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21/06/2012 | FRANCE | N°11-18802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-18802


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Nestlé France (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations des allocations complémentaires versées courant 2003 à des salariés dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CAT

S) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Nestlé France (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations des allocations complémentaires versées courant 2003 à des salariés dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des disposions combinées des articles R. 322-7-2 VII, 3° ancien du code du travail, des articles L. 5123-6, L. 5422-10, R. 5123-22, R. 5122-30 du code du travail, et de celle du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 que les dispositions de ce dernier texte s'entendent comme accordant l'exonération des charges sociales à la totalité de l'allocation de remplacement, y compris à la partie complémentaire versée par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise ; qu'en décidant au contraire que l'exonération des cotisations sociales des allocations versées par l'employeur dans le cadre du dispositif CATS était légalement limitée à l'indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que si les mesures de cessation partielle d'activité visées à l'article R. 322-7-2 ancien du code du travail pouvaient donner lieu à exonération des cotisations sociales, c'était en raison du renvoi fait dans ce texte à l'article L. 352-3 du même code et observé que cet article prévoyait que cette exonération était applicable aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi à condition que cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux, la cour d'appel, qui a constaté que, selon un accord de branche conclu le 21 décembre 2000, certains salariés pouvaient sous certaines conditions percevoir une allocation de remplacement égale à 65 % de la rémunération n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, en a déduit à bon droit que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération sur la part complémentaire qu'elle avait versé à certains salariés en application d'un accord d'entreprise qui avait porté le montant de l'allocation à 70 % de la rémunération de référence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF du Nord la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF tant dans son principe que dans son montant et débouté la société Nestlé France de sa demande d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE dans le silence de l'article R.322-7-2, si un régime d'exonération des cotisations de sécurité sociale bénéficie aux mesures de cessation partielle d'activité visées par ce texte, c'est par renvoi aux dispositions de l'article L.352-3 ancien du Code du travail relatives aux accords professionnels nationaux ; que de tels accords ne sont mentionnés que dans l'alinéa 4 de l'article L.352-3, qui étend l'exonération de cotisations sociales résultant de ses alinéas 2 et 3 au bénéfice des allocations d'assurance versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aux allocations et contributions versées pour indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte de tels accords ; qu'il en résulte que la participation financière de l'Etat aux dispositifs de cessation partielle d'activité est subordonnée à la conclusion d'accords professionnels ; que l'exonération des cotisations sociales est expressément limitée par ce même texte à l'indemnisation mise en place par ces accords ; que si une exonération des cotisations de sécurité sociale bénéficie aux allocations «CATS», cela ne peut être, dans le silence de l'article R.322-7-2, que parce qu'elle est mise en place par ces accords, et non pas par des accords d'entreprise ; qu'une telle interprétation est confirmée par la circulaire du 10 octobre 2000 concernant le dispositif de cessation d'activité mis en place par le décret du 9 février 2000, dans les termes suivants : « L'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les allocations versées dans le cadre du dispositif CATS est prévue par le 4ème alinéa de l'article L.352-3 du Code du travail ; que ce dernier article prévoit que les allocations versées en application d'un accord professionnel prévoyant d'indemniser la privation partielle d'emploi sont exonérées de cotisations sociales (application de l'article L131-2 du Code de la sécurité sociale) » ; que le point 2 de la fiche II de la circulaire reprend : « 2. statut des allocations versées au regard des cotisations sociales - L'article L.352-3 du Code du travail prévoit que les allocations versées en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel national ou régional sont exonérées de cotisations sociales patronales en application des dispositions de l'article 131-2 du Code de la sécurité sociale ; que les allocations versées dans le cadre d'une convention CATS entre l'Etat et l'entreprise bénéficient de ces dispositions, que les allocations fassent ou non l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat » ; que comme le Tribunal des affaires de sécurité sociale l'a à juste titre relevé, la circulaire du 10 octobre 2000 précise simplement que l'absence de la participation financière de l'Etat au dispositif mis en place par une entreprise, n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération des cotisations « versées en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel national ou régional » sans que l'exonération soit pour autant étendue aux allocations résultant d'un accord d'entreprise, aucun des textes susvisés ne le prévoyant ; qu'une telle dérogation aux règles relatives à l'assiette des cotisations sociales ne peut résulter du silence de la loi, encore moins de la circulaire ; que la société Nestlé, dans son interprétation des textes et de la circulaire, élude la source juridique du versement des allocations, alors même qu'il s'agit d'un élément déterminant de la condition d'exonération ; que s'agissant de l'interprétation à droit constant, elle concerne les textes issus de la recodification et non pas l'inverse, étant observé que l'article L.5123-6 du Code du travail mentionne toujours les indemnisations prévues par des accords professionnels nationaux ou régionaux ;
ALORS QU'il résulte des disposions combinées des articles R.322-7-2 VII, 3° ancien du Code du travail, des articles L.5123-6, L.5422-10, R.5123-22, R.5122-30 du Code du travail, et de celle du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 que les dispositions de ce dernier texte s'entendent comme accordant l'exonération des charges sociales à la totalité de l'allocation de remplacement, y compris à la partie complémentaire versée par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise ; qu'en décidant au contraire que l'exonération des cotisations sociales des allocations versées par l'employeur dans le cadre du dispositif CATS était légalement limitée à l'indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18802
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-18802


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18802
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