer à Jean-François X... une indemnité de licenciement égale à 49. 995 euros, soit neuf fois le salaire de référence et non pas une somme de 54. 440 euros ;
ALORS QU'en l'absence de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail et d'exercice par l'intéressé de fonctions salariées exercées antérieurement à la conclusion du contrat de travail, la seule mention, sur le certificat de travail et les bulletins de paie, d'une ancienneté plus grande que celle acquise chez l'employeur, ne caractérise pas la volonté de celui-ci de faire bénéficier le salarié d'une reprise d'ancienneté entrant dans l'évaluation de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de monsieur X... du 1er juin 2007 ne mentionnait pas une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 1971 d'une part, que l'intéressé était, antérieurement à son contrat de travail, président de la société absorbée par l'employeur d'autre part ; que ce dernier produisait en outre une attestation de la comptable indiquant qu'elle avait établi, sans l'en aviser, le certificat de travail qui, au surplus, mentionnait que l'intéressé avait été « dirigeant » depuis le 1er juillet 1971 ; qu'en se bornant à relever que le certificat de travail et les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté à la date du 1er juillet 1971, sans constater une volonté non équivoque de l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une telle ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12258
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°11-12258


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12258
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