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26/06/2012 | FRANCE | N°10-27655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 23 juin 2003 en qualité de magasinier par la société MPI Sol 2000, aux droits de laquelle vient la société Vallée ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 16 mars 2005, il a été licencié le 21 avril suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 23 juin 2003 en qualité de magasinier par la société MPI Sol 2000, aux droits de laquelle vient la société Vallée ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 16 mars 2005, il a été licencié le 21 avril suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était étayée par diverses pièces et que l'employeur ne fournissait aucun élément ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne justifiait pas assez de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond, qui n'ont pas méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, des éléments de fait soumis à leur examen et invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ; qu'en retenant la réalité du grief imputé à M. X..., savoir la présence dans l'atelier de la palette litigieuse à 17 heures 30, au motif qu'il n'apportait pas la preuve que ladite palette avait été rangée auparavant le jour même, la cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient des négligences fautives a, sans inverser la charge de la preuve, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE si, en la matière, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'en l'état actuel du droit positif, le salarié doit au moins établir a priori des faits de nature à étayer ses prétentions ;
que force est de constater tout d'abord en l'espèce :
- d'une part, que les horaires allégués par Eric X... dans ses écritures d'appel ne correspondent-mathématiquement-qu'à 34, 50 heures par semaine, et non à 35 heures ;
- de l'autre, qu'Eric X... reconnaît lui-même qu'il ne travaillait pas le mercredi après-midi, ce qui suffit à priver de toute valeur probante les prétendus documents afférents à ces mercredis après-midi ;
- et enfin, qu'Eric X... réduit de manière substantielle sa réclamation à ce titre en appel ;
qu'en outre, les rares témoignages produits aux débats par l'appelant sont là encore sans aucune valeur probante, soit en raison de leur imprécision, soit parce que l'un des auteurs de ces témoignages, d'ailleurs irréguliers en la forme et difficilement lisible-en l'occurrence un certain Ludovic Y...- n'hésite pas à affirmer, au moins implicitement (cf. pièce 37 de l'appelant), qu'Eric X... effectuait 55 heures de travail par semaine au service de la société MPI-SOL, ce que l'intéressé ne soutient même pas ;
qu'en troisième lieu, les horaires « normaux », allégués par Eric X... sont en contradiction avec ceux qui étaient contractuellement les siens en application d'une « réunion sur l'organisation à mettre en place avec l'arrivée du magasinier à plein temps », réunion en date du 23 mars 2004 et faisant l'objet de la pièce n° 7 de la société VALLEE ;
qu'en quatrième lieu, les prétendues heures supplémentaires dont Eric X... réclame actuellement paiement à la société MPI-SOL ne résultent que de prétendus « tableaux » dressés a posteriori sans aucune référence à un quelconque agenda ou tout autre document dressé en temps utile ;
qu'en cinquième lieu, la société VALLEE souligne à juste titre que « l'activité (d'Eric X...) était intense en début de matinée, voire d'après-midi, mais jamais en fin de journée, (dès lors qu'en effet) un ouvrier ne vient pas chercher des fournitures à l'heure où il quitte le chantier », ce qui tombe sous le sens ;
qu'en sixième lieu, outre le fait que pas moins de 68 des pièces produites aux débats par Eric X... pour tenter de justifier de ses prétendues heures supplémentaires-soit plus précisément divers « bons de réception en dépôt » (cf. ses pièces 39 et suivantes)- démontrent que ces bons avaient été enregistrés pendant ses heures de travail contractuelles (simplement alléguées) et que nombre d'autres des mêmes bons ont été enregistrés quelques minutes avant le début du service de l'intéressé ou avant la reprise de ce service (cf. les mêmes pièces), il n'en reste pas moins que la société VALLEE affirme actuellement, sans être utilement contredite, que « les bons de réception (litigieux) peuvent être établis à n'importe quelle heure dans la journée et non pas le soir spécialement », que « certains bons n'ont pas été sortis du poste de Monsieur X... », que « le nom du contact qui est mentionné sur le bon de sortie est lié à l'ordinateur utilisé, et non à l'ouverture d'une session de travail et « qu'aussi, tous les bons de travail édités du poste de travail de Monsieur X... mentionnent Eric X..., même si l'opération est effectuée par une autre personne » et démontre au moins, comme il ` a été vérifié, deux contradictions majeures d'Eric X... (cf. page 13 de ses écritures d'appel) ;
qu'en septième lieu, il suffit de renvoyer à l'examen des documents dont Eric X... se prévaut lui-même (à savoir plus précisément cette fois-ci les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise de la société MPI-SOL en date des 19 octobre 2004, 26 novembre 2004, 18 janvier 2005, 28 et 29 avril 2005, 2 juin 2005, 30 juin 2005, 13 septembre 2005...) pour constater qu'à ces occasions, jamais n'a été abordé le problème des heures supplémentaires éventuellement effectuées par l'un ou l'autre des salariés de cette société ;
que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur Eric X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en matière d'existence des heures supplémentaires, il appartient aux deux parties d'apporter des éléments pour justifier de la réalité des heures effectuées ;
que dans le cas présent, Monsieur X... se borne d'indiquer un horaire de principe (lequel n'est absolument pas conforté par les dires contenus dans des attestations fournies par lui) ;
que Monsieur X... ne fournit pas, au Conseil, un décompte exact jour par jour des heures réalisées ;
qu'il est vrai que l'entreprise ne fournit pas non plus de décompte exact des heures réalisés par Monsieur X... par la fourniture des bons de travaux ;
que Monsieur X... n'apporte aucune preuve en ce qui concerne la justification des repos compensateurs dus ;
qu'en conséquence, le Conseil dit que Monsieur X... ne justifie pas assez de cette réclamation et l'en déboute ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était étayée par diverses pièces et que l'employeur ne fournissait aucun élément ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne justifiait pas assez de sa demande, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE si l'employeur ne peut en principe sanctionner par un licenciement les agissements d'un salarié ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, il n'en reste pas moins que le même employeur est autorité à se prévaloir de tels agissements, dès lors qu'il justifie de la réitération des mêmes agissements postérieurement à cet avertissement ;
qu'il est constant en l'espèce que, le 16 mars 2005, Eric X... avait déjà reçu de la société MPI-SOL un avertissement avec mise à pied disciplinaire de trois jours du 22 au 24 mars 2005, avertissement dont l'intéressé ne sollicite même plus l'annulation en appel et partiellement, mais littéralement, rédigé en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 01/ 03/ 2005, nous vous avions convoqué pour un entretien préalable à licenciement.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs reprochés.
Nous déplorons des manquements importants dans le suivi et la gestion du dépôt et un non-respect des directives de la direction générale.
Lors de sa visite au dépôt de MPI SOL 2000 en date du 10/ 02/ 2005, Monsieur Z..., responsable achat et logistique du groupe, a constaté que le dépôt était mal rangé et sale ; palettes partout, allées encombrées, avec impossibilité de man œ uvrer avec le chariot.
De plus, les chantiers n'étaient pas répertoriés sur les palettes.
Monsieur Z... vous a demandé de ranger et de nettoyer le dépôt, ainsi que de mentionner le nom des chantiers sur les palettes.
Le lundi 14/ 02/ 05, M. C..., président de la société du groupe, et M. A..., vice-président du groupe, sont passés à l'entreprise et ont constaté les mêmes faits : dépôt sale et non rangé.
La direction a exigé immédiatement la mise en conformité du dépôt.
Le lundi 21/ 02/ 2005, à son retour de congé, M. B... a constaté un dépôt non rangé et sale. Des sacs de ragréage étaient éventrés par terre, les sols pas balayés, des bidons vides traînaient un peu partout. Pour se rendre dans les toilettes, il fallait enjamber des matériaux (risque de chutes) et impossibilité de man œ uvrer.
A l'issue de la visite de la direction générale, et malgré les directives, vous n'avez pas tout mis en ouvre pour organiser et ordonner le dépôt.
Le lundi 21/ 02/ 2005, vous êtes parti en vacances sans avoir informé préalablement votre directeur, M. B...... et vous n'avez pas cherché à joindre (celui-- ci) pour faire le point quant au suivi du dépôt pendant votre absence, alors que vous disposez d'un téléphone portable d'entreprise.
Ce n'est que le lundi 21/ 02/ 2005 au matin que M. B... a constaté votre absence, le dépôt étant fermé pour les départs chantiers.
Depuis plusieurs semaines, vous refusez de vous rendre chez les fournisseurs pour des demandes expresses. A ce jour, ce sont les conducteurs de travaux qui sont amenés à le faire.
Cette situation n'est pas acceptable.
Nous ne pouvons laisser perdurer de tels manquements et une telle insubordination.
En conséquence, nous avons décidé de vous sanctionner de trois jours de mise à pied disciplinaire les 22, 23 et 24 mars 2005.
Nous vous demandons de tout mettre en ouvre pour assurer avec sérieux vos fonctions de magasinier. Dans le cas contraire, nous serons amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail ».

que la réalité de ces divers griefs est d'ailleurs confirmée par les témoins B... et Z... (cf. pièces 7 et 9 de la société VALLEE), peu important à cet égard que le premier de ces témoins ait adressé ultérieurement un « courriel d'encouragement » à Eric X... ;
qu'il est tout aussi constant que, dans le lettre de licenciement de son ancien salarié, la société MPI-SOL invoquait en particulier le fait que « lors de son passage, le vendredi 25 mars 2005 au matin, Monsieur A..., vice-président du groupe Bâtiment, a constaté qu'une palette gênait le passage dans l'atelier (et) vous avez demandé des explications quant à cette palette, (ce à quoi il ne lui avait pas été répondu ») et que « le soir, à 17 h 30, (cette) palette était toujours au même endroit, (dès lorsque) vous n'aviez pris aucune mesure pour la faire déplacer, et cela malgré la mise à disposition du matériel de levage » ;
que ce grief est là encore confirmé par ce témoin A... dans une attestation circonstanciée et parfaitement régulière en la forme, peu important à cet égard que le même témoin ait été à l'époque directeur général de la société MPI-- SOL, ce qu'il ne cache pas, et étant en particulier observé :
- que ce n'est pas le fait que la palette litigieuse ait été présente au matin du 25 mars 2005 au sein du dépôt dont Eric X... avait la responsabilité qui a été reproché à l'intéressé, mais le fait qu'elle l'était encore à 17 h 30, en dépit de l'ordre donné à Eric X... par ce directeur général,
- et que, quoiqu'en dise Eric X..., qui semble insinuer, gratuitement, que cette palette aurait été volontairement placée par son ancien employeur dans son dépôt pour le « prendre en faute », il n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'en réalité, la même palette « (aurait) été rangée le jour même avec l'aide de ses collègues » dont il ne fournit d'ailleurs même pas l'identité ;
qu'abstraction faite du deuxième grief formulé à l'encontre de Eric X... dans sa lettre de licenciement-grief dont la réalité n'est pas établie en l'état des documents (au mieux) approximatifs produits aux débats-, il est ainsi démontré qu'au lendemain même d'une sanction disciplinaire pour les mêmes motifs, Eric X... était toujours incapable de gérer son dépôt en fonction des directives précises qui lui avaient été données à cet égard par son employeur ;
que la réitération immédiate de faits ayant justifié l'avertissement précité autorisait donc bien la société MPI-SOL à prononcer en définitive le licenciement de son ancien salarié ;
ALORS QU'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ; qu'en retenant la réalité du grief imputé à M. X..., savoir la présence dans l'atelier de la palette litigieuse à 17 h 30, au motif qu'il n'apportait pas la preuve que ladite palette avait été rangée auparavant le jour même, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27655
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2012, pourvoi n°10-27655


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27655
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