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26/06/2012 | FRANCE | N°10-28518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2010), que Mme X..., employée depuis 1967 par l'ADAPEI des Vosges en dernier lieu en qualité de directrice d'un établissement, a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2004 en raison de faits de harcèlement et de discrimination à l'égard du personnel et de son refus d'obtempérer aux instructions de sa hiérarchie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ;

Attend

u que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2010), que Mme X..., employée depuis 1967 par l'ADAPEI des Vosges en dernier lieu en qualité de directrice d'un établissement, a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2004 en raison de faits de harcèlement et de discrimination à l'égard du personnel et de son refus d'obtempérer aux instructions de sa hiérarchie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit motiver ses décisions et caractériser précisément le manquement retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'ADAPEI des Vosges a reproché à Mme X... de s'être opposée aux investigations de Mme Y... le 10 mars 2004, de sorte que l'enquête de direction n'a pu être menée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu et justifié que cette enquête avait été diligentée ; que pour décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que son comportement, en refusant délibérément de respecter les instructions de son employeur, justifiait une mesure de licenciement ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser le comportement qu'elle qualifiait de fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour établir que l'enquête du 10 mars 2004 avait eu lieu sans incident, Mme X... a produit un compte-rendu de visite établi par M. Z... le 15 mars 2004 et deux attestations des consorts A... ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans aucunement examiner et analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée et après une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le refus délibéré et réitéré de la salariée d'obtempérer aux instructions de son employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et donc de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de l'ADAPEI des Vosges à lui payer les sommes de 200.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 25.358,34 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

Aux motifs que « le comportement qu'a eu Madame X..., le 9 mars 2004, en refusant délibérément de respecter les instructions de son employeur justifiait une mesure de licenciement. Il ne rendait pas impossible le maintien au sein de l'association, notamment pendant la période de préavis, et la faute grave n'est pas caractérisée. Le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 7 in fine),

Alors que, d'une part, le juge doit motiver ses décisions, et caractériser précisément le manquement retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'ADAPEI des Vosges a reproché à Mme X... de s'être opposée aux investigations de Mme Y... le 10 mars 2004, de sorte que l'enquête de direction n'a pu être menée ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu et justifié que cette enquête avait été diligentée ; que pour décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que son comportement, en refusant délibérément de respecter les instructions de son employeur, justifiait une mesure de licenciement ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser le comportement qu'elle qualifiait de fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que pour établir que l'enquête du 10 mars 2004 avait eu lieu sans incident, Mme X... a produit un compte-rendu de visite établi par M. Z... le 15 mars 2004, et deux attestations des consorts A... ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans aucunement examiner et analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28518
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°10-28518


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28518
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